Solus, op cit., p
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présentent un sérieux inconvénient, Îl est à craindre que l'employeur désireux de pourvoir à un emploi donne la préférence à un célibataire, plutôt qu'à un père de famille, afin de payer des cotisations moins onéreuses. |
Pour éviter cette conséquence, il aurait fallu, à l’imitation de ce quise pratique pour les allocations familiales, créer une caisse de compensation, destinée à prendre en charge les versements patronaux afférents aux salariés pères de familles nombreuses, gagnant plus de 15.000 fr. et assujettis à l’assurance. L'idée si heureuse émise croit-on par M. Romanet, industriel Grenoblois (1), aurait vu son champ d'application considérablement étendu. Mais les difficultés pratiques que l’on aurait rencontrées dans l’organisation de cette vaste caisse de compensation, qui aurait encorecompliqué l’application de la loi sur les Assurances Sociales, ont dû faire renoncer le législateur à sa création, du moins pour le moment.
En décidant de majorer le maximum de salaire d’une somme de 2.000 fr. par enfant de moins de 16 ans à la charge de l'assuré, sans instituer un organe compensateur, le législateur a simplement fait confiance au patronat Français.
Et celui-ci ne présente-t-il pas déjà une précieuse
1. Toutefois cette priorité a été jadis contestée. En effet un ingénieur en chef des usines de Kuntange M. Persoz dans un article publié dans le journal Le Temps, du 21 mai 1926 a revendiqué pour les Scieries et Forges de Firmiry l’idée première des allocations familiales qui y auraient été appliquées sur sa proposition dis le printemps de 1915.
garantie lorsque l’on pense à l'effort personnel qu'il a accompli dès avant la loi sur les Assurances Sociales, en faveur de ses subordonnés (allocations familiales, primes d’allaitement, etc...) ?
Quant à la seconde difficulté concernant l’évaluation du montant du salaire, la loi du 30 avril 1930 dans son art. 2 $ 4 nouveau, reprend dans son principe la solution que contenait les art. 2 et 3 ancien (1). Il prévoit qu’un décret fixera les règles d’après lesquelles les services administratifs des Assurances Sociales procéderont à l'évaluation de la rémunération totale annuelle des salariés, et, spécialement, du salaire des assurés qui travaillent à façon, aux pièces, à la tâche, à domicile, qui sont rémunérés à l’aide de commissions, suivant le chiffre d’affaires ou ne travaillent qu’une seule fois ou par intermittence pour le compte d’un même employeur, quand la durée de chaque période de travail est de moins d’une journée.
En fait, d’ailleurs, ces règles n’ont pas été établies par un seul décret, mais par plusieurs décrets spéciaux. RATE
I. Décret du 14 mai 1930 déterminant l'évaluation des avantages en nature dont bénéficient les salariés assujettis à la loi.
Il faut entendre par avantage en nature notamment la nourriture et le logement.
Le décret fixe les sommes pour lesquelles doivent
être comptés ces avantages.