‹ Les Bénéficiaires Des Assurances SocialesChapitre 88 sur 98 · Cf. art. 131 ou règlement d'Administration publique pour · texte numérisé non relu

Cf. art. 131 ou règlement d'Administration publique pour

les assurés R. O.P. dé plus de 60 ans Ars la liquidation de leur retraite.

Ceux qui auront eflectué ces versements pendant cinq années dans les conditions de la loi auront

droit au minimum garanti de pension de 500 francs. » b) L'article 47 $ 1 c/ qui dispose que:

« Les assurés obligatoires de la loi des retraites ouvrières et paysannes qui, âgés de plus de 60 ans au moment de la mise en vigueur de la loi des assurances sociales et remplissant les conditions pour bénéficier de l’alloeation viagère de l’Etat, n'auraient pas réclamé et obtenu la liquidation de cette allocation, pourront, s'ils sont âgés de moins de 65 ans être inscrits à l'assurance obligatoire. »

Ainsi l’article 15, vise la situation de personnes qui, actuellement âgées de 60 ans, anciens assurés de la loi de 1910, n’ont pas droit à l'allocation viagère. Et l’article 47 ? 1 alinéa c/, lasituation de ceux qui, actuellement âgés de 60 ans, anciens assurés de la loi de 1910, ont droit, cette fois, à l'allocation viagère.

Il n’est pas inutile de rappeler ici, que l'allocation viagère est une rente, élevée depuis la loi de 1930 à 500 francs, que l'Etat alloue à ceux quiont opéré, au titre de la loi des retraites ouvrières de 1910, 15 ans de versements réguliers. Cette rente allouée par l’Etat vient s’ajouter à celle que l'assuré s’est constituée lui-même et qui est proportionnelle à ses versements,

Il résulte de l’article 15 de la loi sur les Assu-

rances sociales, que les anciens assurés de la loi

de 1910 qui n'ont pas droit à l’allocation viagère peuvent entrer dans l'assurance spéciale. Mais l’assurance sociale ne leur ouvrira un droit qu’à des avantages restreints. Ils ne seront couverts que contre les risques vieillesse et le minimum de retraite qui leur sera garanti sera de 500 francs.

De son côté, l’article 47 de la loi vise la situation des anciens assurés de 1910, qui peuvent prétendre à l’allocation de la rente viagère. S'ils n'ont pas réclamé et obtenu la liquidation de cette allocation, ils peuvent aussi entrer dans l'assurance sociale et ils ont, en outre, l’avantage de pouvoir être admis au régime normal de l'assurance. Ils sont ainsi assurés pour la vieillesse, le décès, l’invalidité, et bénéficient du minimum garanti de retraite de 600 francs. :

Certains auteurs n’ont pas trouvé au rapprochement de ces deux textes de difficulté particulière. Pour eux, la situation est claire : il faut distinguer d’une part, les assujettis qui ne remplissent pas les conditions prévues par la loi de 1910 pour pouvoir réclamer le bénéfice de l'allocation viagère, lesquels peuvent entrer dans l'assurance sociale, alors même qu’ils auraient obtenu la liquidation des rentes de leur carte d’assuré des retraites ouvrières pour l'assurance vieillesse seulement, et d’autre part les assujettis qui peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation, mais ne l’ont pas encore réclamé, lesquels peuvent entrer dans l'assurance sociale pour

la couverture de tous les risques. Lorsque ceux-ci

demanderont à 67 ans la liquidation de leur compte, ils recevront :

1° La liquidation de leur compte au titre de la loi de (910 ;

2° L’allocation viagère de 500 francs ;

30 Le minimum de retraite garanti par la loi qui est de 600 francs. :

Cette interprétation des situations faites pour les anciens assurés de 1910 a paru inadmissible à d’autres auteurs.

Ces derniers sont venus donner une nouvelle

interprétation des articles 15 et 47, en raisonnant a contrario sur l’article 15.

- Du moment, ont-ils dit, qu'aux termes de l’article 15 les assujettis de la loi de 1910, non bénéficiaires de l'allocation viagère de l'Etat, peuvent entrer dans l’assurance obligatoire, il faut dire a contrario, que ceux qui remplissent les conditions pour obtenir cette allocation viagère, ne peuvent pas entrer dans l’assurance obligatoire.

Ils ont alors mis cette conclusion en parallèle avec l’article 47 qui dispose que ceux qui ont droit à l'allocation viagère, mais qui ne l’ont pas reçue, peuvent être admis au bénéfice des assurances et ils se sont demandé comment il fallait résoudre cette contradiction. La solution qu'ils proposent est la suivante : si les assujettis de la loi de 1910 qui ont droit à l'allocation de la loi de 1910, veulent être admis dans le cadre de la loi de 1930, en vertu

de l’article 47, ils devront renoncer définitivement

se 800 Le

à cette allocation. S'ils n’y rénoncent pas, en vertu de l’article 15, « contrario, ils ne pourront être admis à l’assurance sociale. |

Avec cette interprétation, on peut se demander l'intérêt que pourraient avoir les vieux assurés de la loi de 1910 à se faire admettre à l'assurance obligatoire. L’allocation viagère leur assure 500 francs dé rente. S'ils y renoncent, ils ne pourront plus revénir sur leur décision, ét ils auront définitivement perdu ces 500 francs de rente.

La loi sur les Assurances sociales leur assure 600 francs de rente, à condition qu'ils restent dans le cadre de la loi pendant 5 ans. Si leur état de santé ne leur permet pas de fournir encore 5 ans d’effort, ils devront du jour où ils abandonneront leur travail, être rayés de l’assurance sociale, parce qu'ils ne seront plus des salariés, et,ce jour-là, ils n'auront pas droit au minimum de 600 francs de rente puisqu'ils n'auront pas fait les 5 ans de versement imposés par la loi.

Que leur restera-t-il? Ils auront tout perdu, tant l'allocation viagère sur laquelle ils avaient un droit acquis, que le minimum de rente de 600 francs par an qu'ils n’ont pas pu se constituer.

Or, les bras des travailleurs de 60 ans commencent à ne plus être très forts, ét aucun de ceux qui s’'engageraient dans cette voie n'aurait la certitude d'effectuer les 5 ans imposés.

D'ailleurs, le risque vaudrait-il la peine d’être

couru ? ils renonceraient à la certitude de toucher

500 francs pour l'espoir de recevoir 600 francs de rente, c'est-à-dire pour une différence de 100 francs de rente par an.

Pratiquement, cette conception aboutirait à laisser l’article 47 de côté et à refuser l'entrée de l’assurance sociale à ceux qui le méritent le plus et qui en ont le plus besoin.

Or, la volonté du législateur a été non pas de léser ceux qui ont été les travailleurs les plus acharnés, les plus prévoyants, les plus persévérants, mais bien, au contraire, de récompenser particulièrement, Ceux qui ont encore assez de santé, de courage, de bonne volonté pour continuer à travailler.

L’argumentation de ces auteurs, qui semble revé. tir une forme savanie, avec des raisonnements a contrario, n’a en réalité rien de logique.

Elle aboutit à déduire des textes des conclusions qui n'y sont ni exprimées, ni contenues, et qui

paraissent contraires à l'équité.

B. — Les assurés facultatifs de la loi de 1910.

La situation des anciens assurés facultatifs de la loi de 1910 à l'égard de la loi nouvelle est semblable à celle des assurés obligatoires.

En principe, comme les assurés obligatoires ils conservent tous les droits acquis, mais ne peuvent plus se réclamer pour l'avenir des avantages de la loi de 1920.

Toutes les caisses d’assurance visées à l’article 44

de la loi du 5 avril 14910 doivent, en effet, arrêter leur situation au regard de la loi des assurances sociales. Le paiement des pensions acquises ou en cours d'acquisition pour les assurés facultatifs commé pour les assurés obligatoires est ou sera effectué par la Caisse d'assurances sociales ayant pris la suite des opérations dela Caissedes retraites ouvrières.

Mais si l'assuré facultatif s'assure sous le régime de la loi nouvelle (1), la situation des anciens bénéficiaires aux assurances facultatives de la loi de 1910 à l'égard de la loi nouvelle paraît ainsi assez complexe, mais ne soulève pas, semble-t-il, de sérieuses difficultés, exception faite, toutefois, dela question du bénéfice de l’allocation viagère de l'Etat pour les assurés de plus de 55 ans, et de moins de 60 ans, lors de l'entrée en application du nouveau régime.

En réalité, l’immatriculation de ces anciens assurés de 1910 dans le cadre de Ia loi de 1930 est souvent très délicate. Cela tient à ce que de nombreux assurés — cela se voit surtout chez les femmes — se sont fait inscrire comme bénéficiaires de la loi de 1910, alors que pendant leurs années de jeunesse ils effectuaient un travail salarié.

Puis, abandonnant plus tard, au cours de leur

1. Les assurés facultatifs qui sortent du cadre de la loi de 1910 sont en outre dispensés en ce qui concerne l'assurance vieillesse de justifier de l'examen médical que doivent remplir les assurés facultatifs à leur entrée dans l'assurance sociale.

existence, ce travail salarié, ils sont restés dansleur intérieur, ne se sont plus occupés, par exemple, que de tenir leur ménage, mais ont continué à opérer leurs versements, à leurs caisse de retraite, réglant à la fois leurs cotisations et les cotisations patronales.

Ces assurés qui souvent ont régulièrement effectué leurs versements pendant de longues années, se trouvent, à l'heure actuelle, victimes de leur supercherie. |

Ils ne peuvent entrer dans le cadre de l’assurance, sociale obligatoire, puisqu’à la vérité ils n’eflectuent aucun travail salarié et ne sont sous la dépendance d’aucun patron. Ils ne peuvent guère tenter de nouvelles supercheries, en prenant une qualité qu'ils n’ont pas, car on sait que les immatriculations ne sont réalisées qu'après vérification par l’Administration, de la situation juridique du postulant à l’égard de son employeur, vérification d'autant plus méthodique et minutieuse que le régime prévoit des sanctions pour les patrons qui n’auraient pas fait les déclarations imposées par la loi.

Ils ne peuvent davantage se faire admettre dans l'assurance facultative car ils ne vivent pas principalement du produit de leur travail.

Ils ne peuvent pas demander la liquidation de leur retraite de la loi de 1910, car le plus souvent ils n’ont pas atteint l’âge auquel on peut obtenir cette liquidation.

Il résulte de tout cela une situation fort embar-

rassée, et des protestations violentes contre l’orga. nisation d’un régime qui aura pour conséquence de priver certains assurés du bénéfice escompté.

Il faut, cependant, que ces assurés comprennent qu'ils ne peuvent se plaindre du refus qui leur est opposé de pénétrer dans le cadre des assurances puisqu'ils n’ont jamais ignoré que n'étant pas des salariés ils usurpaient un titre qui leur serait arraché dès que l’on découvrirait la vérité, et que, d'autre part, leurs versements passés ne serait pas perdus pour eux.

Bien que non admis au bénéfice de la loi, à l’anniversaire de leur soixantième année, ils pourront demander une liquidation proportionnelle à leurs versements. S'ils constatent que cette liquidation ne leur procure pas une rente aussi élevée que celle espérée, leurs versements ayant été moins nombreux qu'ils n’auraient voulu, et le bénéfice aux allocations et bonification de l'Etat leur échappant, ils ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes, leur erreur, souvent, n'ayant pas été commise de bonne foi.

S 2. — Les Assurances sociales et les anciens combattants (1).

La situation des anciens combattants au regard des Assurances sociales doit étre examinée avec attention. |

La loi de 1928 a été modifiée sur plusieurs points

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