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où ils étaient inscrits depuis plus d’un an et étaient ; À ï à jour de leurs versements concernant l’assurance
vieillesse (art. 38, $ 1, al. 2 nouveau).
8 3. — Classification dés bénéficiaires dé l’'assurañce facultative.
Les trävailleurs rémplissant les conditions exigées pär la loi pour être 4dmis au bénéfice des assurances sociales facultativés, peuvent être classés selon leur provénance en cinq catégories (Doc: parl. Ch. 3187) :
10 Les fermiers, cultivateürs, métayers, non visés däns l’article 73 de la loi, lés artisans, les petits patrons, pétits commerçants, travailleurs intellectuels, non salariés, et, d’une manière générale, tous cêux qui sans être salariés viVéht principalèment du produit dé leur travail 5 (art: 87, $ 1). Ge texte appellé deux observations.
On $’ést demandé, d’abord, si l'énumération qu'il cohténdit était limitative. Mais les commentatéurs dé la loi sont unanimes à déclarer que cette énüiération n’est pas limitativé et qu’elle n’a été. faite par le législateur qu’à titre indicatif, pour faei< litér l’immatriculation des assurés. Leur affirmation répôse d’ailleurs sur les termes : «et, d'une manière généralé lous ceux qui sans étre salariés. » qu’il faut traduire ainsi : que tous ceux qui ne font pas partie de l’ässurance obligatoire font partie, sans
1. Doc. parl. Ch. des dép., année 1930, n° 3187. Rapp. Grinda et Antonelli.
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recherche supplémentäire, de l’assurance faculta- - tive.
D'autre part, l’article 37 fait allusion « aux métayers non visés dans l’article 73 de la loi ». Or, l’article 73 dispose que :
« Les métayers travaillant ordinairement seuls avec l’aide des membres de leur famille : conjoint, ascendants, descendants, frères, sœur. collatéraux et ne possédant à leur entrée aucune partie du cheptel sont assimilés aux salariés ».
Quels sont donc les métayers qui ne sont pas visés par l’article 73 et qui, bénéficiaires de l’article 37, peuvent être des assurés facultatifs ?
Il résulte de la comparaison des deux articles que les métayers qui ne travaillent pas seulement avec les membres de leur famille ou qui possèdent une partie du cheptel à leur entrée dans une propriété et qui remplissent, par ailleurs, les conditions requises plus haut, sont les assurés facultatifs visés à l’article 37. :
20 Les anciens assurés obligatoires dont le salaire a dépassé la limite fixée par l’article 4er de Îa loi, c'est-à-dire ceux qui ne touchent pas un salaire supérieur de 4.000 francs au salaire maximum prévu par la loi, pour les assurés obligatoires.
30 Les anciens assurés facultatifs dont le salaire ou lé revenu a dépassé le maximum prévu par la loiet qui perdent le bénéfice de l'assurance maladie.
4o Les anciens assurés facultatifs des retraites
ouvrières inscrits depuis plus d'un an et à jour de
leurs versements à la date de la promulgation de la loi. Ceux-ci sont dispensés de l'examen médical et peuvent s'affilier à l'assurance facultative, même au delà de 60 ans, s'ils n'avaient pas encore 65 ans à la date de la mise en vigueur de la loi sur les assurances sociales. à
5° Les anciens combattants bénéficiaire de la loi
du 31 mars 1919 sur les pensions militaires.
$ 4. -- Les intéressés ont-ils intérêt à se faire inscrire comme assurés facultatifs de la loi de 1930 ou à adhérer à une caisse de secours mutuels de la loi de 1898 ?
Jusqu’à l'avènement de la loi sur les assurances sociales (1) la prévention contre les risques maladie, vieillesse et décès avait été l’œuvre exclusive des sociétés de secours mutuels.
Celles-ci avaient été créées en 1898 et l’article 1 de la loi du 1% avril 1898 les définissait :
« .… des associations de prévoyance qui se pro- « posent d’atteindre un ou plusieurs des buts sui- « vants : assurer à leurs membres participants et à « leurs familles des secours en cas de maladie, bles- «sures ou infirmités, leur constituer des pensions « de retraite, contracter à leur profit des assurances «individuelles ou collectives en cas de vie, de «décès ou d’accidents, pourvoir aux frais des fu-
« nérailles, et allouer des secours aux ascendants,
1. Marcel Porte, Le problème des A. S. en France (Revue économique internationale, 1922, p. 133).
Le MO
«aux veufs, veuves ou orphelins des membres « participants décédés. »
Soutenues par des subventions d’ailleurs fort modestes de l'Etat (10.000.000 environ) et par des cotisations de membres honoraires, les Sociétés de secours mutuels réalisaient au profit de leurs adhérents la mise en commun des risques d’une manière plus empirique que scientifique. Les défectuosités de cette méthode étaient compensées par le désintéressement des dirigeants des sociétés, et surtout par des sentiments de fraternité dans l’entr’aide et d'idéalismé dans la conception des devoirs sociaux.
Si insuffisantes qu’aient été les Sociétés de secours mutuels, il serait injuste de ne pas reconnaître leur importance sociale depuis plus de 30 ans.
La mutualité française constitue, en effet, la force sociale organisée, la plus considérable du pays avec ses 28.115 sociétés (1), groupées en unions départementales, puis en fédération nationale, ses 6.300.905 adhérents et ses 850 millions de francs de capitaux accumulés.
En matière de maladie tout d’abord, c’étaient les sociétés de secours mutuels seules qui avaient entrepris de défrayer les malades des soins médicaux et pharmaceutiques, en même temps que de leur attribuer une indemnité journalière, destiné à compenser en partie la perte de salaire. Les mutualistes
participant à ce service sont au nombre d'environ
1. Rapport publié par le Journal officiel en annexe du numéro du 27 mai 1930.
2 millions si l’on ne tient compte que des mutualités d adultes (libres ou approuvées).
Avant la guerre . le service maladie secourait annuellement plus de 800.000 adhérents auxquels il distribuait une trentaine de millions de francs, la moitié environ en secours médicaux et pharmaceutiques, l’autre moitié en indemnités journalières.
C'étaient encore les sociétés de secours mutuels qui seules avaient tenté quelque chose en matière d'assurance invalidité, par l’organisation de caisses de réassurance accordant à leurs adhérents à partir du moment où ceux-ci ont épuisé le droit au secours dans les sociétés ordinaires, c'est-à-dire à partir du 3€ ou du 5° mois de maladie, une indemnité quotidienne en argent pour une période déterminée — 2 à 5 ans — parfois même jusquà complète guérison. Au 1er janvier 1914 on comptait 94 caisses de réassurance groupant 189.000 adhérents.
L'assurance décès réalisée pour lies classes aisées par les sociétés d’assurance sur la vie était à peu près inconnue dans les autres milieux. Les sociétés de secours mutuels intervenaient ici encore soit pour assurer le paiement des frais funéraires (2 millions de francs environ pour 40.000 sociétés) soit pour accorder des secours aux veuves et aux orphelins (en 1910, 3 millions 1/2 de francs répartis entre 930 000 bénéficiaires).
En revanche, l’assurance contre la vieillesse était
réalisée par une série d'organismes, sociétés de.
secours mutuels, caisse nationale des retraites pour la vieillesse, caisses des R. O. P. de 1910.
L'effort de prévoyance purement individuel tel qu'il se manifeste pour les versements faits à la caisse nationale des retraites par des déposants isolés ne représente, en fait ‘que fort peu de choses. La
‘ très grande majorité, la presque totalité des dépôts
à la caisse nationale des retraites a donc un caractère collectif et ce sont les sociétés de secours mutuels qui arrivent en tête dans la liste des déposants collectifs.
Les sociétés de secours mutuels assurent en effet à leurs membres des secours pour la vieillesse et sous forme d'allocations annuellement renouvelables et prélevées soit sur des fonds libres, soit sous forme de pensions constituées à l’aide deversementsà la caisse des retraites, versements opérés tantôt sur livrets individuels, tantôt à un fonds commun de retraites. En 1910(74.000 adhérents bénéficiaient de ces secours à concurrence de 16 millions de francs environ).
Les buts (1) essentiels de la mutualité restent au x1x* siècle les secours en cas de maladie (en nature, sous forme d’allocations journalières) et les secours de vieillesse (sous forme de pensions garanties ou d'allocations annuelles renouvelables).
D’après une statistique publiée par M. le professeur Porte en 1995, sur les 16.805 sociétés approuvées d'adultes ayant fourni leurs comptes en 1922,