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sociales qu'ils avaient créées et vérifiées » (1).
Le législateur français de son côté,bien que n'ayant pas conçu un programme d'ensemble contre les risques sociaux jusqu’à ces dernières années, avait cependant pris certaines dispositions sur des points particuliers ; l'idée directrice de cette protection partielle était bien éloignée de celle qui conduit aujourd’hui le législateur dans l’organisation des Assurances sociales, mais, tout de même une protection partielle était accordée. C’est ainsi que la Loi du 9 avril 1898 garantit une réparation forfaitaire des Accidents du Travail et que celle du 15 avril 1919 organise une assurance vieillesse.
Il faut ajouter à ces lois, celles qui ont organisé des « régimes spéciaux ».
{° La loi du 11 juillet 1868 : assurance en cas de décès pour les marins;
20 La loi du 20 juillet 1886 : assurance en cas de décès des ouvriers et employés ;
30 La loi du 29 juin 1894 : assurance vieillesse des ouvriers mineurs ; les lois des 25 février 1914 et 9 octobre 1920 pour l’assurance décès des ouvriers mineurs également ;
49 a) Les lois de 1908 et de 1920 pour l’assurance en cas de décès des fonctionnaires et employés des réseaux de chemin de fer :
b) Les lois des 21 juillet 1906 et 28 décembre 1911
1. Docteur Giss, Les origines des Assurances sociales en Alsace.
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pour les employés des établissements industriels de l'Etat.
Ces eflorts dispersés, cette action diversifiée, l'assurance sociale est appelée à les associer et à les réunir dans le cadre d'une organisation unique, ce qui aura pour résultat de les intensifier et deles rendre efficaces.
Bien que d’origine française, l’assurance sociale n’â vu sa réalisation en France, qu’à la suite de l'exemple étranger, et sous le coup des nécessités de l'après-guerre.
En effet l'étranger utilisant une fois de plus « le germe éclos en France » organisa des systèmes d'assurance sociale suivant des formules différentes : l'Allemagne la première vers 1880, organisait une assurance maladie sur les principes mêmes des institutions actuelles d’Alsace-Lorraine ; le 31 juillet 1901 le Grand Duché de Luxembourg suivait cet exemple.
En 1908, l'Angleterre et l'Italie posaient les premières bases de leur institution d’Assurances sociales. En 1912, la Roumanie et la Suède s’organisaient à leur tour. Puis, l'Espagne, la Suisse, la Belgique, le Portugal en 1919, en firent autant, fa France ne s’engagea dans la voie qu'en 1921. Son exemple entraîna le Japon qui dès 1922 mettait en vigueur un système inspiré du projet français. Seule, l'Amérique du Nord donne l'apparence d’être réfractaire ; ce n’est bien là qu’une apparence, car l'initiative privée a développé un système suffisant
qui rend inutile une organisation. administrative.
+ "AU cours de la guerre, le gouvernement fédéral a
même attribué à tous les combattants des allocations affectées à des contrats d'assurance et a ainsi
puissamment contribué à en généraliser les effets.