‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 40 sur 98 · Journal off., 5 nov · texte numérisé non relu

Journal off., 5 nov

Quilici

soit-elle, pour la détermination des bénéficiaires de la loi. L'objet de la loi, dit-il, est de « protéger tous les travailleurs économiquement faibles ». Or l'article 1,$ 2 dispose que « seront affiliés tous les salariés gagnant moins de 15.000 francs ». Lors de la discussion des principes fondamentaux de notre régime d’Assurances sociales, le législateur avait pourtant adopté en connaissance de cause, le système d'assurance comprenant non pas tous les travailleurs économiquement faibles, mais les salariés seulement.

La question qui se pose, dès lors, est celle de savoir si le Ministre du Travail a parfaitement réussi dans la mission qu’il s'était donnée, ou si, au contraire, il n’a pas apporté plus de complexité encore à la matière.

Son intention a été excellente: s'agissant d’une loi extrêmement ava ntageuse pour ceux qui en bénéficieront, destinée à des travailleurs de condition modeste, laborieux et intéressants, on ne pouvait manquer de souhaiter que leur nombre fut aussi important que possible. C'était d’ailleurs conforme à la volonté du législateur car les travaux préparatoires aident bien à penser qu'il a voulu donner au contrat de travail le champ le plus vaste qu’il puisse englober.

Mais, de là, ilest difficile’ de conclure que : «tous les travailleurs économiquement faibles » suivant l'expression même du Ministre, doivent être com-

pris dans le cadre des Assurances sociales.

Plesre

Cette formule a, sans doute, le mérite d’être généreuse ; elle n’a pas celui d’être conforme aux principes généraux de la loi du 5 avril 1928 (1).

Si la notion de contrat de travail doit être aussi compréhensive que possible, elle ne doit pas être dépassée. On ne peut pas concevoir un salarié sans un contrat de travail. Or, la loi n'a institué l’assurance obligatoire qu’en faveur des salariés.

Dire que la loi ne comprendrait que des salariés, c'était laisser en dehors d’elle toute une catégorie de gens fort intéressants et dignes d’en bénéficier, qui ne jouissaient souvent pasd’une situation plus aisée que des salariés proprement dits. Cela était très facheux, mais était indispensable en considération des raisons d’ordre pratique admises comme principes fondamentaux lors de la discussion de la loi. Si l’on a dû réduire son application aux salariés c'était parce que les bénéficiaires devaient opérer des versements prélevés sur les salaires par les employeurs responsables de l'exécution de la loi à chaque paiement, et au moins, une fois par mois.

Il est regrettable que la Circulaire Ministérielle soit venue heurter d’autorité ces principes bien certains. Il est vrai qu’elle est rédigée sous réserve de l'interprétation jurisprudentielle et il est probable que la jurisprudence restera ce qu’elle est, par fidé-

1. Ce criter est également adopté dans un ouvrage récent : Traitédes Assurances sociales, publié par MM. Tissier, Classet, Olivier de Sardau. Toutefois cetie conformité de vue paraît

toute naturelle Jorsque l’on sait que ces savants auteurs ont été les distingués collaborateurs du ministre du Travail.

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