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ger le caractère juridique du contrat qui le liait à la Société, Elles ont constaté que le gérant assumait la gestion et l'exploitation de l’un des maga-
Le service départemental des Assurances sociales de la Haute-Garonne a interjeté appel de la décision de la commission cantonale de Toulouse du 25 oct, 1930 et le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Attendu que le tribunal est régulièrement saisi par voie d'appel d’un recours exercé par le Service départemental des Assurances sociales contre une décision de la Chambre cantonale du 25 octobre 1930 ;
Que cette décision ordonne la radiation du sieur Bardou gérant d’une succursale de la Société d'Epargne comme assuré obligatoire et son inscription comme assuré facultatif.
Attendu qu'aux termes de l'article 1 $ 2 de la loi du 5 avril 1928 modifiée et complétée par celle du 30 avril 1930 sont afliliés obligatoirement aux Assurances sociales tous les salariés de l’un ou l’autre sexe dont la rémunération totale annuelle ne dépasse pas certains chiffres limites :
Attendu que la loi ne contenant aucune définition du « salaire », il importe de déterminer la portée du terme et de dire si, au sens même de cette loi il s'applique aux gérants de la Société d'Epargne : qu'à ces pièces il y a lieu d'examiner la nature juridique du contrat qui lie M. Bardou à ladite Société.
Attendu que de l'analyse de ce contrat il résulle notamment que M. Bardou accepte le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d’un des magasins de vente au détail que possède la Société, qu'il est indépendant dans son entreprise de gestions dans la limite du mandatet qu'il lui appartient à cet eftet de se conformer sous sa responsabilité, en cas de contravention, à tous les règlements de police et aux usages locaux pour son genre de commerce ;
Qu'il doitengager à ses frais et sous sa seule responsabilité le personnel qu'il juge utile à son exploitation et
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sins de vente au détail de la Société d'Epargne ; qu'ayant l'initiative de l’exploitation, il pouvait en
régler les modalités (fixation des heures d’ouver-
auquel il doit assurer le bénéfice de toutes les lois sociales.
Attendu que l’article 9 du contrat règle le mode de rémunération du gérant ; qu’il est payé non par un salaire fixe augmenté proportionnellement à la durée du travail mais uniquement par des remises proportionnelles au montant de ses ventes.
Attendu enfin que l’article 21 déclare que toutes les difficultés pouvant résulter du contrat devront être soumises au Tribunal de commerce de Toulouse.
Attendu que des constatations qui précèdent il résulte que le gérant d’une succursale est un agent de vente à la commission et que les conventions par lesquelles il est lié à la Société d'Epargne constituent un contrat de mandat si on les envisage du côté de cette société et aussi un contrat d'entreprise si on les envisage du côté du gérant, qu'en aucun cas elles ne peuvent être constitutives du contrat de louage de services ;
Qu'il en a d’ailleurs été ainsi décidé par la Cour de cassation au regard de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières ;
Que par arrêt du 6 décembre 1912 (Gaz. Pal,, 1912. 2.675), elle a jugé que le contrat passé entre la Société d'Epargne et ses succursalistes ne place pas les derniers dans la dépendance de la société et qu'ilsne sont pas des salariés dans le sens de ladite loi.
Attendu que la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et celle du 5 avril 1928 sur les Assurances sociales désignant dans des termes analogues les assujettis obligatoires à ces lois, on peut déduire de cet arrêt que les mêmes raisons qui ont amené la juridiction supérieure à décider que les succursalistes de l'Epargne ne sont pas assujettis obligatoires à la loi du 5 avril 1910 doivent faire admettre qu'il
ne sont pas assujettis obligatoires à celle du 5 avril 1928.