‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 47 sur 98 · AE VEN · texte numérisé non relu

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ture et de fermeture du magasin) ; qu’il passait les commandes de marchandises selon les besoins, pro-

cédant même à des achats directs pour les articles

Attendu que la jurisprudence dénie aux Conseils de prud'hommesla compétence nécessaire pour connaître les litiges survenus entre les sociétés à succursales et leurs gérants ;

Que la loi sur les accidents du travail leur demeure inap. plicable ainsi que celle sur la saisie-arrêt des petits salaires et sur le repos hebdomadaire ;

Qu’ainsi, au regard des lois sociales, les gérants ne sont pas considérés comme des salariés liés par un contrat de louage d'ouvrage ;

Que de cette jurisprudence comme des principes, il reste que la qualité de salaire se révèle essentiellement par le lien de subordination qui lie le locateur de services au patron ; $

Que cette subordination doit être de tous les instants que le salarié travaille sous la surveillance et la direction immédiate et continue de l’employeur ; qu'il ne prend aucune responsabilité et ne court aucun des risques de l’entreprise.

Attendu que le gérant n’est donc pas un salarié, parce qu'il exploite le magasin confié comme il l’entend sous réserve des instructions de son mandant ;

Qu'il dispose de son temps à son gré ;

Qu'il court les risques de l’entreprise, sa rémunération dépendant du succès des ventes ;

Qu'il choisit, embauche, dirige, et paie le personnel ;

Que dans ce cadre de principes juridiques et de décision de jurisprudence le contrat liant Bardou à la Société d'Epargne apparaît nettement comme n'étant pas un contrat de louage de services ; M. Bardou comme n'étant pas un salarié.

Attendu qu'il est objecté et soutenu que la loi sur les Assurances sociales est avant tout, une loi sociale, visant des situations économiques et non des situations juridiques;

PReN.". ee non fournis par la maison mère ; qu’il engageait le personnel à ses frais et sous sa responsabilité, devant faire son affaire de tous accidents qui dans

Qu'elle a un domaine plus large que celui du contrat de travail ;

Qu'il convient donc de considérer la situation économique du travailleur vis-à-vis de celui qui le fait travailler plutôt que la nature du contrat passé entre eux, et enfin, de décider que les gérants des sociétés à succursales multiples doivent êtreconsidérés comme des salariés parce qu’ils sont placés sous la dépendance économique d'un employeur.

Mais attendu qu'on peut être partisan d'une large extene sion des assurances sociales sans méconnaître le vrai caractère des contrats qu'il appartient bien aux tribunaux d’ordre judiciaire de rechercher dans les termes de ces contrats et

dans l'insertion des parties quelle est l'étendue et la portée.

de l'engagement pris par une partie vis-à-vis de l’autre.

Mais qu’il n’apparaît pas en l'espèce que le contrat intervenuentre Bardou et la Société d'Epargne puisse être un contrat de travail, le critérium d'un contrat de cette nature se trouvait d’après une jurisprudence constante dans le lieu de dépendance et de subordination de l'employé vis-à vis du patron.

Attendu au surplus que la discussion de la loi au Parlement révèle la même préoccupation de ne rien innover dans l’ordre juridique et de s’en tenir aux distinctions essentielles et fondamentales de notre droit ;

Que telle paraît être aussi l'opinion du ministère chargé de l'exécution de la loi qui répondant à une question posée par un député a déclaré : « La situation des gérants de succursales dépend d: [a nature du contrat qui les lie à leur société » (9 juillet 1930).

Attendu, d'autre part que de la persistance de M. Bardou à vouloir se faire reconnaître la qualité d’assuré facultatit et non celle-ci assuré obligatoire s'explique par le fait qu’il a, depuis son entrée en fonction comme gérant, grâce à son initiative et à la liberté d'exploitation à lui concédée par la

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