Question 10240. J.0., 4 novembre
de crédit, qui ne font aucune opération pour leur compte et n'avisent pas la clientèle.
b) Qu'il n'avait pas une personnalité professionnelle indépendante de celle de l'agent de change auprès duquel il était accrédité. |
c) Que son rôle, était en tous points, comparable à celui des placiers ou représentants de commerce définis par l’article 2 de la loi du 30 juin 1923 (Question du 4 novembre 1930).
Réponse (1) — L’attaché d’agent de change qui travaille dans les conditions indiquées est un salarié et relève, en conséquence, de l’assurance obligatoire si sa rémunération annuelle n'excède pas le salaire limite fixé à l’article 1°" de la loi sur les Assurances sociales ». ;
On s’est demandé si les détenus qui effectuent de menus travaux dans les prisons, doivent être considérés comme des salariés au sens de la loi du 5 avril 1928, modifiée.
Leur situation est fort délicate et a fait l’objet d’une question posée par M. Henry Pate au ministre du Travail (2).
« Les industriels, entrepreneurs de travaux effectués par la main-d'œuvre des prisons, bénéficierontils », demandait M. H. Pate, « d’un nouvel avantage vis-à-vis de leurs confrères, cette main-d'œuvre :
n'étant pas désignée explicitement dans la loi. »