PATES
de la loi de 1910, au regard de la loi sur les Aësue rances socialés.
À. 2 Les assurés oblisatoires de la lot de 1910.
Les assurés obligatoires de la loi des retraites ouvrières et paysannes entrent dans le cadre des assurences sociales où ils bénéficient d’un régime spécial. | CHEN
L'article 47, $ 1, qui règle leur situation, a étéprofondément modifié par la loi de 1930. Sa rédaction actuelle est celle qui avait été proposée par la Commission d’assuürancé et de prévoyance sociales dela Chambre.
La nouvelle loi, article 47, g 1, al. A,commence par réaliser la soudure entre le régime de la loi de 1910 et le régime de la loi sur les Assurances sociales.
Elle posé le principe suivant :
En ce qui concerne le passage du régime dés
retraites ouvrières à celui des Assurances sociales, tous les droits acquis sous le régime de la loi du 5 avril 1910 restent entiers
10 Lés retraites ouvrières déjà constituées conitinueront à être payées et bénéficieront dans tous les cas, qu'il s'agissé de pensions liquidées à l’âge normal de 60 ans ou liquidées par anticipation entre 55 et 60 ans pour cause d'invalidité, de l'allocation de l'Etat prévue par la loi de 1910. Celle-ci devait être portée, au lendemain de l'application’ de la loi du 5 avril 1998, du double au triple, c’est-à-dire
à 300 francs, la bonification pour l’assuré de l’un ou l’autre sexe ayant élevé au moins 3 enfants jusqu’à l’âge de 16 ans, étant portée également de 20 à 30 francs (art. 47, ? 4 de la loi du 5 avril 1928). |
En fait, plusieurs lois successives ont majoré l’al. location viagère et la bonification de l'Etat.
La loi du 30 avril 1930 a enfin décidé que l’allocation et la bonification de l'Etat seraient quintuplées . dans les conditions de la loi de Finances du 29 avril 1926, à compter de la première échéance qui suivrait le 1er avril 1930;
20 Les retraites ouvrières en formation resteront: acquises aux intéressés, qu’ils soient d’ailleurs assurés obligatoires ou facultatifs et s’ajouteront, le moment venu, aux avantages acquis sous le régime de la loi nouvelle.
Les assujettis aux retraites ouvrières bénéficient, à leur entrée, dans l'Assurance sociale, d’un régime spécial. |
À partir du 17 avril 1930, il n'a plus été délivré de cartes annuelles d'échange, des retraites ouvrières, ni procédé à aucune inscription nouvelle en vertu de la loi du 5 avril 1910.
Les assurés des retraites ouvrières ont continué à effectuer leurs versements sous forme de timbres ou vignettes, jusqu’au jour de la mise en application de la loi sur les Assurances sociales.
À cette date, ils ont cessé ces versements pour effectuer ceux de la loi de 1998, s'ils étaient compris
dans les catégories assurées par celle-ci, mais ils ant conservé leur droit à l’assurance invalidité et à l'assurance décès de la loi du 5 avril 1910, jusqu’à ce que le droit à l'assurance invalidité et à l’assurance décès de la loi du 5 avril 1928, leur soit ouvert, c’est-à-dire pendant deux ans, pour la première catégorie et pendant un an pour la deuxième.
Naturellement, pour le calcul de leurs droits éventuels, il doit être tenu compte des versements effectués au titre de la loi des assurances sociales (1). | |
39 La loi fixe enfin les droits des assurés venant des retraites ouvrières qui, au moment de la mise en vigueur des Assurances sociales. ont respective-
ment de 55 à 60 ans ou plus de 60 ans :
A. — Les assurés obligatoires de 55 à 60 ans (art. 47, $6).
Ils ont le choix entre deux solutions. AE
a) Ou bien demander la liquidation de leur retraite au titre de la loi de 1910; ils bénéficient alors, en sus des rentes inscrites à leur compte individuel, de l’allocation viagère de l'Etat et des bonifications accordées du fait de la régularité de leurs verse-
ments.
1. La loi du 5 avril 1928 avait prévu un régime transitoire assez différent de celui qui a été adopté par la loi actuelle. Les assujettis de 1910 bénéficiaient dès la mise en application de la loi, des avantages et prestations des Assurances sociales contre le sacrifice des versements effectués par eux sur leur carte en cours qui ne devait plus être échangée à partir du 6® mois, suivant la promulgation du règlement général d'administration publique.
b) Ou bien attendre d’avoir fait, au titre des Assurances sociales, 5 ans de verséments : ils bénéficient dans ce cas de la retraite vieillesse (assurances s0ciales) prévue par l’article 1582, à laquelle viendront s’ajouter les rentes portées à leur compte d’assurés dés retraites ouvrières. Au surplus, pendant ces cinq années ils auront droit aux prestations maladie, invalidité et décès de la loi sur les Assurances
sociales.
B.— Les assurés de plus de 60 ans (1).
La situation des assurés de plus de 60 ans et de moins de 65 ans, soulève, pratiquement, les plus grandes difficultés.
Ils ont fait l’objet de deux DR tan dans la loi du 30 avril 1930 et la conciliation de ces deux dispositions est des plus difficiles et donne lieu aux commentaires les plus noie
Ces dispositions sont :
a) L'article 15,$ 3, qui dispose que :
« Lés salariés âgés de 60 à 65 ans, au moment dela mise en vigueur de la loi, non bénéficiaires ou non susceptibles de bénéficier d’uné allocation ou d’une bonification de la loi du 5 avril 1910, et qui, continuant à travailler, rentrant dans les conditions de article 1, $ 2, pourront entrer dans l’assurance obligatoire, pour le risque vieillesse seulement.