‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 41 sur 98 · PUY AS AUS · texte numérisé non relu

PUY AS AUS

lité pour son critérium, qui est clair, précis et conforme, à l’esprit de la loi. Elle n’admettra vraisemblablement pas qu’un assujetti à la loi sur les Assurances sociales ne soit pas un salarié lié à son employeur par un contrat de travail.

Cette exagération flagrante de la volonté du légis: lateur par le Ministre du travail n’a pas été sans émouvoir le pays. Lors de la rentrée des Chambres, des demandes d’interpellation furent aussitôt déposées. Après différents renvois, le Sénat aborda, dans sa.:séance du 418 novembre 1930, la discussion d’une interpellation sur les Assurances sociales. Au cours des débats, M. Louis Serre, sénateur, demanda la permission, à propos de cette interpellation, de porter à la tribune deux observations dont l’une avait trait à la définition du salarié. Il fit remarquer (1) que lors du vote de loi, il avait été précisé que le terme «salarié» devait s'appliquer à tous ceux reconnus comme tels aujourd’hui par la Jurisprudence en matière d'accident du travail ou d’élections prud'homales ; qu’ensuite le Ministre avait accepté cette interprétation puisque c'est celle qu'il avait donnée dans ses réponses aux questions écrites courant juillet 1930 et que depuis le 23 août 1930 une théorie nouvelle s'était fait jour avec la circulaire.

M. Serre ajouta qu'avec une telle extension il n’est plus en France de travailleur libre. « Tous, peu

ou prou, dépendent économiquement de quelqu'un »,

Page 1