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II. — Les salariés des artisans ruraux

Les dispositions spéciales aux professions agricoles s'appliquent aux salaires des artisans ruraux visés par l’article 9 du décret du 9 février 1921.

Ces petits artisans ruraux sont : les maréchaux ferrants, forgerons, réparateurs de machines, outils, d'instruments ou de bâtiments agricoles, bourreliers, sabotiers, tonneliers, charrons, etc.

Mais le décret du 9 février 1921 ne leur reconnaît le caractère d'artisans ruraux que s'ils remplissent deux conditions: qu’ils fassent partie d’un syndicat agricole, et n’emploient pas plus de deux ouvriers de facon permanente.

Pour l'application de lalégislation sur les Assurances sociales la deuxième condition subsiste sans aucun doute : seuls les salaires des artisans ruraux qui n’emploient pas plus de deux ouvriers d'une facon permanente peuvent bénéficier des dispositions spéciales aux professions agricoles.

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Mais la première condition a-t-elle été maintenue ? Pour que leurs salaires puissent être considérés comme salaires de travailleurs agricoles, les artisans ruraux doivent-ils faire partie d’un syndicat agricole ? Le texte de l'article 72 de la loi porte que : « les dispositions spéciales qui suivent s’appliquent aux salaires des professions agricoles et forestières... ainsi qu'aux salaires des artisans ‘ruraux visés par l’article 9 du décret du 9 février 1921 et des entrepreneurs de battage et de travaux agricoles adhérents ou non à un syndicat agricole ». Les derniers mots qui ont été ajoutés à la suite d’un amendement de M. Camille Planche visent-ils uniquement les entrepreneurs de battage et de travaux agricoles ou s’appliquent-ils également aux artisans ruraux ?

De la discussion qui s’est ouverte à la chambre des députés, au sujet de cet amendement, il semble résulter que l'adhésion à un syndicat agricole ne soit nécessaire pour aucune de ces deux catégories d'employeurs. On comprend d’ailleurs que lorsqu'il s'est agit d'autoriser les prêts à court terme et à moyen terme aux artisans ruraux, le décret du 9 février 1921 ait exigé l'adhésion préalable à un syndicat agricole. Mais cette condition devient inutile lorsqu'il s'agit d'étendre aux salaires de ces artisans le bénéfice du titre VI de la loi des Assurances sociales. D’autre part, si cette condition était maintenue beaucoup de salariés se verraient refuser

sans motif légitime le droit de se prévaloir de ces

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dispositions spéciales : en effet dans beaucoup de communes il n'existe pas de syndicat agricole.

On doit donc admettre que les salaires des artisans ruraux visés par l’article 9 du décret du 9 février 1921 doivent être regardés comme des salaires de travailleurs agricoles même si ces artisans n’ont pas adhéré à un syndicat agricole.

III. — Les salariés des entrepreneurs de battage et de travaux agricoles.

Cette catégorie de salaires est admise sans diffi-

culté au bénéfice des dispositions spéciales.

IV. — Les métayers et les propriétaires de corps de biens donnés à métayage.

L'article 73, $ 2 dispose : « les métayers travaillant ordinairement seuls avec l’aide des membres de leur famille : conjoint, ascendants, descendants, frères, sœurs, collatéraux, et ne possédant à leur entrée dans l'exploitation aucune partie du cheptel sont assimilés aux salariés (cf. art. 109, $ 1 et $ 2 du règlement d'administration publique).

V. — Les employés des syndicats agricoles et autres payements professionnels agricoles.

L'article 74, $ 2, al. 4 de la loi dispose que les employés des syndicats agricoles et autres groupe-

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ments professionnels agricoles sont considérés

comme salariés agricoles.

Néanmoins, il reste, en fait des doutes et des difficultés sur le point de savoir si tel ou tel salarié est bien un salarié agricole.

La question ne présentera souvent pas de difficultés mais reste délicate dans différentes hypothèses.

A quel moment un salarié ne sera-t-il pas rangé dans la grande masse des assurés ordinaires et appartiendra-t-il à cette catégorie privilégiée des assurés agricoles? Le point de démarcation sera quelquefois difficile à découvrir.

A cet égard, différentes situations méritent d’être examinées.

Lo Situation (1) des membres de la famille de l'exploitant agricole. — ‘La loi de 1930 n’a pas voulu introduire la notion d’employeur à salarié au sein d’une famille rurale toute entière attachée au travail d’une exploitation agricole.

Aussi décide-t-elle (art. 73 $ 1) que les membres de la famille de l'exploitant agricole ne rentrent pas dans la catégorie des assurés obligatoires à la triple condition :

4° Qu'ils habitent avec lui ;

2° Qu'ils travaillent habituellement, chez lui, pour son compte ;

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