Débats parlement. Sénat, 1930, p
DATA TARUR
et il exprima la crainte qu'éprouvent tous les petits travailleurs prêts à devenir des assurés obligatoires. « Ce qu'ils craignent », dit-il « ce n’est pas tant d’être des assurés obligatoires que de devenir des salariés. Ils craignent, demain, qu'étendant votre manière de voir vous ne les assimiliez aux salariés non seulement pour les assurances sociales, mais pour la loi de huit heures, pour le repos hebdomadaire, que vous ne fassiez d'eux, en un mot des salariés alors qu’ils ont passé toule leur vie à ne pas vouloir l'être... l’obligation ne doit incomber qu'à ceux qui rentrent dans le cadre de la loi... Si vous persistiez dans cette théorie, Monsieur le
Ministre, ce ne serait plus la peine que le Parlement
fasse des lois, il nous suflirait de donner au Gou-
vernement pleins pouvoirs pour agir à sa guise ».
Le Ministre répondit alors que la loi ne contient nulle définition et que la Jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d'Etat ont varié ; que les difficultés pratiques étaient grandes et nombreuses en fait, et qu'il restait au travailleur la faculté de porter la discussion devant les commissions cantonales, et annonça qu'il demandait au Sénat et à la Chambre d’introduire dans la loi ce qu'ils entendent par « salarié » dans le domaine des Assurances Sociales, afin qu’il ne puisse plus y avoir de méprise pour personne.
Il nous reste donc à attendre cette future intervention législative pour départager définitivement
les avis.
Jusque-là, pour déterminer les salariés, nous devrons nous reportér aux exemples cités par la circulaire et à ceux que nous pourrons recueillir dans la Jurisprudence.
Quoiqu'il en soit, le Ministre du Travail dans la circulaire du 24 août 1930 dégage pour la définition du salarié quelques idées directrices. Ce n’est pas, à son sens, « la nature de la qualification juridique du contrat unissant l’employeur à l’ouvrier ou à l'employé » qui détermine la qualité de salarié, mais au contraire la situation de fait dans laquelle se trouve l'intéressé. Il importera peu, précise-t-il, que le salarié :
1° Accomplisse un travail manuel ou intellectuel ;
20 Soit payé à l’heure, à la journée, au mois, à la tâche, aux pièces ou au chiffre d’affaires ;
30 Travaille à l’atelier ou chez lui.
En effet, il sera toujours assujetti à la loi sur les Assurances Sociales du moment qu’il sera en fait, dans un rapport de subordination personnelle ou de dépendance économique à l'égard de celui qui l’emploie.
Par application de ces règles, la circulaire cite à titre purement indicatif comme devant être tenus pour assujettis obligatoires aux assurances sociales,quelle que soit d'ailleurs la forme de la nature du contrat :
19 Les employés d’hôtels, cafés, restaurants, rétribués en totalité ou en partie sur les pourboires :
29 Les porteurs de bagages occupés dans les gares