Marcel Porte, op. cit
ou travailleurs indépendants ne relevant pas de l’agriculture, surtout quand ils sont anciens combattants.
L'examen des prestations prévues pour les risques autres que la maladie et la vieillesse, couvertes par l'assurance facultative et par la mutualité, pour l’ensemble des années, fait apparaître que la majorité des sociétés de secours mutuels promettent plus que le régime légal de l’assurance facultative et que, d'autre part, elles demandent une cotisation plus faible aux intéressés ; c’est qu’en effet, aux cotisations des sociétaires viennent s’ajouter celles des membres honoraires des sociétés de secours mutuels et l’intérêt de la fortune sociale.
Les sociétés de secours mutuels présentent sur l’assurance facultative des avantages à un autre point de vue. |
Alors que les prestations promises par l’assurance facultative sont limitativement énumérées par la loi, et ne peuvent être autres que l'allocation ou une retraite pour la vieillesse, une partie des soins de maladie, invalidité, maternité, une certaine somme en cas de décès, la garantie des droits aux prestations en cas de chômage, l'attribution de majorations en considération de charges de famille, les sociétés de secours mutuels ne subissent aucune limitation et possèdent toute latitude pour couvrir beaucoup plus largement les risques de la vie. C’est ainsi, notamment, que nombre de sociétés de secours mutluels couvrent complètement les frais
FL
médicaux et pharmaceutiques en cas de maladie, qu'elles continuent à allouer les prestations de maladie aux vieux retraités qui moyennant une con= tribution réduite conservent leurs droits aux secoursmaladie (1), qu’elles règlent les frais funéraires en cas de décès, qu’elles versent des allocations journalières aux chômeurs et attribuent des secours particuliers pour lés charges de famille.
Tout le monde est d'accord pour reconnaître qu’à l’égard des assurés facultatifs, exception faite pour les agriculteurs ainsi qu’il vient d’être dit, la loi de. 1928 modifiée en 1930 n’a pas atteint son but.
Puisqu’il est bien exact qu'il n’est pas une société de secours mutuels qui avec des cotisatioris moindres n’assure à ses adhérents des avantages supérieurs, les travailleurs qui ne pourront être admis à l’assurañce obligatoire de la loi, préféreront sans doute s’adresser à la mutualité plutôt qu’à l’assurance
facultative.
1. Marcel Porte, La mutualité et les As. soc. (Revue d’économie politique, 1927).
Secrion Il