Mutualiste lyonnais, mars
souple ; elle se prête mieux à des accommodements suivant la situation annuelle de l'intéressé. En particulier, pour la maladie, on sait combien les Sociétés de Secours Mutuels apprécient humainement les motifs des retards des cotisations, avec quelle indulgence elles appliquent les sanctions, comment. elles savent, dans les cas intéressants, combiner les idées de solidarité et de charité avec le souci du bon équilibre financier. Et, pour la retraite, la Caisse Autonome de l'Union Mutualiste, en prévoyant dans ses statuts, des versements annuels de 12 francs ou d’un multiple de 12, permet à chaque cotisant de proportionner ses versements à ses ressources et d’en varier le chiffre annuel suivant l’état pes ou moins favorable de son budget. |
En ce qui concerne la maladie, comme en ce qui concerne la vieillesse il faut examiner séparément
diverses situations.
A. — Les intéressés appartiennent à l’industrie, au commerce, aux professions intellectuelles.
PB. — Les intéressés sont des agriculteurs.
A. — Les intéressés appartiennent à l'industrie, au commerce, aux professions intellectuelles.
a) Maladie.
L’assuré légal facultatif doit verser 10 % de son gain annuel avec minimum de 240 francs par an (120 fr. seulement s’il ne s'assure que pour la vieillesse). Les prestations varient suivant les cotisations
versées ; elles sont fixées d’après un tarif approuvé
1 4, SA ÉREUES ah De
par le Ministère du Travail. Il n’y a aucun minimum garanti, ni aucune subvention de l'Etat (sauf une contribution du fonds de majoration et de solidarité aux charges dé famille). Sur les cotisations versées; un prélèvement de 10% est effectué au profit de ce fonds de majoration, un autre de 5 % au profit de la réassurance, un autre de 2 pour mille au profit du fonds dé &arantie et de compensation. Le secours maladie cesse à l’âge de 60 ans.
Lä prévoyance libre de la loi de 1898 (adhésion à une société dé Secours Mutuels maladié) fait béné.ficier ses adhérents d’une subvention de l’état actuellement fixée depuis la loi budgétaire de 1930, à 20% des dépenses de maladie, à 40 % de ces dépenses quand elles concernent des sociétaires âgés de plus de 60 ans) ; ils participent, en outre, à l’utilisation des autres ressources soëiales (cotisations des membrès honoraires, patrimoine social). Le sécours maladie est continué après 60 ans.
Urié comparaison précise est sans doute difficile étant donnée là variété des statuts et lés différences dé situation financièré de chaque société. Mais il est vraisemblable, que, dans l’ensemble, et propor:. tionneilernent aux cotisations demandées (bien inférieures dans la Mutualité à ce qu’elles sont dans l'assurance légale), la libre prévoyance mutualiste
doit être plus avantageuse:
b) Retraïie.
Lä rétraité promise à l'assuré est calculée dans
l’un et l’autre régime en tenant compte de trois éléments.
a) De la mortalité. Cet élément est évidemment invariable, il est donné par des tables faites pour la France entière. >
b) De l'intérêt produit par l’argent versé par les assurés. Cet intérêt est calculé à un taux beaucoup plus avantageux dans le régime mutualiste que dans l’autre.
La loi d'assurances sociales détermine que ce taux s'élèvera à 4% pour l'assurance facultative.
Pour les caisses mutualistes le taux est fixé par les statuts, il dépend des placements plus ou moins productifs que la caisse réussit à opérer avec les fonds qui lui sont remis. Ce taux qui est allé jusqu’à 6et7%, ne s'élève guère en moyenne actuellement qu'à 5 ou4,5% ; ce qu’il y a de certain c’est qu'il ne tombera pas au dessous de 4,5 %,, car à défaut de placements plus rémunérateurs, reste du moins la caisse des dépôts et consignations qui assure un taux de 4,50 % aux fonds qui lui sont sont confiés.
c) Des allocations de l’Etat. Ces allocations de l'Etat sont beaucoup plus importantes pour les caisses mutualistes que pour le compte de l’assurance facultative.
A l'égard des assurés facultatifs une subvention de l’Etatest envisagée, sans que toutefois le quantum en soit fixé. La loi précise seulement qu’à l’aide d’un prélèvement de 10% sur la cotisation, versé au fonds de majoration et de solidarité, on majorera
le4ogie
(dans une proportion qui est actuellement inconnue) le capital assuré au décès et les rentes d’invalidité et de vieillesse.
La mutualité libre fait bénéficier ses adhérents d’une subvention beaucoup plus élevée. Cette subvention de l'Etat est actuellement fixée à 25 % de la cotisation versée, jusqu’à concurrence d’un maximum de subvention de 27 francs par tête et par an. On peut donc verser 108 francs par an avec la certitude d’une majoration de 27 francs par l'Etat. Ces cotisations sont capitalisées à un taux qui est encore
actuellement de 5 % et qui ne tombera sans doute
pas au-dessous de 4,50 % (ce taux étant garanti en vertu de la loi de 1898 à la Caisse Autonome par la Caisse des Dépôts et Consignations).
Enfin, si l'intéressé est une victime de la guerre, la contribution de l’Etat devient particulièrement importante, car sa cotisation, si elle est versée à une Caisse autonome, sera majorée par l’Etat de 25à 60% suivant son âge et cela sans limitation tant qu'il ne se sera pas constitué une retraite de plus de 6.000 francs (ce qui implique des versements annuels de l’ordre d’un ou plusieurs milliers de francs, suivant l’âge).
D'autre part, le supplément demandé pour frais de gestion (10% avec un plafond maximum de 10 fr. par an)reste en dessous des prélèvements divers opérés sur les cotisations assurances sociales et énumérées ci-dessus à propos de la cotisation
maladie.
En résumé, il semble bien que pour les intéres-
sés appartenant à l’industfie, au commerce et aux professions libérales, l'adhésion à uné Société de Secours Mutuels pour la maladie, ä une Gaisse autonome pour la retraite; soit plus avantagéuse qué l’ässuränce légale facultative, surtout pour les victimes dé la guerre: C'est en ce sèns qu'on a pu dire au Sénat (séance du 18 novembre 1930) que l'assurance facultative est une duperie.
Voici (p.182) un tabléau permettant de sé rendre compte des conséquences de la différence des taux de capitalisation pour les versements-de la retraite.
B. — Les intéressés sont des agriculteurs.
La comparaison éñtré le régitie de l'assurance facultative légale ét le régime de la mutualité he cofiduit pas à la Même conclüsion quañd il S'agit des agriculteurs (férmiérs, petits exploitants, métayers nün obligatoirement assurés) auxquéls la loi de 1930 a fait utié sitüation privilégiée.
a) Maladie.
Pour cés derniers l’État double à concurrence d’un
ma-imum de 10 francs par mois (soit 120 fr. par an)
les cotisations versées en vue de l'assurance maladie par ün assuré facultatif de la loi de 1930. Mais il faut pour cela qu’il fasse partie d’une société de secours
mutuels purement agricole üu d’une section agri-
cole d’une société de secours mutuels interprofes:
sionnelle.
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DONNE Le
Si l'intéressé n'entend pas se prévaloir de sa qualité d'agriculteur au regard de la loi de 1930 et reste simplement dans la Société de Secours mutuels interprofessionnelle au titre de la loi de 1898, la cotisation ne s'augmentera, comme il est dit ci-dessus pour les mutualistes des autres professions, que de la subvention de 20 % des dépenses maladie (portée à 60 % pour les vieillards) et des ressources accessoires de la Société (cotisation de membres honoraires et revenus du patrimoine social). Il est douteux que ces avantages puissent équivaloir à ceux . de l'assurance légale facultative. La balance pencherait donc, dans l’agriculture, au profit de celle-ci.
b) Retraite.
L'Etat double la cotisation de l'assuré légal facultatif agricole à concurrence de 60 franes au moins et de 120 franos au plus. D'autre part la majoration de l'article 41 (capital au décès et rentes d’invalidité et de vieillesse) dont il a été question plus haut paraît devoir se cumuler avec ces avantages, sans pouvoir d'ailleurs porter le chiffre des prestations au delà de ce qui serait attribué à des assurés obligatoires.
Mais les versements ne sont capitalisés qu'au taux de 4%. |
Si, au contraire, l'intéressé fait partie au titre mutualiste libre, à d'une caisse autonome, il recoit une subvention égale à 25 % de sa cotisation à concurrence d'un maximum de subvention de 27 franes par
an. Mais la capitalisation se fait à 4 1/2 au moins et il peut bénéficier d'avantages supplémentaires notamment si la caisse arrive à constituer des réserves importantes.
La balance pencherait probablement, quoique moins nettement que pour la maladie, au profit de l'assurance légale facultative agricole, sauf cependant si l’intéressé est ancien combattant. Dans ce cas, les avantages de la loi de 1923-1998 paraissent l'emporter encore sur ceux de l’assurance agricole. Car, un ancien combattant versant par exemple 600 francs par an toucherait la subvention de 25 % (et plus, s’il a plus de 50 ans), sur la totalité de ce versement, tandis qu'il ne toucherait au titre de la loi de 1930 sur les assurances sociales que 100 francs au maximum.
Conclusion (1). — On peut donc dire au terme de cette étude :
Ont intérêt à se placer sous le régime de l’assurance légale facultative pour la maladie et probablement pour la vieillesse, les agriculteurs non anciens combattants. Pour les agriculteurs anciens combattants, il peut y avoir intérêt à se placer, pour la retraite vieillesse, sous le régime de la retraite mutualiste, par une caisse autonome, tout en adhérant, pour la maladie, à l'assurance légale facultative.
Ont, au contraire, intérêt à se placer sous le régime
de la mutualité libre (loi de 1898) les petits artisans