‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 69 sur 98 · AL EE D · texte numérisé non relu

AL EE D

La loi du 15 décembre 1922 est applicable dans les mêmes conditions aux exploitations forestières. Mais il est admis qu’elle n’a pas abrogé la loi du 415 juillet 1914.

Les exploitations auxquelles la loi du 15 juillet 1914 a étendu la législation sur les accidents du travail sont des exploitations où l’on effectue des travaux d'abattage, d'ébranchage, schlittage, transport à la main en forêt et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de débit, façonnage, sciage, empilage, écorçage et carbonisation.

La loi du 15 juillet 1914 n’est, toutefois, pas applicable aux terrains boisés, exploités en tout ou en partie, dont la superficie d’un seul tenant n'excède pas 3 hectares. Elle n'est pas non plus applicable aux arbres plantés hors des bois lorsque l'opération n’a pas le caractère d’une exploitation ni aux éclaircies faites dans les plantations dé moins de 20 ares, ni aux coupes de bois effectuées pour son compte personnel par le propriétaire du sol ou par le fermier ou le métayer (art. 2, $$ 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1914).

Seules ces dernières exploitations forestières relèvent de la loi du 15 décembre 1922. Seules, par conséquent, si l'on applique littéralement l’article 72 de la loi sur les Assurances sociales, elles relèvent des dispositions spéciales aux professions agricoles. Il est évident que le législateur n’a pas eu l’intention de limiter ainsi la portée de ces dispositions et

d’exclure, notamment toutes les exploitation forestières de plus de 3 hectares.

La loi sur les Assurances sociales contient donc une lacune évidente. Il serait désirable que son

article 72 fût complété et qu’il visât également avec la loi du 15 décembre 1922 celle du 15 juillet 1914.

2. La loi du 15 décembre 1922 s'applique non seulement aux salariés qui sont employés dans les exploitations ainsi définies, mais encore à tous ceux qui sont occupés dans les entreprises de toute nature, les bureaux, les dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles. Toutefois il faut dans ce cas, que l'exploita. tion agricole constitue le principal établissement. Lorsque l’entreprise remplit cette condition elle est assimilée à une exploitation agricole.

3, Les exploitations d'élevage, de dressage, d’entraîinement, les haras sont également assimilés par la loi du 15 décembre 1922 aux exploitations agricoles.

4, Les sociétés coopératives agricoles, régies par la loi du 5 août 1920 sont définies à l’article 22 de cette loi. Ce sont les sociétés qui sont constituées en vue d'effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la préservation ou L vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés. C’est,semble-t-il, dans ce sens restrictif que doit être

interprétée la loi. Dès lors,les sociétés coopératives

d'achat en commun, des sociétés agricoles ayant pour objet de procéder à la fabrication de toutes matières premières, de tous produits ou instruments utiles à l’agriculture, ne sont pas, en prin-

cipe, comprises dans les professions agricoles.

5. Les sociétés à caractère coopératif dites fruitières qui constituent la forme la plus ancienne de la coopération agricole, remontent au x siècle. Elles existent principalement dans la région du Jura. La fruitière est une association coopérative entre les propriétaires de vaches dans la montagne, pour l’utilisation du lait, pour la fabrication des fromages et, spécialement, du fromage de gruyère. En raison de leur nombre et de leur origine ancienne, ces associations ont été expressément mentionnées dans l’énumération de la loi du 45 décembre 1922.

Mais une évolution se produit actuellement parmi ces associations ; elles tendent à perdre leur caractère coopératif ; le fromager, au lieu d’être simplement un gérant au service de la société, devient un véritable entrepreneur qui fabrique et vend les fromages pour son compte. Il semble, dans ces conditions, que la législation sur les accidents du travail, et, par suite, la législation sur les assurances sociales, cessent de leur être applicables : le caractère coopératif est, en effet, la condition exigée

pour que les fruitières relèvent de ces législations.

6. Les sociétés et caisses d’assurances mutuelles agricoles bénéficient d’un régime de faveur institué

par la loi du 4 juillet 1900, lorsqu'elles remplissent trois conditions : |

a) Il faut que la société soit une mutuelle, c’està-dire qu’elle ne cherche pas à réaliser des bénéfices ; * Dore

b)-Il faut que la société soit une mutuelle agricole c’est à-dire qu’elle soit constituée entre agriculteurs en vue de garantir ses adhérents contre

les risques de leur profession;

c) Il faut enfin que la société soit gérée et administrée gratuitement, c'est-à-dire qu’elle n’alloue à ses administrateurs et directeur aucun traitement.

Mais cette dernière condition ne fait pas obstacle à ce que la société ou caisse ait des employés salariés. Dans ce cas les employés bénéficient des dispositions spéciales aux professions agricoles.

7. Les caisses de crédit agricoles sont actuellement régies par la loi du 5 août'1920. Elles ont exciusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole, effectuées par leurs sociétaires individuels ou collectifs. Elles sont constituées sous forme de caïsses locales et de caisses régionales. Bien que cés organismes constituent en réalité des sociétés commerciales, les salariés occupés par les caisses de crédit agricoles ont des salaires agricoles.

8. Les associations syndicales de propriétaires, formées conformément à la loi du 21 juin 1865, constituent la dernière catégorie d'exploitations

visées par la loi du 15 décembre 1922. Elles ont pour objet l’exécution de travaux d'intérêts collectifs, intéressant tous les terrains compris dans un certain périmètre et ne pouvant être réalisés que par des opérations d'ensemble, par exemple le dessèchement d’un marais ou l’endiguement d’unerivière. Quelles que soient leurs formes, associations syndicales libres, autorisées ou forcées, ces associations ont un caractère agricole.

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