‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 44 sur 98 · LAS · texte numérisé non relu

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peuvent effectuer cette vente qu'aux conditions et prix imposés par ladite entreprise, et sous son contrôle, quelle que soit la qualification donnée à leur profession (gérants dépositaires, succursales, etc...) et ce, nonobstant toute convention contraire.

. Cette interprétation ministérielle du terme « sala-

rié » vient d’ailleurs d’être condamnée par une première décision rendue par la Commission cantonale de Toulouse (1) confirmée par un jugement du Tribunal civil de Toulouse (2).

1. Comm. cantonale de Toulouse Gaz. du Pal., 1930.2.110; Journal des Assurances Sociales, novembre-décembre 1930.

2, Trib. civil de Toulouse, 9.janv. 1931, G. P., 1931.1.132. Texte des décisions :

La Commission,

« Considérant que l'article 2 de la loi du cinq avril mil neuf cent vingt-huit modifié par les lois du cinq août mil neuf cent vingt-neuf et trente avril mil neuf cent trente sur les Assurances sociales pour déterminer les personnes qui doivent être affiliées obligatoirement, énoncé: « Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales tous les salariés de l’un ou de l’autre sexe dont la rémunération totale annuelle quelle qu’en soit la nature, à l’exclusion des

allocations familiales ne dépasse pas quinze mnille francs », ,

que le Service départemental des Assurances sociales rangeant M Bardou dans la catégorie des affiliés obligatoires à raison de sa situation de gérant à Toulouse d’une succursale de la Société anonyme d’alimentation l’Epargne a refusé par décision du cinq octobre mil neuf cent trente de faire droit

à la demande d’immatriculation en date du premier octobre

formée par le sieur Bardou Pierre au titre d'assuré facultatif pour les risques décès, vieillesse, invalidité, décision contre laquelle il s’est régulièrement pourvu :

Considérant que le demandeur soutient qu’il ne saurait

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Le service départemental des Assurances sociales du département de la Haute-Garonne, se confor-

mant aux Instructions ministérielles, avait refusé

à aucun titre en raison de sa qualité de gérant de succursale être rangé dans la catégorie des salariés, terme qui ne peut être appliqué qu'à ceux qui sont liés par un contrat de travail impliquant un lien de subordination et un salaire déterminé, toutes conditions qui font totalement défaut en l’état des relations créées par son contrat de gérance avec la société l'Epargne ; |

Considérant qu’il appartient à la Commission pour apprécier le bien fondé du recours dont elle est saisie, d’examiner si, d’après le contrat intervenu entre le demandeur et la Société l’Epargne, il se trouve dans la situation d’employé à employeur et doit être rangé juridiquement parlant dans la catégorie des salariés ;

Considérant qu'il n’y a pas lieu tout d’abord de s’arrêter à la terminologie du mot gérant, ce terme pouvant tout à la fois désigner l'employé ou préposé tout aussi bien que le mandataire et l’autorité judiciaire ayant le droit de restituer à raison des conditions de fonds, au contrat improprement qualifié sa véritable nature ; que cette conclusion ne peut être dégagée que de l'analyse elle-même du contrat de gérance liant le demandeur à la société l’'Epargne ;

Considérant que le salaire et la qualité de salarié sont, en principe, conditions essentielles du contrat de louage d'ouvrage, contrat par lequel l’une des partiés moyennant un certain prix s’oblige envers l’autre partie à lui fournir temporairement des services sous un lien de subordination, le maître ayant la direction et la surveillance du travail, ou du contrat de louage de services qui a pour condition essentielle la stipulation d'un salaire ou rémunération en principe proportionnelle à la durée du temps du travail ; que tel est évidemment le cas du contremaître d'un établissement ou atelier, fût-il qualifié de gérant ;

Qu'il y a lieu de distinguer d'autre part la gérance dérivant d’un contrat de mandat qui bien qu'elle puisse être salariée ne dégénère pas en un contrat de louage d'ouvrage

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l'immatriculation d’un sieur Bardou, gérant de la succursale d’une Société, comme assuré facultatif

et l’avait d’office inscrit comme assuré obligatoire.

ou d'industrie du fait qu'il y est inséré une stipulation intéressée ; X ;

. Que ce contrat suppose l’accomplissement de certains actes pour le compte d'autrui, l'exécution du mandat dans les termes et suivant les conditions prescrites (1989 G. GC.) et l'obligation de rendre compte au mandant (1993 GC. C.);

Qu'il est de l'essence du mandat d’être révocable constamment et « ad nutum{art. 2014 C. civ.)les parties pouvant d’ailleurs incontestablement déroger à la révocabilité du mandat ;

Qu'il s'ensuit que le mandataire salarié n’est pas à proprement parler un salarié dans le sens du contrat de travail mais plutôt une sorte de demi-patron jouissant d'une indépendance appréciable sinon complète ;

Considérant que l'analyse du contrat de gérance intervenu le quatorze mai mil neuf cent vingt-huit entre le demandeur et la société l’Epargne ne permet de le rattacher qu'à la notion du mandat ;

Qu’en effet aux termes de ce contrat de gérance articles 1 et », Bardou qui n’est qualifié ni d’employé ni de salarié accepte le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d’un des magasins de vente au détail de la société l’'Epargne, précisions faites qu’il sera indépendant dans son entreprise de gestion dans la limite dudit mandat, d'où cette conséquence qu'ayant l'initiative de l'exploitation il peut ne régler les modalités (fixation des heures d'ouverture et de fermeture du magasin) détermination des commandes de marchandises selon les besoins (achats directs pour certains articles non fournis par la maison mère), sauf à lui à se conformer sous sa responsabilité personnelle à toutes les lois, règlement de police de ville et autres usages locaux pour son genre de commerce ;

En vertu du même article », il lui appartient d'engager à ses frais et sous sa responsabilité le personnel qu'il estimera utile à son exploitation, auquel il est tenu d’assurer le béné-

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L'affaire est venue, sur recours, devant la Commission cantonale et sur appel devant le tribunal civil. Sans s’arrêter à la thèse de la « dépendance

fice de toutes les lois sociales ; Accidents du travail, repos hebdomadaire. etc., devant faire son affaire de tous les accidents qui dans sa gestion pourraient survenir soit à lui, soit à son personnel, soit à quiconque ;

Qu'aux termes de l’article 3 il est spécifié que le gérant est simplement dépositaire des marchandises à lui livrées par la société qui en reste propriétaire soit en nature, soit des espèces provenant de la vente, ce qui est le cas de tous les commerçants dépositaires et mandataires, consignataires, qu'il a cependant (article 5} un droit de contrôle à la réception des marchandises et est tenu de rendre compte comme tout mandatatre par la voie des inventaires (article 7);

Que d’après l’article 9 qui règle le mode de rémunération du gérant, le gérant est payé non par un salaire fixe augmenté proportionnellement à la durée de son travail, mais uniquement par des remises proportionnelles au montant de ses ventes, modalité qui en aucun cas ne saurait être imposée à un salarié.

Que si les articles 15 et 17 règlent conventionnellement les conditions de la révocabilité du mandat ; autrement dit de la résiliation du contrat et la participation de la maison principale aux frais et charges de la succursale, il ne s’en suit pas que ces stipulations puissent être rattachées en aucune façon au contrat de louage, mais uniquement au contrat de mandat dont elles sont une dépendance normale ou non contraire.

Considérant, en outre, qu'une jurisprudence constante a toujours refusé d'appliquer aux gérants de succursales liés par un contrat de mandat ou d'entreprise de gestion la législation spéciale aux salariés précisément à raison du défaut de subordination d’employeur à employé ou de commettant à préposé par exemple : lois sur les accidents du travail, repos hebdomadaire, compétence de la juridiction prudhomale ; saisie-arrêt sur les petits salaires, loi sur les retraites ouvrières et paysannes ; que la plupart des déci-

économiqué » à l'égard de l'employeur, qui aurait . . 4 , Q ,

pu difficilement être constestée s'agissant d'un

gérant, ces juridictions se sont attachées à déga-

sions intervenues énoncent que les gérants précités ne sont ni gens de service, ni employés ou commis, astreints à un travail régulier sous la surveillance d’un patron, ni préposés mais bien des travailieurs libres, payés à la commission, des mandataires intéressés, travaillant à forfait et vendant à leurs risques et périls, obligés même à donner un cautionnement ;

Que les gérants ayant été écartés antérieurement de l'application des lois sociales comme n’ayant pas la qualité de salariés et n'étant pas tenus par un contrat de travail pour les raisons précitées, on ne saurait comprendre, en dépit d’une interprétation extensive contraire, exprimée dans la circulaire ministérielle du 20 août 1930, qu'ils puissent rentrer au point de vue des assurances sociales et dans le silence de la loi qui paraît avoir voulu continuer de donner au mot « salarié » son sens juridique traditionnel, dans la catégorie des salariés affiliés obligatoirement par l’article 2 de la loi du 5 avril 1928.

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