‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 64 sur 98 · Débats parlementaires. Sénat, 1927, p · texte numérisé non relu

Débats parlementaires. Sénat, 1927, p

On avait encore fait remarquer pour combattre cette tendance à l'assimilation, l'utilité qu’il y avait de marquer certaines différences de droit, entre l'ouvrier français et l’émigré, ne serait-ce que pour mieux faire désirer à ce dernier une naturalisation, qui, seule, réaliserait l'égalité complète.

Mais, s’il était bon de faire sentir à l'étranger que la naturalisation lui procurerait seule certains avantages, il ne fallait pas non plus l'inciter à se faire naturaliser en lui vantant les avantages d'une loi de prévoyance, ce qui aurait risqué de prendre le caractère d’une pression matérielle, indigne d’un grand peuple.

C’est en tenant compte de toutes ces réflexions que l’article 1° de la loi de 1928 a été rédigé de la facon suivante (1) :

« Les salariés étrangers ayant leur résidence réelle et permanente en France, sont assurés comme les salariés Français, mais il ne bénéficieront pas des allocations et fractions de pensions imputables sur le fond dé majoration et de solidarité créé par la loi. »

On suivait ainsi lé mouvement libéral qui avait conduit à faire bénéficier les travailleurs étrangers de la loi de 1898 sur les accidents de travail et de la loi de 1910 sur les Retraites ouvrières.

Au regard de ces lois, les ouvriers étrangers sont,

1. D'autre part, en vertu du privilège de l’exterritorialité, les ambassades et les légations à l'étranger font fictivement partie du territoire national.

en principe, traités à tous les points de vue, sur le ‘même pied que les ouvriers français.

Ils jouissent des mêmes avantages et reçoivent leurs indemnités en suivant la même procédure.

Ils restent toutefois en état d’infériorité sur nos nationaux, notamment lorsqu'ils cessent, eux ou ‘leurs ayants droit, de résider sur le territoire français ; il$ n’ont alors droit, en cas d'incapacité permanente à la suite d’un accident du travail, qu’à une indemnité payée globalement en capital, égale à trois fois leur rente annuelle, et, au point de vue des retraites ouvrières, ils ne bénéficient pas des contributions patronales ni, parfois, des bonifications de l'Etat. |

Néanmoins, dès avant le ivote de la loi sur les Assurances sociales, la France avait manifesté sa générosité à l'égard des travaiileurs étrangers (1), par la conclusion d’accords diplomatiques fondés sur le principe de la réciprocité. Elle a été un pionnier dans ce domaine. Elle a conclu le traité franco italien 1904, les traités de 1906 et 1908 et surtout la série des traités d’après-guerre de 1919-1920- 1925, ainsi que les conventions franco-polonaises et tchécoslovaques au profit des victimes d'accidents du travail et du chômage. |

La loi sur les assurances sociales n’est donc, au regard des étrangers, que l’adoption des mesures antérieures et leur perfectionnement, dans le do-

maine de la solidarité sociale.

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