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au delà duquel celui qui le touche ne peut plus être un assuré obligatoire,mais il a fallu en déterminer : a) Le taux ; | b) Les éléments constitutifs.
A. — Le taux du salaire ({).
Lorsqu'on a voulu déterminer le taux du salaire auquel on devait s’arrêter, on s’est reporté aux lois antérieures. La loi des retraites ouvrières et paysannes du à avril 1914,modifiant celle de 1910 avait fixé à 3.000 francs le maximum de rémunération des assurés obligatoires de ce régime, et une loi postérieure, du 20 décembre 1918 l'avait élevé à 5.000 francs. Ce chiffre est apparu bientôt comme insuffisant. Des assurés appartenant aux retraites ouvrières et paysannes depuis la mise en application de la loi étaient rayés des listes et d’autres menaçaient de l’être. Une nouvelle intervention du législateur s’est imposée. La loi du 18 avril 1922 a élevé le maximum de salaire des retraites ouvrières et paysannes à 10.000 francs. C’est le chiffre que le Gouvernement et les rapporteurs de la Commission d'hygiène à la Chambre ont proposé d'adopter pour l'application de la loi sur les Assurances sociales.
Il était en outre prévu une variation de 2.000 fr.,
1. Doc. parlem., n° 5505. Ch. des députés, année 1923, rapport de M. Grinda, député.
Doc. parlem., n° 5495. Ch. des députés, année 1928, rapport de MM. Grinda et Antonelli, députés.
Fleury, Quelques amendements possibles au projet d'assurance sociaie. Revue politique et parlementaire, avril 1927, page 419.
ve.
afin d'éviter les entrées et Les sorties incessantes de l'assurance dès que ce chiffre de 10.000 francs serait dépassé. Cette variation avait également pour but de déjouer les calculs égoïstes qui, sous le couvert d’une augmentation de 100 francs de salaire, par exemple, permettrait à l'employeur et au salarié de s'affranchir de la loi.
Le Sénat a proposé de porter ce maximum de 10.000 francs à 12.000 francs, et ce chiffre fut substitué à l’autre.
Ces modifications, qui constituaient des améliorations, furent encore jugées insuffisantes. Elles avaient pour adversaires tous ceux qui pensaient que l’assurance devait être mise à la portée de tous les salariés quelles que soient leurs ressources ; ils faisaient observer que la limitation à 12.000 francs était trop restrictive ; qu’elle correspondait à peine à un salaire de 3.000 francs avant-guerre, qu’elle éliminait justement le salarié parvenu, par son travail, à une situation mieux rétribuée, que, dans les grands centres, les ouvriers spécialisés ont des salaires plus élevés et que l'instabilité des situations ouvrières pouvait conduire un salarié à entrer dans l'assurance, puis à en sortir, chaque fois peut-être qu’il changerait de patron.
La Commission du Sénat reprit l'étude de cette question, mais elle n’accueillit aucune revendication.
Au cours d’une série de discussions qui menaçaient de s’éterniser, un coup de théâtre se produi-
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sit (1).M. Poincaré, ministre des Finances,intervint. Il avait annoncé à la tribune du Sénat son intention de formuler un avis motivé sur les répercussions financières du projet soumis au Sénat, etil adressait au président de la Commission des Finances du Sénat, le 16 mars 1927, une lettre qui réclamait «en vue d’assurer plus parfaitement l’équilibre financier du projet », un certain nombre de modifications importantes, et, notamment, l’extension de l’assurance obligatoire à tous les salariés gagnant moins de 18.000 francs par an.
En effet, en fixant la limite du salaire à 18.000 fr. au lieu de 12.000 francs, l'équilibre financier s’en trouvait facilité, par le fait que l’augmentation du nombre des assurés gagnant des salaires élevés, améliorait la qualité des risques couverts, ainsi que nous l’avons déjà signalé.
Le champ d'application de la loi, ainsi délimité, n'aurait pas manqué de paraître trop large aux uns, trop étroit aux autres.
Le rapporteur de la Commission d'hygiène au Sénat présentait alors un troisième rapport supplémentaire (2) où les modifications proposées étaient reprises et discutées.
Le chiffre du salaire était élevé à 15.000 francs,
et une situation spéciale était faite aux salariés
1. Doc. parl.,n° 213. Sénat 1927. Avis au nom de la commission des finances par Louis Pasquet (comprend in exentso la lettre de M. Raymond Poincaré). 4
2. Document parl., n° 273. Sénat, 1027, rapp. du Dr Chauveau.
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dont le revenu restait inférieur à 18.000 francs.
Le nouveau projet fut soumis au sénat.
Le rapporteur de la Commission des Finances demandait de porter le salaire maximum à 20.000fr- Après discussion, on adopta une solution transactionnelle, en fixant à 18.000 francs, le taux limite. du salaire de l'assuré, et en l’abaissant à 15.000 fr., pour le salarié célibataire.
Il fallait évidemment envisager toute augmentation du salaire limite avec la plus grande réserve ; c’est que l’on devait penser aux médecins, auxquels on devait laisser leur clientèle normale, sous peine de les rendre hostiles à l'institution qui aurait fatalement et lamentablement échoué, sans leur concours absolu.
Il n’y avait, d’ailleurs, aucun péril à laisser en dehors de la loi des Assurances sociales, toute la catégorie des travailleurs à revenus élevés.
D’autres institutions fonctionnent en leur faveur et permettent de protéger et de favoriser l’épargne, c’est-à-dire l'assurance individuelle, institutions dont ils sont déjà, ou dont ils peuvent devenir les clients. Et, en fait, n'est-il pas naturel que ceux qui vivent dans des conditions économiques différentes manifestent leur prévoyance par des moyens divers ?
Enfin, il ne fallait pas perdre de vue le principe fondamental de la loi, qui veut qu’elle s'adresse à des salariés économiquement faibles, c’est-à-dire de condition modeste. Les discussions provoquées par
le taux du salaire auquel on devait s'arrêter, ne furent pas closes par le vote de la loi de 1998. Elles continuèrent après sa promulgation et les partisans de l’augmentation finirent par faire adopter leur point de vue par le troisième projet rectificatif de la loi. Mais la Commission sénatoriale le ramena à 15.000 francs, pour tenir compte des vœux du corps médical et, finalement, c'est c'est ce chiffre qui fut maintenu (1).
Cependant, d’une part pour satisfaire par esprit de transaction, ceux qui voulaient que l’on admit un chiffre plus élevé, d’autre part, pour tenir compte de l'élévation du coût de la vie, et, partant, du taux des salaires dans les grandes agglomérations, la loi de 1930, adoptant une suggestion du. Ministre du Travail, décida, dans son article 1 et 2 alinéa 2, que le chiffre limite serait porté à « 18.000 francs, dans les villes de 200.000 habitants et dans les circonscriptions industrielles dont la liste serait déterminée par décret rendu sur la proposition du Ministre du Travail » (2).
Ce décret a été promulgué le 10 mai 1930, et a paru au Journal Officiel le 15 mai 1930.
En vertu de ce décret, le chiffre est de 18.000 fr. dans les circonscriptions suivantes (3) :
Paris. — Département de la Seine, les 3 cantons
de Versailles, les cantons de Boissy Saint-Léger,
1. Doc. parl., n° 759. Sénat, 1930, rapp. du D' Chauveau. 2. Loi du 30 avr. 1930, art. 1, $ 2.
3. Solus, Quel est le nouveau régime des A. S., p.26, note 31.
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Corbeil, Longumeau, Villeneuve Saint-Georges, Aulnay-sous-Bois, Ecouen (Gonesse, l'Isle Adam, Montmorency, le Raincy, Argenteuil, Maisons Lafitte, Marly-le-Roi, Meudon, Palaiseau, Poissy, Saint- Germain-en-Laye, Sèvres, Mantes (Seine et-Oise), les cantons de Claye; Souilly et Lagny (Seine-et- Marne).
Marseille. — Les 32 cantons de Marseille, les cantons de la Ciotat, d’Aubagne, de Garotamie et de Martigues. :
Lyon. — Les 12 cantons de Lyon, les cantons de Villeurbanne, Neuville, Limonest, Vaugrenay, Saint- Genis-Laval, Givors.
Bordeaux. -— Les 7 cantons de Bordeaux, le canton de Pessac et de Carbon Blanc.
Lille. — Les cantons de Lille, les cantons de Roubaix et de Tourcoing. |
Le législateur, enfin, à pris soin de déterminer quelle sera la situation de l’assuré si son salaire vient à dépasser 15.000 francs. |
Quand, au cours de l’assurance, le salaire de l’assuré vient à dépasser le chiffre limite de l'assurance obligatoire, notification lui est faite par l'organisme .de surveillance, qu’il cessera à partir du premier jour suivant, d’être affilié à l'assurance obligatoire (1).
Mais, comme ïil ne serait pas juste de rejeter
purement et simplement l'assuré hors de l’assurance
où il a acquis ses droits, la loi lui ouvre de plein droit, le bénéfice de l'assurance facultative, à condition toutefois que le montant de son salaire ne dépasse pas de plus de 1.000 francs, le chiffre limite (art. 37 $ 2). C’est le cas de l’ouvrier célibataire qui gagne de 15.000 à 16.000 francs.
Mais, s’il gagne plus de 16.000 francs, il cesse d’avoir droit au bénéfice des Assurances sociales par application de l'article 43, article 1, aux termes duquel s’il cesse de bénéficier de l’assurance maladie; il peut continuer à bénéficier des assurances décès, invalidité et vieillesse, en versant ses coti-
sations, qui seront affectés en totalité, à la garantie
de ces risques, à moins qu'ilne préfère en réduire le
montant d’une quotité égale à celle qui était affectée à l'assurance maladie, c’est-à-dire que si l'assuré veut profiter de l’assurance facultative, il peut faire verser la réserve mathématique afférente à son compte individuel de retraite, à son compte des assurances facultatives. D’autre part, pour la liquidation des rentes invalidité et vieillesse, il aura droit à une fraction de la majoration éventuelle concédée aux assurés obligatoires, dans la proportion du nombre de trentièmes qu’il a passés dans l’assurance obligatoire (art. 43 et 2).
Mais, au cas où l’assuré ne veut pas cotiser à l’assurance facultative, il n’est pas déchu entièrement de ses droits. Son contrat, en ce qui concerne les assurances invalidité et vieillesse, conserve une
valeur de réduction en rapport avec sa réserve
mathématique (art. 40 et 2), mais son rachat n’est pas possible (art. 40 et 3), exception étant faite
cependant, en faveur des agriculteurs (1).
B. — Les éléments constitutifs du salaire.
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Le chiffre du salaire étant fixé, deux nouvelles difficultés sont apparues. L’une concernant les éléments constitutifs du salaire en vue de la détermination du salaire limite, l’autre concernant l’évaluation de ses divers éléments. En ce qui concerne la première difficulté, il y a lieu de remarquer que la la somme de 15.000 francs qui représente le chiffre que doit atteindre le salaire limite, ne concerne absolument que le salaire et, par suite, ne comprend pas les revenus que peut avoir le salarié — revenus provenant de quelque source que ce soit (2). C’est là,une remarque importante, car ces revenus ne constituent pas une rémunération et la loi na voulu envisager que le salaire — c'est-à-dire le revenu intégral du travail proprement dit.
Il faut entendre par là, la rémunération totale annuelle du salarié, en contre-partie de ce que son contrat de travail ou les usages de sa profession doivent légitimement lui procurer (3).
2. Fleury, Commentaires pratiques des Assurances sociales, loi du 5 avr. 1928.
3. Ce principe a été appliqué pour la première fois par la Commission cantonale des Assurances sociales de Paris
(VIe arr.) qui a rendu le 15 nov. 1930 la décision suivante : Attendu que Henri Palussière comptable à l’Institut de séro-
Et, il importera peu que cette rémunération ait lieu en argent, au moyen d’une somme fixée d'avance ou au moyen de pourboires par exemple, ou soit versée en nature lorsque l’employeur fournit la
thérapie sis à Paris 97, rue de Vaugirard, marié, ayant 2 enfants, touche comme salaire 20.700 francs par an, nombre inférieur au maximum de la 5° catégorie dont il fait partie, qui est de 22.000 francs;
Que de ce ‘chef il est incontestablement assujetti aux assurances sociales|;
Attendu qu’il a demandé sa radiation en tant qu’assuré au service interdépartemental des Assurances sociales, par le motif qu'il toucherait en sus de son salaire de comptable 100 francs par semaine en aidant sa femme, tenant un salon de coiffure à Rosny sous-Bois, 41 bis, rue Paul Cavaré, à ses moments de loisir et notamment le samedi après-midi et le dimanche faisant alors les schampoings et les frictions pour aider le personnel du salon de coiffure ce qui constituerait un appoint supplémentaire d’environ 5 000 francs par an, qui ajouté à son salaire de comptable formerait an total dépassant de beaucoup le maximum des salaires de sa catégorie;
Mais attendu que des déclarations de Palussière il résulte qu'il est marié sous le régime de la communauté légale et que le fonds de coiffure dépend de cette communauté dont il est le chef ;
Qu’ il s'ensuit en droit qu’il ne peut être considéré comme le salaire de sa femme en vertu d’un prétendu louage de services.
Attendu, en tout cas, que les bénéfices commerciaux ne peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer JA meiissonene aux Assurances sociales obligatoires;
Qu'il est de principe en la matière que la loi des Assurances sociales ne fait pas état des revenus que le salarié peut posséder, comme dans l'espèce, en dehors du produit de son travail salarié;
Que c’est donc à bon droit que le service interdépartemental a refusé la radiation de Palussière comme assuré obligatoire;
Par ces motifs :
Déclare Henri Palussière non recevable et mal fondé en sa demande en radiation en tant qu'assujetti obligatoire aux Assurances sociales, en conséquence l’en déboute (Gazette du Palais,
nourriture, le logement, le blanchissage, l'habillement, l’éclairage, etc... Des décrets s'adressant spécialement à chaque catégorie de travailleurs, ont été promulgués, postérieurement à la loi, pour déterminer les éléments constitutifs du salaire dans différents emplois. x ;
Un décret du 44 mai 1930 réglemente la situation des domestiques et gens de maison. Les décrets du 94 mai 1930 envisagent la situation des femmes de ménage et des salariés payés à l’heure ou à la tâche, lorsqu'ils effectuent des travaux d'ordre domestique — des salariés rénumérés à l’aide de pourboires — des salariés travaillant à façon, aux pièces, à la tâche, ‘à domicile, réglés à l’aide de commissions ou en raison du chiffre d’affaires qu'ils produisent.
Il est opportun de signaler, ici, que dans la rénumération totale annuelle, ne doivent pas figurer les allocations familiales que peuvent toucher les salariés, car elles ont, en elles-mêmes, le caractère de prestations d'assurance sociale.
Le chiffre limite de 15.000 francs, s'applique au salarié célibataire. [lsubit des modifications lorsque le salarié est marié et a des enfants à sa charge. S'il est marié et s’il a un enfant, il est augmenté de 2.000. S'il a deux enfants, il est augmenté de 4.000. S'il a 3 enfants ou davantage, il est porté à 25.000 francs (1).
Cette rédaction convenait parfaitement lorsqu'elle
1. Solus, Quel est le nouveau régime des Assurances sociales; p. 28.
fut proposée, le chiffre limite étant alors uniformément de 15.000 fr. Mais, aujourd'hui, où le salaire limite peut être de 18.000 fr., cette rédaction se trouve défectueuse, En fixant à 25.000 fr., le salaire maximum des assurés qui ont des charges de famille, on défavorise les salariés Qui ont trois enfants et plus dans les vilies dé 200.000 habitants, et les cireonscriptions environnantes, par rapport aux salariés qui ont le même nombre d’enfants dans les villes de moindre importance. En effet, le 3° enfant, dans une ville de moins de 200.000 habitants procure une augmentation du chiffre limite égale à 6.000 fr. Dans les villes de plus de 200.000 habitants cette augmentation n’est plus qué de 3.000 fr. puisque l’on n’est plus assuré quand on gagne plus de 25.000 fr. (1). |
Il y a là de la part du législateur une inadvertance qui mérite un correctif.
On pourrait croire que des difficultés seront susceptibles de naître lorsqu'il s'agira de savoir ce qu’il faut entendre par « enfant à la charge de l’assuré »;
Mais l’article ? dispose que ce sont les enfants légitimes, naturels, recueillis ou adoptés qui ont plus de 6 semaines et moins de 16 ans.
Les majorations doivent bénéficier au père et à la mère, chacun pour son propre compte, si tous deux sont salariés et tous deux assurés obligatoires. Ces dispositions sont infiniment équitables, mais elles