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30 Qu'ils ne reçoivent pas de rémunération en argent.
Ge texte qui paraît simple peut donner lieu à difficultés en pratique notamment à cause de la troisième condition. Il sera bien difficile en effet d’apprécier si les membres de la famille reçoivent ou non une rémunération en argent. Il arrivera souvent que le père, chef de l’exploitation, donnera à ses fils ou à ses neveux qui l’aideront, outre le gîte et le couvert, quelque argent pour faire face à leurs dépenses d’entretien et à leurs menus plaisirs. Y aura-t-il, là, rémunération en argent transformant le « membre de la famille » en salarié obligatoire » Il semble que l’on puisse répondre affirmativement si la rénumération est habituelle.
De même ïl faudra interpréter l'expression « membre de la famille ». Les interprètes sont d’accord pour dire par analogie avec l’art. 73, & 9, qu’elle doit être entendue largement sans restriction et comprendre aussi bien les collatéraux que les parents en ligne directe.
20 Situation des salariés agricoles n'habitant pas à la campagne proprement dite mais dans les bourgs et les petites villes. — Un décret du 31 mai 1930 est venu déclarer que la qualité d’assuré agricole résultera d’un classement effectué par les soins du service départemental ou inter-départemental dés assurances sociales. Dans ce classement ne devront être compris que les assurés qui sont reconnus exercer,
à titre de profession principale, une de celles que
EL MGB EC
définit l’article 72 dé la loi (art. 2, al. 1 décret du 31 mai 1930) (1). |
30 Situation des travailleurs internuttents. — Les travailleurs agricoles intermittents, sont ceux, quitout en pouvant être par ailleurs petits propriétaires, travaillent cependart de temps en temps pour autrui, et sont tantôt salariés, tantôt cultivateurs. propriétaires. L'art. 2 $ 8 de la loi décide
1. Ce classement n'étant pas encore opéré, M. Thoumyre a demandé au Ministre du Travail, par sa question n° 9780, si les artisans ruraux établis en ville pouvaient bénéficier du régime spécial agricole et dans la négative quel était le chiffre maximum de la population des villes dans lesquelles ces artisans peuvent exercer leur profession sans perdre le bénéfice dudit régime ».
La réponse du ministre n’est pas très précise, elle fait preuve d’un certain embarras. Elle se contente d’indiquer en effet que «seuls peuvent se réclamer de ces dispositions les artisans des communes rurales, à l’exclusion de ceux des villes »; elle ne définit pas ce qu’on entend par communes rurales.
Il semble, effectivement, seuls les artisans des communes rurales doivent bénéficier du régime spécial agricole ; encore faudrait-il fixer soit par un chiffre de population, soitfpar une proportion entre professions agricoles et non agricoles, les communes considérées comme rurales. Cette détermination ne peut qu'être d’ailleurs arbitraire et ceci nous montre une fois de plus la difficulté d'application d’un régime spécial à une partie de la population française. ”
D'ailleurs primitivement, le régime spécial du titre VI de la loi ne s’appliquait exclusivement qu'aux professions agricoles. Ce n’est que par voie d’amendement en cours de discussion de la loi de 1930 que ce régime spécial a été étendu aux artisans ruraux et ceci pour éviter que dans une même localité deux régimes puissent être appliqués à une même population.
L'intention du législateur était donc bien d’appliquer le régime agricole aux artisans exerçant leur profession dans une commune rurale et d’exclure au contraire de ce régime ces mêmes artisans lorsqu'ils travaillent dans une localité industrielle (J. Ass. Soc. nov.-déc. 1930).
qu’ils pourront être immatriculés comme assurés agricoles obligatoires s’ils effectuent un minimum de 120 jours de travail salarié pour autrui. S'ils n atteignent pas ce minimum, ils conservent leur qualité de propriétaires indépendants et ne peuvent pas être assimilés aux salariés, assurés obligatoires.
40 Situation des salariés mixtes. — On entend par ouvriers « mixtes, les ouvriers qui fournissent un travail industriel pendant la plus grande partie de l’année et se rendent pendant quelques semaines ou quelques mois à la campagne, offrir aux agriculteurs un concours dont ceux-ci ont besoin, ou qui, inversement se rendent des champs à l'usine. Seront-ils des assurés ordinaires ou des assurés agricoles ?
La réponse à cette question est donnée par une note du Ministre du Travail.
En principe, l'assuré qui accomplit successivement un travail non agricole et un travail agricole, ou inversement, resteinscrit dans les organismes dont il fait partie. Cette inscription est faite en considération de sa profession principale.
Mais les contributions qu'il doit verser, sont celles qui correspondent à la nature du travail effectué. Les versements seront donc opérés tantôt selon les règles de l'assurance agricole, tantôt selon les
règles de l’assurance de droit commun.
50 Situation des travailleurs occupés dans des