‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 85 sur 98 · Solus, op. cit · texte numérisé non relu

Solus, op. cit

Quilici 14

1930 et 1931 le montant de cette cotisation à 300 fr. payables à raison de 25 francs par mois.

Indépendamment d’ailleurs de son statut personnel, la veuve, du fait du décès de son mari, peut retirer, suivant le cas, certains avantages. Si le mari était assuré obligatoire, ou, si, assuré facultatif, il s'était garanti contre le risque de décès, la veuve a droit en principe à un capital qui pour l’assurance obligatoire est fixé, même s’il n’y a pas d'enfants, à un minimum de 1.000 francs. Le montant en est majoré de 100 francs par enfant de plus de 6 semaines et de moins de 16 ans, légitime, naturel ou reconnu, recueilli ou adoptif. Dans le cas où une clause de déchéance ne permettrait pas le versement de ce capital, la veuve recevra la fraction de la cotisation acquittée par son mari et qui était affectée à l’assurance-décès pendant l’année qui a précédé le décès. |

Si, d’autre part, la veuve a, au moins 3 enfants vivants, légitimes ou reconnus de moins de 13 ans, elle a droit, en principe, à une pension temporaire d’orphelins pour chaque enfant de moins de 13 ans au delà du second.

Cette pension peut se cumuler avec les allocations d’assistance aux familles nombreuses prévues par la loi du 14 juillet 1913 et du 22 juillet. 1923 qui sont, au moins, de 90 francs par an et par enfant bénéficiaire : le taux en est fixé annuellement.

Si le défunt a demandé la reversibilité de sa pen-

sion de vieillesse pour moitié sur la tête du con-

Joint survivant, sa veuve en aura la jouissance à partir de 55 ans.

Enfin, par une faveur toute particulière, dans un alinéa nouveau, ajouté à l'ancien article 43, le législateur a entendu accorder le bénéfice de l’assurance spéciale aux veuves d’anciens combattants non remariées dont les ressources n’excèdent pas le salaire limite de l’assurance (1). En soi, cela n’a rien que de très légitime, il s’agit, somme toute, d’une assurance facultative réduite et moins coùûteuse.

Le texte qui avait été, à l’origine, ajouté à l’article 43 $ 4 a été, par la suite (2) transformé en alinéa spécial sous la lettre C et il renvoie aux avantages accordés aux alinéas a et b. C’est que, en effet, malgré la différence existant entre les deux situations, le Législateur a voulu que la veuve non remäariée d’un ancien combattant puisse, comme la femme veuve ou divorcée d'un assuré, se ménager pour elle et ses enfants le bénéfice des prestations en nature

de l'assurance maladie moyennant le versement de

la cotisation supplémentaire de 10 francs par mois (bénéfice que l’assurance spéciale de l'alinéa A ne

lui donnait pas).

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