DURE S
clients — ce qui est généralement le cas pour le personnel occupé dans les hôtels et restaurants -puis réparti ensuite, par lui, entre ses employés et versé en même temps que les gages, le salaire annuel sera forfaitairement évalué à douze fois la somme que le salarié aura effectivement reçue pendant le mois précédant son immatriculation. Ceci, du moins à condition que le salarié ait fait au moins 24 journées normales pendant ce mois.
Dans le cas contraire le salaire sera évalué par comparaison avec celui d’un assuré qui à fait plus de 24 journées de travail.
b) Si le pourboire est perçu directement par le salarié, c’est le cas des garçons de café, chauffeurs de taxi, etc. l'employeur fixera le montant du salaire annuel en se référant aux conventions collectives de travail, s’il en existe, ou, à défaut, au tau du salaire moyen dans la profession. Le salarié devra être informé de cette évaluation et s’il la conteste, il devra présenter une réclamation au service dé: partemental ; en cas de non-admission de sa réclamation il pourra se pourvoir devant la commission cantonale prévue à l’art. 63 de la loi du 30 avril 1930.
IV. Décret du 24 mai 1930 complété par celui du 19 juin 1930, déterminant les règles d'évaluation du salaire des assurés travaillant à façon, aux pièces, à la tâche, à domicile, ou rémunérés à l’aide de commissions ou suivant le chiffre d'affaire.
Ge décret sépare l'hypothèse suivant laquelle les
salariés de cette catégorie travaillent pour le
compte d'un seul employeur de celle où ils travaillent pour le compte de plusieurs employeurs.
a) S'ils travaillent pour le compte d’un seul employeur le salaire est évalué forfaitairement, d'après le chiffre de la rémunération totale allouée l’année précédente par le même employeur et pour un travail analogue.
A défaut de cette base, on procède comme dans l'hypothèse suivante.
b) S'ils travaillent pour le compte de plusieurs employeurs, les cotisations patronale et ouvrière sont fixées respectivement à 4 % de la rémunération effective y compris, s’il y a lieu, les avantages en nature et pourboires ; lorsque le calcul fait ressortir des fractions inférieures à 5 centimes on arrondit la cotisation au demi-centime inférieur, comme pour
les femmes de ménage.
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