LES FEMMES NON SALARIÉES DES ASSURÉS FACULTATIFS ET OBLIGATOIRES
La situation des femmes non salariées a vivement préoccupé le législateur au cours des travaux préparatoires des lois de 1928 et de 1930.
C'est que la valeur économique de leur travail est considérable. Elles donnent la vie, elles entretiennent les ménages; elles économisent ; leur labeur les occupe souvent de 15 à 18 heures par jour et il exige une activité incontestable : pour non rémunéré qu'il soit, il est fréquemment plus intense que le travail normal.
Indépendamment de leur rôle au foyer, les femmes sont aussi les collaboratrices de leurs maris, surtout à la campagne et dans les villes lorsqu'ils travaillent à domicile. Ce sont peut-être les maris qui récupèrent nominalement les salaires, mais leurs femmes les ont aidés à les gagner.
Elles méritent donc d’être protégées, elles aussi, contre les risques sociaux qui ne leur sont pas épargnés.
Dès 1924, le problème a été posé sous la forme d’une question émouvante adressée par le Syndicat des Tisseurs de la Loire et de la Haute-Loire à M. Durafour, député (1).
1, Doc, parlementaires,
« Dans son dernier Congrès, disait-il, le Syndicat des Tisseurs de la Loire et de la Haute-Loire a examiné la question des Assurances sociales en ce qui concerne les femmes des tisseurs faconniers à domicile ; cesfemmes, qui sontles collaboratrices directes de leurs maris, qui participent dans une large mesure au travail familial,aident à la préparation des métiers, font les cornettes, l’émouchetage, les courses de magasins, en un mot, sont constamment occupées et cependant ne reçoivent aucune rétribution et ne sont pas des salariées. N’ont-elles aucun droit à participer au bénéfice des Assurances sociales ?
Elles ont par surcroît la charge d'élever leur famille parfois nombreuse et celle d'entretenir le ménage. Faut-il les considérer comme des éternelles sacrifiées ?
Nous avons pensé qu’il suffisait d’attirer votre attention pour que vous remédiez à cela. Vous connaissez bien la situation digne d'intérêt de ces mères de famille, femmes de passementiers, et nous avons pensé qu'utilement vous pourriez plaider leur cause auprès du Parlement. Il s'agirait simplement de trouver une formule pour que ces femmes travaillant autant, sinon plus que des ouvrières salariées, puissent trouver place dans la loi surles Assurances sociales. » |
Le Ministre avait répondu en ces termes :
«Quant à la question des femmes des tisseurs ou chefs d'ateliers, si elles sont salariées elles doivent
être assurés obligatoires. Si elles ne peuvent que
se réclamer de la qualité de femme d’assuré obligatoire, elles bénéficieront de certaines prestations en nature c’est-à-dire des frais médicaux èt pharmaceutiqués. Au cas où les femmes exerceraient personnellement én leur.nom propre une des professions visées au titre des Assurances sociales facultatives, c’ést-à-diré si elles sont personnellement cultrivatrices, métayèrés artisans, petites patronnes, elles pourront être assurées facultatives. »
Cette réponse était conforme aux principes g'énéraux de la loi, qui étaient, le complètement dégaes en 1924.
En effet, les bénéficiaires du régime en i préparation né pouvaient être que des salariés et étaient alors des assurés ôbligatoires, tandis que les travailleurs vivant principalement des produits d’un travail ayant une valeur marchande, ne pouvaient prétendre qu’à l’assurance facultative.
Mais si une pareille situation était conforme aux principes généraux de la loi, elle était par trop contraire aux principes de l'équité la plus fie taire.
L'idée du Syndicat Général des tisseurs dé la Loire fit son chemin. Elle fut examinée de plus près én 1928. Lé Législatéur envisagea le PÉOBIEREE en tenant compte de trois éléménts :
1° L'importance du travail produit par les femmes ;:
20 Le nombre toujours croissant des femmes tra-
vaillant souvent plus que des mercenaires, ne tou
chant aucuné rémunération et se trouvant parfois abandonnées, sans défense, le jour où un malheur les accable ;
3° L'intérêt social considérable qu'il y a à éloigner de l'atelier la femme mère de famille, pour la laisser à son foyer.
Il fut ainsi conduit à instituer un régime spécial d’assurances pour les femmes des assurés obligatoires et des assurés facultatifs, qui vivent principalement dans leur ménage des produits de leur travail, mais d’un travail non salarié.
Ce régime est mixte, les femmes ont le droit d'opter entre l’assurance facultative ordinaire et une assurance spéciale qui leur est réservée (1). Il est prévu par l’article 43 $ 4, alinéas a et bde la loi du 5 avril 1928, qui n’a pas été modifié par la loi du 30 avril 1930 : « Les femmes non salariées des assurés obligatoires ou facultatifs sont admises, à leur choix, au bénéfice de l'assurance facultative ou à celui de l’assurance spéciale à la condition de réclamer leur inscription dans le délai de 6 mois à partir de la mise en application de la présente loi ou de la célébration de leur mariage si elles sont âgées de moins de 35 ans, lors de leur sortie de l'assurance obligatoire. Pour lPassurance spéciale elles: sont considérées comme des assurés obliga-
toires recevant un salaire supposé de 1,200 francs
1. Fleury, Commentaire de la loi du 5 avril 1928 sur les Assurances sociales.
= 0pD0 sauf les différences ci-après : leur cotisation est fixée à 10 francs par mois. ;
Elles n’ont pas droit aux indemnités journalières prévues à l’article 5 $ 1 (maladie) non plus qu’au minimum de 1.000 francs par an en cas de décès. L'attribution d’une pension d'invalidité ne joue qu’en cas d'incapacité totale de vaquer aux soins du ménage. La moitié de la cotisation est affectée à la constitution d’une rente de vieillesse capitalisée à un compte individuel. Le minimum garanti par la pension d'invalidité ou de vieillesse en période transitoire (art. 10 $ 5 et 15 $ 2) est fixé à 250 francs et accordé dans les mêmes conditions de nombre de versements.
Le règlement d'Administration Publique du 30 mars 1929 précise de son côté dans son article 149 au $ { ‘que les femmes sont réputées non salariées si le nombre des journées de travail salarié accomplies par elles hahituellement au cours de chaque trimestre est inférieur à trente.
Il précise également $3 : que la femme d’un assuré ne peut être immatriculée ou maintenue du vivant de son mari dans l’assurance facultative ou dans l'assurance spéciale que si son mari est ou reste lui-même immatriculé dans l’assurance.
Dès lors, si la femme non salariée de l’assuré obligatoire ou facultatif veut adopter :
1° Le régime de l'assurance spéciale.
Elle doit remplir trois conditions :
a) Se faire inscrire dans un délai déterminé ;
A NU PP OURS RACE EE DEEE ES AMEN AE ne f L € F L À *
b) Ne pas être salariée proprement dite ;
c) Avoir son mari assuré lui-même.
20 Le régime de l'assurance facultative. Elle doit remplir, indépendamment des 3 conditions précédentes, les 2 conditions supplémentaires exigées des assurés facultatifs concernant :
a) L'état de santé;
b) La nationalité.
À ce propos, une difficulté peut s'élever lorsqu'une femme de nationalité étrangère épouse un français :
En effet, que va-t-on décider pour l'épouse d’origine étrangère qui, par suite des lois en vigueur dans son pays d’origine, a conservé sa nationalité ? Va-t-elle être astreinte au régime des étrangers séjournant en France et va-t-elle être exclue de l'assurance ?
Cette difficulté a été soulevée par M. Bertolle, sénateur, dans une question posée sous une forme générale et n’intéressant pas d’ailleurs spécialement la loi sur les Assurances sociales, au Ministre de l'Intérieur (1).
Le Ministre lui a répondu :
a Il faut distinguer si le mariage a été célébré
avant ou après Ja promulgation de la loi du 10 août
r. a) Rep. Comaille.
b) Déb. parlem. Sénat, 1930, p
a) Mariage célébré avant le 10 août 1927.
L'article 12 du Code civil est formel : l’étrangère qui aura épousé un français suivra la condition de son mari. Elle est donc française et jouit de tous
les bénéfices attachés à cette qualité.
b) Mariage célébré après le 10 août 1927.
Si avant la célébration du mariage elle n’a pas demandé devant l’Officier d’état civil (mariage en France) ou l'agent diplomatique ou consulaire français (mariage hors de France) à acquérir la nationalité de son mari, elle est demeurée étrangère et soumise à toutes les obligations imposées aux étrangers ; elle est privée de tous les avantages qui leur échappent.
Il est vrai que, même dans cette dernière hypothèse, l'épouse demeurée étrangère peut acquérir la nationalité française après son mariage, par la
voie de la naturalisation.
Les femmes non salariées ont donc le choix entre l'assurance facultative et l'assurance spéciale. Mais, pratiquement, pourront-elles exercer ce choix ? La difficulté vient de l’article 38 $ 3 nouveau de la loi. Ce texte oblige l’assuré facultatif : |
« À fixer ses cotisations à son choix à une somme ne pouvant excéder 10 % de son salaire annuel ni être inférieure à 240 francs par an. »
Or, comment déterminer le gain annuel de la femme non salariée ?
M.Fleury pose la question, mais n’y répond pas (1).
La difficulté n’a été tranchée ni par les nombreux décrets pris en application de la loi, ni par le décret du 30 mars 1930, portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 5 avril 1928, ni par les décrets pris en application de la loi de 1930.
Le problème est, évidemment, très délicat. La
valeur du travail de la femme à son foyer dépend uniquement de son activité et de ses capacités. Les qualités personnelles varient à l'infini. Nul ne sait quelle peut être la valeur du travail accompli dans son ménage par une mère de famille : mais, qui même l’évaluerait, si une évaluation était possible? Ce ne pourrait être ni l’intéressée, ni son mari, dont les dires ne pourraient être vérifiés.
Le travail qui « vaudrait » le plus, serait-il celui des femmes de condition modeste qui accomplissent sans arrêt de multiples besognes ?
Peut-être, mais alors on arriverait à ce résultat paradoxal que le salaire des femmes considérées comme économiquement faibles, évalué à sa véritable valeur, viendrait souvent à dépasser sensiblement les chiffres limites au delà desquels l’assurance facultative ne fonctionne plus.
Il est donc nécessaire que l’on procède à une
1. Fleury, Commentaire de la loi du 5 avril 1928 sur les Assurances sociales.
évaluation du salaire théoriquement gagné par une femme au foyer familial pour lui permettre d’user de son droit d'option et d’assurer, grâce à l’assurance facultative, des risques plus nombreux que ceux qui sont couverts par l'assurance spéciale.
Il est probable, que le Législateur devra sous Peu, se ranger au système des moyennes, en classant les femmes non salariées par catégories et en prenant comme élément distinctif de chaque catégorie le nombre d’enfants à la charge d’un ménage.
Sans être ni parfaitement exact, ni strictement équitable, ce système nous paraît avoir, le mérite d'être pratique.
Quoiqu'il en soit, ce qu’il faut surtout, c’est trouver au plus tôt une solution au problème que nous venons de signaler, car tant qu’il n’en aura pas
reçu, les femmes non salariées se trouveront pra-
tiquement exclues de l'assurance facultative. Cette
situation leur cause le plus grand préjudice car, tant qu'elles seront écartées de l'assurance facultative :
1° Elles ne pourront pas se garantir contre les risques de maladie et de maternité. puisque l’assurance spéciale ne les protège pas à cet égard :
2° Elles ne pourront se garantir qu'incomplètement contre le risque vieillesse puisqu'il ne faut pas oublier que l'assurance spéciale ne constitue pas une assurance idéale et que la retraite qu’elle permet à la femme de se constituer est dérisoire.
Nous avons dit que les femmes qui optaient pour le régime de l’assurance spéciale, n'avaient pas à remplir les conditions supplémentaires exigées de celles qui adoptaient le régime de l'assurance facultative.
Dans le silence des textes, doit-on conclure qu'il faille appliquer au régime de l'assurance spéciale l'ensemble des règles de l'assurance obligatoire (4)? C'est une obscurité que la loi sera appelée à faire disparaître.
On pourrait en douter à la lecture de l’article 149 $ 5 du décret portant règlement d'administration publique qui dispose que « la radiation se fait dans les mêmes conditions que pour l’assurance facultative » et qui précise que les dispositions prévues à l’article 136 sont applicables au cas de l’assurance spéciale ». Or, Particle 136 du décret, prévoit l'obligation pour les assurés facultatifs de se soumettre aux visites médicales exigées à leur entrée dans l'assurance. ,
Cependant l’article 43 de la loi conduit à admettre que le régime applicable aux femmes qui ont choisi l’assurance spéciale, est bien le régime des assurés obligatoires.
Il prévoit en effet que :
« Pour l'assurance spéciale les femmes non salariées des assurés sont considérées comme des assurés obligatoires recevant un salaire annuel supposé de 1.200 francs. » R
1. Doc. parl., Ch. des dép.,année 1930, n° 3187. Rapport Antopelli et Grinda.
ll ne faut donc pas prendre à la lettre l’article 149 du décret, car il semble bien être le résultat d’une fausse interprétation de la loi; telle est, d’ailleurs, l'opinion de MM. Antonelli et Grinda, rapporteurs de la Commission d’assuranee et de prévoyance à la Chambre. Les femmes soumises à l’assurance spéciale ne sont pas assujetties aux règles de l’assurance facultative : elles sont assujetties aux règles de l'assurance obligatoire.
Malgré bien des insuffisances, ce régime original présente pour les femmes non salariées, des avantages importants. |
Les femmes qui se marieront et qui abandonneront tout travail salarié, après avoir passé plusieurs années dans l'assurance obligatoire, pourront tirer profit de leurs versements antérieurs qui, sans cette institution, ne leur auraient donné droit à l’âge de 60 ans qu’à la liquidation de leur compte « vieillesse » d’autant plus insignifiant que leurs versements auraient été moins nombreux.
Les femmes, qui, en se mariant adopteront aussitôt l’un des deux régimes, auront la certitude de pouvoir écarter de leurs préoccupations des risques qui constituent un péril d'autant plus angoissant que le foyer où ils pourront s'abattre sera moins aisé.
La sécurité des jeunes ménages se trouvera ainsi
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mieux assurée, pour le plus grand profit de la natalité. |
Plus tard, si la femme devient veuve (1), le décès du mari ne modifiera en rién son statut personnel au regard des assurances sociales. Quelle qu'ait été la situation du défunt, la veuve, si elle est entrée dans l'assurance facultative, continuera à en faire partie.
Si le mari était assuré et si la femme n’appartenait ni à l’assurance obligatoire, ni à aucun des deux régimes de l’assurance facultative, elle perd par le décès, comme elle aurait perdu par le divorce, le droit pour elle et ses enfants aux prestations en nature en cas de maladie et de maternité, . Mais si le mari était assuré, et que la femme.ait opté pour l'assurance facultative spéciale, elle en garde les avantages en cas de mort du mari ou de divorce, Et comme ces avantages ne comprennent pas la garantie du risque maladie, si elle veut conserver pour elle et ses enfants, au sens de l’articlé 20, le droit aux prestations en nature dont elle bénéficiait du fait de son mari, elle doit ajouter à sa cotisation forfaitaire mensuelle un versement supplémentaire dont le montant fixé annuellement par décret ne sera pas fonction du nombre des enfants (art. 43).
Le décret du 30 juin 1930 a fixé pour les années