Solus, op.cit., p. 64,S
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par leuremployeur. On pensait ainsi favoriser le développement de l'apprentissage en supprimant aux patrons qui s’astreignaient à former des apprentis, le paiement d’une cotisation.
On a fait remarquer également que les apprentis étaient, dans la plupart des cas, des enfants de salariés soumis à l’assurance, qui pouvaient donc, du chef de leurs parents, bénéficier gratuitement des soins médicaux et pharmaceutiques, en cas de maladie, sans le versement d’une contribution patronale et ouvrière.
Ces considérations avaient bien leur valeur, mais elles n’ont pas été retenues pour des raisons financières. Le ministre des Finances, fit, en effet remarquer, que ces jeunes travailleurs constituaient d'excellents risques et qu'ils étaient nécessaires à l’assainissement du régime financier de l'assurance.
Le désir de comprendre les apprentis dans le cadre de la loi fut si grand que certains parlementaires, proposèrent d'’assujettir même Îles apprentis non rémunérés, en mettant à Îa charge des patrons une contribution spéciale, pour réaliser la couverture des risques. Ils firent remarquer que les apprentis, même non rémunérés, sont très fréquemment une source de revenus pour leurs patrons, que dans beaucoup de petits chantiers, ils sont une aide très utile — que, dans les ateliers plus importants, ils assurent seuls les travaux préparatoires ou de finition — ainsi que cela se voit parti-
culièrement chez les ébénistes et les couturières. :
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Mais on arriva, après de vives discussions, à sup. primer du texte, toute allusion aux apprentis, si bien que dans le silence de la loi, les apprentis sont des assurés obligatoires dans les conditions du droit commun. | k
Bien qu’assujettis à la loi des Assurances sociales, les apprentis rémunérés n’en sont pas pour cela considérés comme des salariés par les lois fiscales, et, par suite, ceux qui les emploient, dit le Dr Chauveau, continuent à bénéficier des exemptions d’impôts que les lois fiscales leur ont reconnues,
B. — Age limite de l’assujettissement.
Cette question a donné lieu aux plus vives controverses au cours des travaux préparatoires, et a été finalement tranchée par l’article 3 $ 1 des lois de 1928 et de 1930 qui dispose que « l’assujettissement obligatoire aux Assurances sociales, cesse à 60 ans ».
C'est en se référant à la loi sur les retraites ouvrières et paysannes que le Gouvernement, dans son projet, avait proposé l’âge de 60 ans, comme terme de l’assujettissement obligatoire (1).
Cette proposition avait soulevé de nombreuses critiques. On s'était demandé s’il était équitable de priver le travailleur de 60 ans de son assurance maladie, précisément à l'époque où il en avait le plus
grand besoin, ses forces commençant à faiblir, et si
1. Doc.parl., n° 5505. Ch. des dép., 1923. Rapp. MM. Grinda et Antonelli.
même il était utile de prendre une pareille mesure. En effet, si dans les ateliers industriels le travail exige une force physique certaine, qui écarte en général les hommes de 60 ans, il n'en est pas de même dans les milieux agricoles : où, fréquernment, un vieillard exerce utilement son activité. Alors, disait-on, n’est-il pas injuste de contraindre les forces subsistantes d’un homme âgé, à rester normalement inemployées, ce qui aura pour conséquence, de léser les intérêts généraux de l’agriculture (1) ?
On ajoutait que l’âge de la pension de vieillesse ne devait pas être un terme brutal, mais devait se borner à être une échéance de la prévoyance et qu'il paraîtrait préférable d'offrir à chacun la liberté de prolonger le travail salarié régulier jusqu à la date de son choix, ou jusqu’à l'heure où sonnerait la défaillance des forces humaines (2).
Pour tenir compte de ces observations, l’article 3 8 1 de la loi de 1928 maintient, en principe, l’âge limite fixé à 60 ans, mais permet à l’ouvrier qui a atteint l’âge de 60 ans, d’ajourner d'année en année jusqu'à l’âge de 65 ans, la liquidation de sa retraite de vieillesse. Si l’ouvrier continue à travailler au delà de 60 ans, il a droit à toutes les prestations que lui accorde la loi, mais n’a plus à verser sa cotisa-
1, Doc. parl., n° 5495. Ch. des dép., 1928. Rapp. MM. Grinda et Antonelli, 2. Doc, parl., op. cit.
tion, tandis que son patron doit encore verser la sienne.
Lorqu’arrive l’âge de 65 ans, la pen de retraite est liquidée d'office.
Cette faculté d’ajourner la retraite jusqu’à 65 ans ne donna pas satisfaction aux intéressés, qui après la promulgation de la loi de 1928, adressèrent au législateur un appel émouvant (1).
Cette limite de la faculté d’ajournement de la pension fixée à 65 ans disparut du texte de l’article 3, après une violente discussion au Sénat. Dorénavant, l'assuré pourra ajourner la liquidation
de sa pension jusqu’à l’âge où il ne pourra plus travailler (2).
Cette réforme a élé votée malgré l'opposition du ministre du Travail qui redoutait une atteinte à l'équilibre financier (3).
Le législateur accueillit avec la même sollicitude les réclamations de tous les salariés qui étaient âgés de 60 ans au moment de lapplication de la loi. Ceux-ci se voyaient privés d’une institution des plus avantageuses pour eux, à l’âge où ils étaient le plus menacés. Un régime spécial leur fut donc organisé par la loi de 1930 : À la condition de continuer à travailler et d'être âgés de moins de65 ans, les salariés pourront entrer dans l’assurance obligatoire,
pour le risque vieillesse seulement, en versant la
1. Débats parl. Sénat 1930, p. 331 et notes. i 2. Rapport d’Antonelli, Doc. parl., p. 3187. Ch. des dép., 1930. 3, Débats parl. Sénat 1930,p. 262 et notes.