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A. — Age à partir duquel commence l’assujettissement à la loi (1).
A quel âge le salarié va-t-il être admis au bénéfice des Assurances sociales ?
Ni la loi de 1930, ni celle de 1928 ne précisent ce point. Il faut donc rechercher à travers les textes, la volonté du législateur.
C'est ainsi que l’on s’apercevra que le législateur ne considère pas comme un salarié, au sens de la loi de 1928, un enfant soumis à l’obligation scolaire et que ses parents occupent, en dehors des heures de classes, à un travail salarié, chez eux ou chez un employeur étranger.
D'autre part, l’art. 1 du livre II du Code du Travail interdit aux enfants tout travail industriel
avant 1? ou 13 ans suivant qu'ils sont ou non titu-
. laires du Certificat d'Etudes primaires et du Certificat
d'aptitude physique.
On peut donc conclure que l’âge auquel l’enfant doit être considéré comme un assuré obligatoire
est celui qui marque la fin de l'obligation scolaire,
c'est-à-dire 42 ou 13 ans suivant les cas.
Certains enfants ont fait l’objet de discussions particulières au Parlement. On s’est demandé. si l’on ne devrait pas exclure de l'assurance les jeunes gens de 13 à 16 ans qui font un appren-
tissage, même si une rémunération leur est donnée