J, O., 7 nov
Une difficulté qui s’est aussi présentée est celle de savoir si les liens de parenté existant entre un salarié et son employeur vont paralyser l’application de la loi.
Il n’est pas douteux que sur ce point il faut se reporter à la jurisprudence antérieure relative, notamment, à l'application de la loi de 1910 sur les retraites ouvrières, pour trouver la solution.
Il a été jugé à ce propos par la Cour de Cassation que les liens de parenté étaient indifférents à l’application de la loi (1).
On doit donc immatriculer à bon droit une mère (2) de famille parmi les assurés obligatoires, s’il résulte des constatations de fait que cette femme qui a été appelée toute sa vie à gagner sa subsistance par son travail manuel, remplit chez son fils le rôle de domestique, fait tous les travaux d’une salariée et ne reçoit pas de mensualités en argent, mais reçoit l'entretien pour elle, et pour ses deux plus jeunes enfants encore mineurs.
Faut-il aussi admettre dans le cadre de l’assurance la femme qui travaille dans l’entreprise de son mari ? le casse présente le plus souvent lorsque le mari est commercant ou industriel.
La loi actuelle a expressément prévu l'hypothèse. Son article 4 al. 1, répond en effet, à cette question par l’affirmative. Ce texte a été inséré sur l’initiative de la Commission de la Chambre des députés
1. Gazette du Palais, table 1909-1912, responsabilité civile. 2. Ibid.
NT Te En
qui à considéré que, du moment où la loi fiscale permettait à la femme de déduire des revenus de l’entreprise de son mari, ses propres salaires, il était logique de la traiter comme une salariée assurée obligatoirement.
Que faut-il enfin penser des enfants employés au service de leurs parents ?
La loi nous donne une réponse à cette question.
Les enfants au service de leurs parents ne doivent pas être considérés comme des salariés au sens de la loi de 1930, soit qu'il s'agisse d’enfants encore soumis à l’obligation scolaire, mais travaillant par moments à de menus ouvrages, non interdits par la loi (C. du Travail, 1. Il, art. 1, modifié par la loi du 30 juin 1928), soit qu’il s’agisse d’enfants, quel que soit leur âge, qui travaillent chez leurs parents et pour le compte de ces derniers, sans recevoir de salaire en argent. C’est le cas du fils d’un commerçant employé par ce dernier et rémunéré en nature (vivres, couvert, logement) avec promesse de lui succéder.Un amendement a été proposé sur ce point par M. Camille Reboul (1). Comment distinguer si le père salarieses enfants ou s’ilne les salarie pas ? Il y a là une situation que personne n’est en mesure de contrôler et M. C. Reboul propose de la régler autrement de façon positive.
Toute règle, si fondamentale qu'elle soit, a ses
exceptions. Gelle qui veut que rien que les salariés,