‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 79 sur 98 · Solus, op cit.,tome I, n° 175 et · texte numérisé non relu

Solus, op cit.,tome I, n° 175 et

Quilici 12

N'être pas salarié, mais vivre principalement du produit de son travail.

C’est l’article 37 qui fixe cette condition en décidant que sont admis facultativement au bénéfice des assurances sociales, € tous ceux qui sans être salariés vivent principalement du produit de leur travail ».

La loi reste en cela fidèle à ses principes généraux: elle s'adresse aux travailleurs et c’est ainsi qu’elle recueille ceux qui étaient exclus de l’assurance obligatoire.

Cette condition ne laissera peut-être pas de donner lieu à de nombreuses difficultés, car il faudra fréquemment rechercher si le travailest bien la principale ressource de ceux qui réclament leur admission à l’assuranre facultative. L’appréciation du rapport qu'il y aura entre les revenus et le produit du trävail sera une question de fait des plus

délicates à trancher.

Ne pas gagner une somme supérieure.

au salaire limite fixé par l'assurance obligatoire.

À cetégard il y a lieu d'appliquer les mêmes règles que celles qui ont été exposées au sujet de l’assusance obligatoire.

Etre en bonne santé.

L’exigence de cette condition tient aux considérations d'ordre financier que le Législateur a dû respecter pour sauvegarder l'équilibre budgétaire du régime. ; |

Ici, comme dans l’assurance libre, il est nécessaire d’écarter les mauvais risques, si l’on ne veut pas se trouver en déficit à l'expiration de chaque exercice. La loi du 5 avril 1928 exigeait que le travailleur produisit un certificat médical attestant qu’il n’était atteint d'aucune maladie aiguë ou chronique, ni d'aucune invalidité totale ou partielle susceptible d'élever sa morbidité.

La loi du 30 avril 1930, par esprit de transaction en présence des adversaire de l’examen médical, a ajouté dans son texte le mot notablement qui va permettre à de nombreux travailleurs d’être admis aux assurances facultatives, malgré un certain degré de maladie ou d'invalidité si un médecin certifie « que leur état n’est pas de nature à élever notablement leur morbidité. »

Il y a lieu de noter qu'exceptionnellement les anciens combattants pensionnés militaires sont dispensés de l’examen médical à leur entrée dans l’assurance facultative (art. 51 $ 4), de même que les assurés facultatifs qui viennent directement de l’assurance obligatoire (art. 38, $ 1, alinéa 1), ainsi

que les assurés qui viennent des retraites ouvrières

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