Rapport Antonelli, doc. Parl., p. 3187 Ch. des dép
Les chambres d'agriculture au lendemain de la promulgation de la loi de 1928 avaient protesté à l'unanimité. Elles avaient fait valoir que la loi telle qu’elle avait été votée ne pouvait pas profiter aux agriculteurs qui allaient être grevés de trop lourdes charges, alors qu'ils n'avaient pas la possibilité de se soustraire aux fluctuations des prix de vente qu'ils subissaient sans pouvoir les réglementer.
Aussi la loi de 1930, agréée par les chambres d'agriculture, revenant à une méthode qui avait été déjà adoptée dans le premier projet de la Chambre en 1923, a pensé concilier la nécessité de ne pas évincer les salariés de la campagne au profit des salariés des villes et de tenir compte cependant des conditions différentes de leurs existences, en maintenant le principe de l’unité d'application de la loi dans le pays, mais en organisant un régime spécial pour les agriculteurs. Les grands principes de la loi restent identiques. L'ensemble de sa réglementation générale est uniforme, mais il existe tout de même certaines particularités. Tout en accordant aux agriculteurs les mêmes prestations qu'aux travailleurs de l’industrie et du commerce, on a sensiblement diminué les cotisations qu’on leur demande; la différence entre les cotisations normales et celles qu'ils doivent verser étant mise à la charge de l'Etat (1).
De même les agriculteurs ont obtenu l'avantage