Solus, op. cit. ; D' Chauveau, op. cit
à cet égard. Il faut distinguer avec là loi nouvelle deux situations, suivait qu'il s’agit d’assurés ancièns combattants où victimes de là guëérre affiliés à une caisse mutualiste et bénéficiaires dés dispositions de la loi du 4 août 1923, où suivant qu'il s’agit d’assürés bénéficiaires de a militaires.
Première situation. — Tout d'abord la situation des anciens combattants affiliés à une caisse mutualiste a été précisée par l’article 51 nouveau paragraphe 9.
À propos des anciens combattants ou des victimes de la guerre affiliés à une caisse mutualiste conformément à la loi du 4 août 1923 et à celle du 30 décembre 1928, la loi de 1930 dispose que les précomptes effectués sur leur salaire au titre de l’assurance sociale obligatoire donneront lieu aux subventions prévues par lesdites lois dans la limite du montant annuel des cotisations versées antérieurement par les intéressés à la caisse mutualiste.
Or la loi du 4 août 1993, modifiée par les articles 126 et 127 de la loi de finances du 30 décembre 1998, décide que les caisses autonomes de retraite, éta- blies par les sociétés et unions approuvées de sociétés de secours mutuels et comptant parmi leurs membres des anciéns combattants, veuves, orphelins, ascendants de militaires morts pour la France, bénéficient d’une subvention de l'Etat égale à 96 % pour ceux âgés de moins de 50 ans, 30 % pour ceux âgés de 50 à 51 ans révolus, 35 % entre 52 et 53 ans, 40 % entre 54 et 55 ans révolus, 45 % entre 56 et
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57 ans, 50 %, entre 58 et 59 ans. 60 % à partir de 60 ans, des sommes aficctées au cours de l’année précédente, à la constitution de retraites au profit de leurs membres, à la condition que ceux-ci s’engagent à effectuer des versements de retraites pendant 20 ans, au moins, la retraite ne pouvant dépasser 6.000 francs.
La Caisse autonome des anciens combattants à Paris croyait conserver ces avantages sous le régime des assurances sociales et avait en conséquence fondé une caisse de capitalisation. Maïs à une question écrite signalée par M. Antonelli, dans son ouvrage ‘sur ce sujet, le ministre du Travail avait répondu ;
10 Si un ancien combattant est assuré obligatoire, la fraction de sa cotisation aflectée à la couverture du risque vieillesse, ne bénéficiera pas des majorations prévues par la loi de 1928, même si elle est versée à une caisse autonome mutualiste admise à pratiquer l'assurance vieillesse comme caisse primaire ;
20 Les anciens combattants assurés facultatifs peuvent se constituer une retraite à leur choix sous. le régime de la loi de 1923 ou sous celle de 1998, ou sous chacun des deux régimes ;
3° Pour les versements effectués par les anciens combattants en dehors de la loi des assurances sociales, la majoration est allouée en raison de la qualité d’ancien combattant, que la Caisse auto-
nome mutualiste à laquelle les versements sont
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effectués soit ou non une caisse exclusivement constituée par les anciens combattants :
40 Enfin, les intéressés gardent toujours le droit de se constituer en sus de la retraite des assurances sociales une retraite mutualiste bénéficiant des majorations spéciales.
Cette interprétation des textes était conforme à la lévislation de 1928. Mais la loi du 30 avril 1930 a modifié celle-ci. Elle décide que les précomptes effectués sur leur salaire au titre des assurances sociales, donneront lieu pour les anciens combattants et victimes de la guerre aux subventions prévues par la loi du 4 août 1993 et les articles 126 et 127 de la loi du 30 décembre 1928 dans les conditions suivantes : |
10 Les subventions ne seront accordées qu'aux anciens combattants et victimes de la guerre qui auront été inscrits avant la mise en application des assurances sociales à une des organisations mutualistes visées par la loi du 4 août 1923 ;
2° Les subventions ne seront versées que dans la limite du‘ montant annuel des cotisations versées
antérieurement par les intéressés sous le régime
des lois de 1923 et 1998.
Deuxième situation (1). — L'article 51 nouveau détermine, d'autre part, la situation des assurés anciens combattants bénéficiaires d'une pension militaire. Si les anciens combattants assurés obli-
gatoires ou facultatifs sont des malades ou blessés