SITUATION SPÉCIALE DES AGRICULTEURS
Le législateur a dû organiser un régime spécial pour l’agriculture, après de multiples études et enquêtes.
La loi de 1928 ne faisait aucune distinction entre les travailleurs agricoles et les autres. Elle avait réalisé une unité en considération de l'intérêt national qu'il y avait à n’établir aucune distinction entre les diverses branches de l’activité économique du pays, qui, toutes, contribuent au développement de la prospérité nationale.
Sans doute le législateur devait-il avoir la même sollicitude pour tous les travailleurs sans distinguer la nature, la qualité et les modalités mêmes de leur tâche.
Créer une situation différente entre les ouvriers des villes et ceux des campagnes, eût conduit à les opposer les uns aux autres, et à compromettre l’unité économique de la France. Cette erreur aurait pu être grosse de conséquences car elle aurait conduit à créer des classes rivales.
La loi sur les Assurances sociales qui est une
1. Ch. des Dép., année 1923, °n° 5505. Sol., op. cit., p. 33, $ 20.
RES (re ph ;
loi de solidarité nationale ne devait pas oublier ce principe essentiel.
Cependant l’agriculture a témoigné dès l'origine une défiance très nette à l'égard de la loi du 5 avril 1998 ; cette défiance se transforma ensuite en une véritable hostilité et la question des agriculteurs dut être reprise complètement. On a alors compris que, le législateur malgré tout, avait d’abord à se préoccuper des répercussions qu’entraînent les conditions dans lesquelles s'effectue la besogne des diverses catégories de travailleurs (1). Il y a, en effet, des dissemblances profondes qui séparent l’existence du cultivateur et celle du citadin, l’organisation de leur labeur quotidien, de leur vie familiale, leurs préoccupations et leurs besoins.
Du point de vue physique, leurs forces, les risques qu'ils courent, la durée de leur existence de labeur sont de par la nature même des choses, essentiellement diverses.
Le législateur, pour ne pas méconnaîttre ces situations différentes, a essayé d’adapter sa réglementation aux conditions imposées par la nécessité.
Des parlementaires, d’ailleurs, avaient proposé au moment de la discussion de ces idées, la création d’une série de paliers pour l’application des assurances sociales ; certains, avaient même pensé que les assurances sociales ne devaient pas s’appliquer aux professions agricoles. [ls citaient à l’appui de
leur point de vue l'exemple du passé : les lois rela-
1, Doc. parl. Sénat 1930, annexe, n° 950. .
tives à la réglementation même du travail, la loi sur les accidents du travail qui ont été appliquées aux seules professions industrielles et commerciales à l’origine. Or, vingt-quatre ans ont séparé la règlementation des accidents du travail dans l’industrie et le commerce, de la réglementation des mêmes accidents dans les professions agricoles. Ne devaitil pas en ètre de même en matière d’Assurances sociales ?
Cette conception était inopportune et dangereuse. La loi sur les Assurances Sociales est une loi d’intérêt national qui tend à assurer la sauvegarde de la race, à améliorer sa santé, à augmenter la qualité et la quantité de la main d'œuvre, à répandre l’hygiène, à consolider la paix sociale. On ne pouvait donc pas en réserver les bienfaits à une partie de la population laborieuse et les refuser à l’autre ; et, de quel droiït faisait remarquer M. Antonelli dans son rapport à la Chambre (1) les sacrifices financiers qui en résulteront, seraient-ils supportés par l’ensemble des consommateurs et la totalité des contribuables, s'ils n'étaient pas appelés à en recueillir les fruits ?
Mais si les avantages accordés doivent, en principe, être égaux, pour tous, citadins ou cultivateurs, ce n'est pas à dire que les modalités n’en puissent être diverses.
Il fallait, en effet, créer une situation différente pour l’agriculture.