ORNE
tielle, il est vrai, une liste des travailleurs qui doivent être qualifiés de salariés, en toute hypothèse.
Il examine encore la situation spéciale qui inté-
resse l’immatriculation des ouvriers à domicile, parce qu'en pratique des difficultés se sont fréquemment élevées à ce sujet :
« Les ouvriers à domicile, déclare-t-il, doivent, le plus souvent, être considérés comme des salariés, même s’ils possèdent une partie de l'outillage nécessaire à leur travail ou si le lien entre le salarié et l'employeur est plus ou moins étroit ; il n’en serait autrement que si le travailleur à domicile avait tout à la fois sa liberté complète d'action et son indépendance économique, c’est-à-dire s’il pouvait être regardé comme un artisan ». — Et, « lorsque le travailleur à domicile possède l'outillage nécessaire à son travail, la partie de la rémunération correspondant à l’utilisation de l'outillage doit être déduite du salaire brut pour la détermination du salaire net qui doit servir de base à la fixation de la catégorie de l’assuré » (1).
1. Les travailleurs à domicile qui n'emploient qu'une partie de leur temps à un travail à domicile, font également l’objet d’une remarque :
«Ils ne doivent être immatriculés dans l'assurance obligatoire que s'ils accomplissent chaque année au total 90 journées de travail salarié au moins (journée de 8 heures ou que, si, soumis au régime du versement des cotisations sur leur salaire réel, le dit salaire représente 540 fr. au moins par an. Dans le cas contraire, et s'ils rentrent dans les catégories de travailleurs déterminées par Particle 37 de la loi sur les Assurances sociales
Enfin, le Ministre précise les exceptions :
« Seuls ne seront pas considérés comme salariés au sens qui vient d’être ainsi défini, ceux qui exploitent librement une entreprise indépendante. Pour cela deux conditions prin cipales doivent être retenues :
19 Il faut, qu'ils aient l'initiative de la production ou de l'exploitation, c’est-à-dire qu’ils assument la direction générale de l’entreprise au point de vue du personnel, du matériel et de la gestion commerciale et financière ;
20 Il faut, d'autre part, qu'ils courent les risques de la production ou de l'exploitation, c'est-à-dire qu’ils assument la direction générale de l’entreprise et qu’ils supportent
éventuellement la charge du déficit de l'exploitation. :
Nous savons par l’examen de la Circulaire Ministérielle du 13 août 1930, que, d'ores et déjà, des ouvriers ou employés exerçant des fonctions déter- -minées sont bénéficiaires des Assurances sociales. Mais on peut ajouter d’autres exemples à ceux tirés de la jurisprudence et indiqués dans la circulaire: Il suffit tout d’abord de se reporter aux réponses faites par le ministre aux questions qui lui ont été posées par les membres du Parlement.
C'est ainsi que le ministre a déclaré devoir être considérés comme salariés soumis à l’assurance obligatoire :
— les secrétaires de mairie, à condition qu'ils
ils peuvent demander leur immatriculation dans l'assurance facultative. »
n'exercent pas d’autres fonctions (celle d'instituteurs par exemple) les soumettant au régime des pensions civiles (1).
— les femmes de ménage même travaillant une heure ou deux par jour (2).
— les domestiques, gens de maison, nourrices, brosseurs, ouvriers maçons, forgerons, menuisiers, contremaitres,.
Il suffit de se reporter ensuite au Rapport du Dr Chaveau à la Chambre, les exemples sont donc les suivants :
Les cochers travaillant à la moyenne ou au taximètre,.les maçons, forgerons, menuisiers à moins qu’ils ne soient exclusivement employés à la direction ou à la surveillance du travail, les coupeurs, les forts de la halle, les correcteurs d'imprimerie, les secrétaires, les commis greffiers, les clercs de notaire, d’avoué, ou d’huissier, les maîtres d'armes dans un établissement scolaire, les acteurs, choristes de théâtre, les commis voyageurs travaillant à la commission, mais non les mandataires qui vendent pour le compte d’un patron à leurs risques et périls.
À leur tour ces exemples peuvent être aisément
complétés :
1. Réponse à question n° 3847 de M. Bachet député, J. off. 3 mai 1929, p. 1645.
2. Réponse à question n° 4867 de M. Denais député, J. of., 28 juin 1929, p. 2932 et à question n° 5961 de M. Pernot, député, J. off., 24 janv. 1930, p. 193.
C'est ainsi que la blanchisseuse qui travaille non point sous la dépendance d’un patron ou d’un employeur quelconque, maissous sa responsabilité personnelle et pour son propre compte, doit être considérée comme liée envers sés clients, non pas par un contrat de travail. mais par un contrat d’entreprise et ne saurait être considérée comme salariée (Cass., 3 février 1913. Cass. Pal., 1913. 1. 474).
Ilimporte peu d'ailleurs qu’elle ne paie pas de patente. Mais encore faut-il distinguer la blanchisseuse qui fait les lessives de ses clients chez eux, d’une autre qui n’est peut-être pas plus aisée, mais qui a, par exemple, des enfants à garder et qui fait son travail chez elle : la blanchisseuse à domicile est liée à son patron par une subordination personnelle elle est assujettie à la loi. La blanchisseuse indépendante n’est liée à personne, elle ne reçoit pas d'ordre, elle n’est pas surveillée, elle est exclue de la loi.
De même la coiffeuse (1) quise rend en ville pour coiffer ses clientes à domicile, sans qu’elle soit sous la dépendance ou la subordination d’un patron ou d'un employeur, n’est pas une salariée, susceptible de devenir une assurée des assurances obligatoires, car elle n’accomplit pas son travail sous la direction de la cliente : elle seule connaît la technique de son métier, et l’exercice en toute indépendance.
Il a été jugé de même qu'une personne, qui entre-
1. Pandectes françaises, sous les mots responsabilité civile, saisie-arrêt des salaires et petits traitements.
tient des caveaux et des tombes (1), moyennant un prix fixé à forfait pour le compte de diverses personnes, n’est pas une mercenaire accomplissant une besogne au fur et à mesure des ordres donnés, suivant des indications fournies, mais plutôt un entrepreneur d'ouvrages à raison de l'initiative et de la liberté qu’elle possède.
Toujours dans le même ordre d'idées, il a été décidé qu’un taillleur d’habits (2) qui va chez un particulier confectionner un vêtement sous la surveillance et la direction de celui-ci, est salarié ; au contraire, si ce tailleur reste chez lui et confectionne les vêtements commandés, selon ses idées, c’est un artisan. Si, enfin, ce tailleur d’habits confectionne chez lui des vêtements pour un magasin qui lui donne des ordres précis, et des commandes régulières, il doit être, à nouveau, considéré comme un salarié.
Naturellement, ce qui est vrai du tailleur d’habits l'est aussi de la petite couturière ou de la lingère. Le fait qu'elles restent au foyer pour disposer de leurs temps à leur guise, qu’elles travaillent aux heures qui leur conviennent, qu'ellés ont la faculté de livrer l'ouvrage au jour qui leur plaît, manifestent leur indépendance et leur non-subordination.
De même la situation des professeurs privés (3)
1. Gazette du Palais. Table 1907-1912, sous le mot responsabilité civile.
2, Pandectes francaises ; définition du salaire au regard de la loi de 1895 sur la saisie-arrèt des salaires et des petits traitements.
3. Pandectes françaises ; définition du salaire au regard de la loi 1895.
est apparue depuis longtemps comme délicate au .point de vue qui nous intéresse. [Il faut distinguer à leur égard deux hypothèses :
S'ils se bornent à donner des leçons particulières, que ce soient des lecons de français, de littérature, de langues, de piano, de broderie, de dessin ou de peinture, ils ne sont pas des salariés, ils sont des travailleurs indépendants : leur cachet ne peut être assimilé à un salaire.
Si, au contraire, ils sont attachés à une famille ou
à un étabiissement privé, ils se trouvent alors dans un état de dépendance qui doit les faire considérer comme des salariés, par conséquent comme des assujettis à la loi. |
Il y a aussi une situation sur le compte de laquelle les tribunaux se sont prononcés, mais qui avait donné lieu à beaucoup d’hésitations. Il s’agit des rédacteurs de journaux (1).
On a hésité, car le journal est une œuvre qui engage la responsabilité du propriétaire vis-à-vis des abonnés et actionnaires, de la Sociétéet du Gouvernement. On a dit qu'une telle responsabilité impliquait une entière liberté dans le choix des auxiliaires qu’il emploie, et, par voie de conséquence une autorité certaine sur eux. D'autre part,on a soutenu que la plus grande indépendance devait
exister entre le propriétaire d’un journal et ses
rédacteurs.
1. Pandectes françaises Cass., 34 janv. 1895. O. P. 1865. 1. 4o.
La question est aujourd'hui résolue (1). C'est la première hypothèse qui a prévalu : il est acquis qu’il y a louage de service entrele propriétaire d’un Journai et ses rédacteurs. | |
Ceux-ci sont assujettis obligatoirement aux Assurances sociales, s’ils remplissent par ailleurs, les conditions de salaire et d’âges fixées par la loi.
On retrouve parmi les réponses du ministre du Travail à certains Parlementaires, la solution de différentes espèces qui présentaient des difficultés apparentes. Ces réponses s’inspirent généralement de la jurisprudence en matière de contrat de louage de services.
Il faut donc classer au nombre des salariés soumis à l'assurance obligatoire, les professeurs des établissements secondaires libres, fussent-ils même ecclésiastiques: appointés par leur Directeur et pendant la durée de leur professorat (et ceci bien qu’ils soient susceptibles d’être déplacés par l’évêque ou appelés par lui à un poste de curé ou de vicaire) (2).
En revanche, ne doivent pas être considérés comme soumis à l’assurance obligatoire, les prêtres qui ne sont pas des salariés à l'égard de leur évêque, non plus que les religieuses attachées à un établissement hospitalier, en vertu d'une convention passée entre cet établissement et la congrégation
rue Bordeaux, 1872, D. P. 1873. Il. 106. Lyon, 1900, G. P. 1900, IL. 238.
2. Solus, Nouveau régime des A. S., 1930, p. 17, $8 11. Journal des Assurances sociales, août et sept. 1930.
autorisée, si cette dernière s’est réservée le droit de modifier à volonté le personnel affecté à l’hôpital. Cependant les religieuses seraient sRAH)eRUES à l’assurance obligatoire, si, ayant été nominativement désignée dans la Convention, il y avait véritablement contrat detravail passé entre elles (représentées par la congragation) et P’hôpital (1).
La situation des attachés d’agent de Change a été définie par une réponse du ministre à une question qui lui avait été posée.
M. François Peissel avait demandé à M. le ministre du Travail (2) :
1° Quelle est la situation, devant la loi sur les Assurances sociales, d’un attaché d’agent de Change dont les fonctions consistent à rechercher, conseiller, et diriger la clientèle vers la charge à laquelle il appartient, et qui est rémunéré au moyen de remises proportionnelles, ou d’appointements fixes, ou bien des deux manières à la fois, et dont le salaire total annuel ne dépasse pas les chiffres fixés par l’article 1er de la loi du 30 avril 1930 ;
20 S’il peut exiger de son employeur son immatriculation aux Assurances sociales, conformément aux articles 2, 3, 46 et 64 de la susdite loi : Il ajoutait :
a) Que l’attaché d’agent de change n’était ni un remisier, ni un banquier, mais un agent comparable aux démarcheurs ou attachés des établissements