‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 52 sur 98 · Sénat. Débats parl., 1930, p · texte numérisé non relu

Sénat. Débats parl., 1930, p

HD

mais tous les salariés remplissant les conditions fixées par la loi, soient compris dans le cadre des assurances sociales, a aussi les siennes. Certains travailleurs, qui, tout en remplissant les conditions nécessaires pour être assujettis à la loi,en sont tout de même exclus, et d’autres, bien que non salariés,

en sont malgré tout bénéficiaires.

1. Dans la première exception, figurent des travailleurs qui jouissent de régimes spéciaux et énumérés dans l’article 49 de la loi ; ce sont : « les salariés de l'Etat, des départements, des communes, des chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local et des tramways, les ouvriers mineurs et ardoisiers et le personnel de leur caisse autonome, les inscrits maritimes et les agents du service général. »

Comme ces différents salariés bénéficient déjà d’un régime plus large, «ils demeurent respectivement soumis aux législations ou règlements qui les régissent » en ce qui concerne les risques garantis par la présente loi.

La loi de 1930 modifiant l’article 49 de la loi de 1928 a augmenté la liste de ces salariés. Les nouvelles catégories de salariés exclus du bénéfice de la loi sont :

Les agents bénéficiaires de la loi du 28 juillet 1928 relevant des entreprises concessionnaires des. services publics du gaz et de l'électricité.

Les agents relevant des services concédés ou en

régie, de distribution d’eau,et bénéficiaires de caisses

autorisées en vertu de la loi du 27 décembre 1895.

Ceux qui relèvent des Décrets des 16 janvier et 28 janvier 1808 (personnel de la Banque de France).

Ceux qui sont placés sous le régime des décrets des 28 février 1852 et 28 juin 1854 (personnel du Crédit Foncier) et des lois des 5 juillet 1900 et 29 décembre 1911 (personnel de la Banque d’Algérie).

Le personnel de la Chambre de commerce de Marseille dont le caractère de service public découle de la concession de l'outillage des quais (Décret du 28 mars 1916).

Le personnel des théâtres nationaux subventionnés, bénéficiaire de caisse de retraite instituée par décret.

Un décret fixera les règles de coordination des divers régimes spéciaux avec le régime des assurances sociales, de telle sorte que cette exclusion n’entraîne pas poûür eux une diminution des avantages qu'ils auraient pu tirer normalement des Assu-

rances sociales (1).

1. Ilfaut rapporter à propos de cette exception légale un article paru dans le Journal des Ass. soc., fév. 1931, 2€ partie, p. 1. La veuve salariée d'un retraité de l'État peut-elle être assurée obligatoire même lorsqu'elle jouit d’une demi-pension de réversion du chef de son mari décédé ?

La raison de douter que la veuve d’un retraité de l'Etat ou de tous autres établissements prévus par l’article/9 puisse être assurée obligatoire, si elle est salariée dans la limite légale, vient de ce que l’article 3 $ 3 de la loi sur les Assurances sociales exclut les salariés titulaires d’une pension de vieillesse résultant des dispositions légales ou réglementaires. Or la veuve qui jouit du chef de son mari défunt d’une demi-pension de réversion sem-

Il. Dans la seconde exception figurent les métayers. Le législateur désireux de leur montrer sa sollicitude ne leur a pas seulement organisé un

blerait bien être comprise parmi les salariés titulaires d’une retraite de vieillesse.

Mais la pension de la veùve en ce cas n’a pas son fondement sur sa propre vieillesse. Elle est fondée sur la qualité de conjoint ainsi que les engagements unilatéraux ou contractuels pris par l'Etat ou l'établissement qui comptait le mari dans ses cadres. Au nombre des avantages que retenait le mari de sa fonction figuraient la garantie d’une pension de vieillesse à son profit ainsi que de la garantie d’une pension réduite à titre de secours au profit de sa veuve.

Cette pension est du reste payée à la veuve sous des condi- ‘tions particulières qui lui sont propres : conditions de non remàriage ou d'âge, par exemple, sans qu'il soit question de sa vieillesse.

La veuve dans ce cas n’est donc pas titulaire, au sens de la loï, d’une pension de vieillesse.

D’autre part on ne peut pas dire que la pension de vieillesse du mari continue à être servie à sa veuve : C’est une nouvelle pension motivée non par l'âge de la bénéficiaire mais par sa situation civile, qui se substitue à la première tout en gardant pour base de calcul les mêmes élérhéhits de solaire. |

Enfin il importe aussi à la collectivité sociale qu’une femme, qu’une mère souvent non encore parvenue à la vieillesse puisse bénéficier de la protection des Assurances sociales pour repré: senter un élément sain de production et élever dans les meilleures conditions d'hygiène un enfant qui deviendra à son tour un élément de richesse.

Par ailleurs la situation de la veuve est assimilable à celle d’un retraité militaire proportionnel en ce sens que dans les deux cas la pension n’est pas motivée par la vieillesse du bénéficiaire et peut être liquidée à des âges variables où les pensionnés ont encore le temps de se constituer une nouvelle retraite. Si cette solution à été adoptée pour les retraités proportionnels ayant droit personnellement à une retraite de vieillesse, à plus forte rai: - son doit-elle être adoptée en faveur de veuves qui n’ont pas un droit direct à une retraite de cette nature.

Par suite rien ne s'oppose. à ce qu’une veuve de retraité bénéficiaire personnellement de la demi-pension de réversion demeure ou devienne assurée des Assurances sociales,

= Mb

régime spécial, il leur a encore réservé une exception qui leur a permis de bénéficier de la loi sur les Assurances sociales, alors qu’ils ne sont pourtant pas des salariés, en faisant d’eux des assurés obliobligatoires.

Il est bien certain que les métayers ne sont pas des salariés. Il suffit de se reporter aux articles 1763 et 1764 du Code civil, ainsi qu'à la loi du 28 juillet 1889, pour ne plus en douter.

Le métayage est un contrat qui est une variété du bail à ferme, Il participe à la fois du bail et de la Société. Le possesseur d’un domaine rural le remet pour un certain temps à un métayer à la condition que les produits de l'exploitation seront partagés entre eux.

Le bailleur a le droit de surveiller les travaux, de diriger l'exploitation soit pour le mode de culture, soit pour l'achat et la vente des bestiaux, et il exerce son droit de direction dans les limites fixées par le bail ou par l’usage deslieux.

Le métayer est un exploitant payant une redevance en nature ; intéressé au rendement, il travaille à son compte, à ses risques et périls et réalise des bénéfices d'exploitation.

La situation des métayers n'est pas nouvelle, Elle a été examinée au Parlement, en 1905, à propos de la loi, alors en préparation, sur les retraites ouvrières et paysannes. Les métayers n'avaient pas été admis dans l’assurance obligatoire. Is avaient cependant trouvé, nous dit le Dr Chauveau, des

Quilici 8

défenseurs déterminés et illustres, parmi lesquels Jaurès. De même la loi du 45 décembre 1922 art. 6 sur les accidents agricoles avait examiné leur condition et les avait assimilés aux fermiers.

Des raisons d'opportunité, renforcées par les vœux de certaines organisations agricoles ont motivé leur admission au bénéfice des Assurances sociales. La discussion fut vive au Sénat et à la Chambre entre ceux qui voulaient s’en tenir aux principes du droit, et ceux qui ne voulaient considérer que la situation modeste et intéressante des métayers, car elle est le plus souvent l’étape de ceux qui veulent arriver à la propriété.

Rien ne semblait donc militer en faveur de l’assurance obligatoire. Il a fallu les raisons que nous venons de signaler pour motiver cette innovation. Les juristes ont dû s’incliner devant les considérations pratiques qui leur étaient opposées. Toutefois, on a cherché à leur donner satisfaction, en limitant l'exception faite au principe fondamental de l’assurance obligatoire réservée aux salariés.

L'art. 73 $ 2 de la loi dispose à cet effet que les métayers admis au bénéfice de la loi ne seront que ceux « travaillant ordinairement seuls, avec l’aide de membres de leur famille : conjoint, descendants, ascendants, frères sœurs collatéraux, et ne possédant à leur entrée dans l’exploitation aucune partie du cheptel ».

La rédaction de ce texte a donné lieu à de fort longs débat au Sénat, à la Chambre et dans les

commissions de chacune de ces deux assemblées dès le début des travaux préparatoires. Le projet originaire de la loi sur les assurances contenait déjà cette «assimilation » des métayers aux salariés, puis la Commission sénatoriale l’avait supprimée. Elle a été admise à nouveau en 1927, au cours de la discussion au Sénat, et, après de: vifs débats (1).

Les discussions ont continué après la promulgation de Ia loi du 5 avril 1928, qui admettait les métayers parmi ses bénéficiaires sous les conditions :

a) De travailler ordinairement seuls ;

b) De ne posséder aucune partie du cheptel. C’est cette dernière condition qui a soulevé le plus de critiques. On a montré combien il serait facile de l’annihiler, et combien aisément les propriétaires, en reconnaissant au métayer la propriété d’une partie de cheptel, si insignifiante soit-elle, pourraient soustraire celui-ci à l'assurance obligatoire. Aussi la loi de 1930, conformément à un amendement de M. Dauthy, a modifié le texte antérieur et, dorénavant, les métayers seront assimilés aux salariés s'ils ne possédent, à leur entrée dans la ferme,

aucune partie du cheptel (2).

1. Débats parlement. Sénat, 1927, p. 631 et suiv. et 1930,p. 396. 2. Question n° 10232. J. O., 4 novembre 1930. Réponse J. O. du

26 novembre 1930.

Métayers.— M. Gabriel Lafarge demande à M.le Ministre du Travail si un métayer possédant une brouette au moment de son

Le critérium nouveau de l'assimilation des métayers aux salariés, est, sans doute, plus satisfaisant que l'ancien, mais les solutions qui en résultent n’en seront pas meilleures en fait. En effet, en ce qui concerne l'obligation pour le métayer de tra: vailler vraiment seul, il faut penser que, avant de pouvoir se faire aider par ses enfants, le métayer devra les élever, et, si pendant qu'ils sont en Lasâge, il est obligé de prendre un domestique agricole pour travailler avec lui, il ne pourra plus être assimilé au salarié. Sa situation pécunière ne sera pourtant pas plus aisée pendant cette partie de son existence, que dans la seconde :

D'autre part, ia solution légale suscitera de sérieuses difficultés lorsqu'il s’agira pour le propriétaire du corps de bien, de faire le précompte en vue de versements qui doivent être au moins trimestriels. Ce précompte ne peut normalement fonctionner que si un salaire est prévu, et tel n’est pas le cas ici.

Enfin, le Législateur de 1928 et de 1930 qui à adopté une solution contraire aux principes du droit

et à la tradition, n’est même pas sûr d'avoir atteint

entrée dans la métairie est éliminé de la loi sur les Assurances sociales (1).

Réponse (2). — Le métayer qui ne possède qu’une brouette ne saurait être considéré comme ayant à son entrée dans l’exploita. tion une partie du cheptel. Il doit donc être FRA à un salaire bénéficiant de l'assurance obligatoire.

1. Question n°10932. Journal officiel, 4 novembre 1930. a. Journal oficiel Au 26 novembre 1930.

le but poursuivi. Le métayage n’est guère usité que dans le Midi de la France. Dans le Nord de notre pays, on rencontre non pas des métayers, mais de petits fermiers, qui se trouvent dans une situation de fait absolument semblable à celle que le législateur à voulu prendre en considération. Or, ces petits

fermiers, sont exclus de la loi et ils sont cependant

aussi dignes d’intérêt que les métayers ; ils sont

donc victimes d’une injustice.

Mais, du moins, s’il est vrai que l’on ne peut pas éviter toutes les injustices et que l’on est obligé d’en . commettre parfois avec les meilleures intentions du monde, lorsqu'il faut mettre un terme aux surenchères et établir un point de démarcation entre des

situations différentes, les métayers sont devenus

définitivement des assurés obligatoires (1).

r. Il faut noter enfin une disposition nouvelle introduite par la loi du 30 avril 1930 modifiant celle du 5 avril 1998 relative à la durée du contrat de travail pour les salariés.

Dans ses articles 1 ét 2 alinéa 5, la loi de 1930 a décidé que «ne seront pas considérées comme salariées soumises à l’assürance obligatoire, les personnes dont le nombre de journées de travail salarié, aecompli habituellement au cours d’une année est inférieur à 90 ».

La loi de 1928 n'avait envisagé que le cas des travailleurs agricoles intermittents, petits propriétaires qui travaillent de temps en temps pour autrui. Elle avait prévu que, seuls, pouvaient bénéficier de la loi ceux d’entre eux qui fournissaient au moins 126 jours de travail salarié par an et cette disposition n’a d’ailleurs pas été modifiée.

La loi ne s'explique pas sur la durée que doit avoir la journée de travail. Cela signifie, sans doute, qu’elle entend se référer à la durée maxima de huit heures, qui constitue la longueur habituelle d’une journée de travail. La loi a laissé dans l'ombre une question qui a bien son importance : celle de la preuve du

MB

SecrTion II

Page 1