‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 65 sur 98 · Cf. Oualid, op, cit · texte numérisé non relu

Cf. Oualid, op, cit

Quilici 10

La seule exception aux principes d’assimilation des ouvriers étrangers aux ouvriers français que l’on puisse dorénavant relever, a trait aux allocations etfractions de pension imputables sur le fond de majoration et de solidarité que les étrangers ne recevront pas. La différence qui est ainsi faite s’explique fort bien, caril s’agit d’un fonds, en quelque sorte national, alimenté en partie par les contributions de l’État dont les He seuls doivent pouvoir profiter. k

Les étrangers pour bénéficier de cette assimilation parfaite, sauf cette légère reserve, devront remplir deux conditions.

L'une, déjà prévue par la loi in 5 avril 19928 impose aux salariés l'obligation d’avoir en France leur résidence réelle et permanente. Cette condition est justifiée, car elle manifeste la volonté du législateur de voir dans les Assurances sociales un facteur d’assimilation. Toutefois, une de ses conséquences dépassait, le désir du législateur en ce que, ne pouvaient être admis à invoquer le bénéfice de l’assurance obligatoire, les ouvriers étrangers, qui, ayant leur demeure en pays étrangers, franchissent quotidiennement la frontière pour venir travailler en France, de même que les ouvriers étrangers saisonniers qui viennent chez nous pendant quelques semaines faire la moisson ou les’ vendanges.

Aussi dans la rédaction de la loi du 4e' avril 1930 un paragraphe 5 fut-il ajouté à l’article 1 ; il accorde aux

ouvriers frontaliers le bénéfice des Assurances SO0— ciales pourvu : {qu'ils aient leur lieu de travail permanent en France depuis au moins 3 mois ;20 qu'il ait été passé, une convention entre la France et leur pays d’origine, convention ayant pour but d'établir un contrôle médical dans le pays étranger où l’assuré malade à son domicile sera soigné.

L'autre condition qui ne se trouvait pas dans la loi de 1998 et que les ouvriers étrangers travaillant en France, doivent remplir pour être admis au bénéfice de l’assurance obligatoire, s’ils appartiennent à un pays qui n’a pas passé un traité de réciprocité, est contenue dans l’article 4 $ 4 de la loi de 1930.

I faut qu'ils travaillent en France, dans des conditions régulières, depuis 3 mois (4).

Le délai de trois mois a été imposé par le législateur quia voulu ainsi établir une concordance avec les dispositions relatives à la délivrance de la carte d'identité des travailleurs étrangers (Décret du 30 avril 1926), pour faciliter l’immatriculation des ouvriers étrangers aux Assurances sociales.

Il suffira donc aux salariés étrangers de produire leur carte de travailleurs étrangers pour justifier qu’ils remplissent les conditions de la loi 1930.

La loi ne parle pas des travailleurs coloniaux. Ils sont, dès lors, soumis au régime des travailleurs français. C’est la solution donnée par le Ministre du

Travail dans une réponse qu’il a faite à une ques-

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