Rapport Grinda, p. 3187, Ch. des dép., 1930, doc. parl
de pouvoir procéder au rachat du contrat d’assurance vieillesse, rachat qui a été refusé aux autres assurés (1). |
C’est avec sagesse qu’on leur a accordé ce privilège car, tandis qu’en ville le travailleur qui songe à l'avenir et qui veut se prémunir contre les risques de l'existence, cherche à acquérir sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières lui garantissant un revenu, à la campagne le cultivateur qui veut mettre en réserve quelques moyens d’existence, cherche à acquérir des terres. Il n’est pas rare, en France de voir les salariés agricoles devenir propriétaires, et c’est pour leur faciliter l’accession à la propriété que le rachat de leurs « assurances-vieillesse » a été autorisé.
Toutefois, la loi prévoit que pour être possible, le rachat doit avoir pour but de réaliser l'acquisition ainsi que l'aménagement, la transformation ou la reconstitution d'exploitations rurales et d’ateliers ou habitations de travailleurs ou artisans ruraux leur appartenant.
Il faut également que l’assuré qui le demande soit âgé de moins de 40 ans et justifie d’une visite médicale favorable.
Les principes étant acquis, il reste à savoir quels sont ceux qui, à la campagne, vont être les bénéficiaires de l'institution nouvelle. C'est l’ar-
ticle 72 de la loi qui nous le dit ; il contient l’énu-
1. Solus, Quel est le nouveau régime des assurances sociales, p. air.
mération des professions agricoles dont les salariés seront assurés obligatoires. Cette énumération renvoie à un certain nombre de textes antérieurs (1). Elle comprend :
I. — Les salariés des professions régies par la législation sur les accidents du travail.
A. Salariés des professions régies par la loi du 30 juin 1899, qui concerne : les accidents causés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs mécaniques et dont sont victimes par le fait ou à l’occasion de travail, les personnes quelies qu’elles soient occupées à la conduite ou service de ces moteurs ou machines.
On peut citer comme exemples de machines agricoles :
1° Les machines utilisées pour les exploitations agricoles proprement dites : semeuses, faucheuses, défonceuses, charrues à vapeur, etc. ù
20 Les machines utilisées pour la viticulture : pressoirs mécaniques, etc.
3° Les machines utilisées pour l’horticulture et la culture maraîchère : appareils pour la distribution de l’eau, le chauffage de serres, etc.
4o Les machines utilisées pour la sylviculture : scies hydrauliques pour l’abatage des arbres,etc.
Seront considérés comme salariés agricoles :
1. Tissier, Clapet, Olivier de Sardan, Traité des assurances sociales, p. 25 et suivantes,
a) Les salariés occupés à la conduite du moteur de la machine, c’est-à-dire les mécaniciens et chauffeurs ;
b) Les salariés occupés au service de la machine soit en lui apportant. les matières à mettre en œuvre (par exemple : les grappes de raisins) ou en retirant les produits travaillés (tel que le jus de raisin) (Cass., 6 janvier 1903. D. P. 1903.1.178).
B. Salariés des professions régies par les lois des 15 décembre 1922 et du 30 avril 1926.
La loi du 15 décembre 1922, modifiée et complétée par la loi du 30 avril 1926 étend aux exploitations agricoles la législation sur les accidents du travail.
L'article premier vise : les exploitations agricoles, de quelque nature qu’elles soient ainsi que les exploitations d’élevage, de dressage, d’entrainement, les haras, les entreprises de toute nature, les bureaux de dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles, lorsque l'exploitation agricole constitue le principal établissement, les sociétés coopératives agricoles régies par la loi du 5 août 1920, les sociétés à caractère coopératif dites fruitières, les caisses mutuelles d'assurance agricole constituées conformément à la loi du 4 juillet 1900, les caisses mutuelles de crédit agricole et les associations syndicales des propriétaires formées conformément à la loi du
91 juin 1865.
Kiée
Pour déterminer la portée de ces dispositions, il est nécessaire d'examiner séparément chacune des Catégories d'exploitations visées par la loi.
1. Les exploitations agricoles de quelque nature qu’elles soient comprennent en premier lieu toutes les exploitations qui se rattachent à la culture du sol, c’est-à-dire le défrichement, la culture arable ou maraîchère, l’arboriculture, la récolte des fleurs et des fruits, le jardinage.
Elles comprennent, enfin, certains établissements qui transforment les produits agricoles comme par exemple les exploitations de fabrication de vin, les beurreries, les fromageries, les moulins. Ces établissements qui, dans la plupart des cas, sont assimilés à des établissements industriels, peuvent être considérés comme établissements agricoles à la double condition : a) qu'ils se rattachent à une exploitation agricole : b) que cette exploitation ait le caractère de principal établissement. On ne peut à cet égard que se référer aux règles qui sont appliquées en matière d'accidents du travail.
D'autre part, l’article 2 de la loi du 15 décembre 1922 assimile aux travaux agricoles les travaux d’entretien et de miseen état des jardins, pour le compte d'entrepreneurs ou de particuliers.
Les travailleurs qui bénéficient de ces dispositions sont les ouvriers, les employés et les domestiques autres que ceux exclusivement attachés à la personne qui sont occupés dans les exploitations ci-
dessus définies.
Mais la loi du 15 décembre 1922 a une portée limitée. Son application est subordonnée à l’existence, entre ces parties, d’un contrat de louage de services. Par conséquent, le salaire n’est protégé par cette législation que si, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il est dans un rapport de subordination personnelle à l’égard de Pemployeur.
Toutes ces règles doivent être transposées sans modification pour l’applieation de l’article 72 de la loi sur les assurances sociales.
De même, aux termes de l’article 108 du règlement d'administration publique du 925 juillet 1930 « ne sont pas considérées comme journées de travail salarié celles qui sont accomplies parles exploitants qui se fournissent une aide mutuelle et réciproque à moins qu'il n’y ait rémunération en espèce ». Cette disposition vise le cas des petits cultivateurs, qui, au moment des grands travaux des vendanges ou des moissons, pratique entre eux l’entr’aide.
Lorsqu'il n’y a pas de rémunération spéciale pour le concours ainsi fourni, il est difficile d'admettre qu'il existe entre les intéressés un lien de dépendance personnelle, ni par suite, un contrat de louage de services. Dans ces conditions, les cultivateurs ne sont pas des salariés. La disposition de l’article 108 du règlement d'administration publique est donc conforme aux principes de la jurisprudence en matière d'accidents du travail.