Solus, op. cit. ; Dr Chauveau, op. cit
du travail et l'assuré qui bénéficie des dispositions de la loi de 1898 conserve, s’il est atteint d’une maladie qui n’est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu’en cas de grossesse, ses droits aux prestations de l'assurance sociale pour lui, son conjoint, et les personnes à sa charge. Cela est tout à fait normal : chaque loi produit ses effets dans son propre domaine.
Toutefois, si l’état d'invalidité du titulaire d’une : rente d'accident du travail est aggravé à la suite de maladie ou d’accident et si le degré total d’invalidité est au moins égal aux deux tiers, le bénéfice de l'assurance invalidité peut être réclamé.
La règle pour le calcul de la pension d'invalidité est la même que dans le cas du pensionné militaire : le règlement d'administration publique fait remarquer qu'il n’est dà aucune augmentation de pension au titre de la loi des assurances sociales lorsque aggravation de l’invalidité est une conséquence de l'accident antérieur, et se produit avant l'expiration du délai de 3 ans prévu pour la révision des rentes d'accident du travail.
Pendant ce délai, la caisse d’assurance invalidité peut exercer à la place de l’intéressé défaillant cette action en révision ou intervenir, quand une action pour atténuation d'invalidité est introduite par l'employeur. -
Les principes sont évidemment les mêmes s’il s’agit d’une maladie professionnelle. Mais, en outre,
dans ce cas, l’article 60 $ 3 nouveau donne à l’as-
suré une faculté supplémentaire. L’assuré qui est atteint d'invalidité professionnelle peut, en effet, s’il le désire, pour obtenir les soins qui lui sont nécessaires, s'adresser à la caisse d’assurances sociales maladie à laquelle il est affilié. Cette caisse qui sera tenue de lui délivrer les prestations sera, de ce fait, subrogée dans les droits de l’assuré à l'égard de l'employeur tenu à la garantie de la maladie professionnelle et conservera contre lui tous
recours utiles.
$. 4 — Les assurances sociales et les bénéficiaires de l'assistance.
La loi des assurances sociales se combine avec les lois d'assistance aux vieillards, d'assistance médicale gratuite, d'assistance aux femmes en couche, d'encouragement national aux familles nombreuses.
1° L'assuré qui reçoit une pension de vieillesse au moins égale à 600 francs ne peut pas se prévaloir de la loi sur l’assistance aux vieillards.
Toutefois, les communes où les allocations attribuées au titre de la loi du 14 juillet 1905, y compris les majorations mises à ia charge de l'Etat, sont supérieures à la pension d'invalidité ou à la rente ou pension de vieillesse, doivent accorder à l'assuré, s’il est en droit d’être assisté, une allocation réduite égale à la différence entre l'allocation et la rente ou pension. |
Mais la rente ou pension est dans ces cas dé-
comptée comme si l'assuré n'avait effectué ses ver: sements à capital aliéné et n'avait pas réclamé le bénéfice de l’article 18 de la loi du 5 avril 1928.
Cette allocation réduite est attribuée par le Conseil municipal sur la déclaration écrite de l'intéressé accompagnée des justifications utiles.
90 Les femmes assurées sont exclues du bénéfice de la législation sur l'assistance des femmes en couches et sur les primes d'allaitement.
Pour les femmés d’assurés qui n’ont droit qu'aux prestations en nature, elles peuvent, si elles remplissent par ailleurs les conditions requises, bénéficier des lois des 17 juin et 30 juillet 1915, 23 janvier et 10 décembre 1917, 24 octobre 1918, sur l’assistance aux femmes en couches et obtenir les prestations en argent prévues par ces lois.
39 La combinaison des régimes des assurances sociales et de l’assistance médicale a été l’objet de longues discussions au Sénat, lors de la préparation de la loi.
Le texte principal ne comportait que le paragraphe 1 de l’article 59 de la loi de 1998, aux termes duquel « les personnes qui peuvent avoir droit aux prestations accordées par la présente loi en cas de maladie ou d'invalidité n'auront pas la faculté de se réclamer du bénéfice de la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite ».
C'était interdire le cumul des deux régimes.
On fit observer (1) que les petits salariés bénéfi-
Y. Amendements Mauger et Sari.
claires aujourd’hui de l’assistance médicale gratuite et qui perdraient ce bénéfice du jour où ils seraient assurés, allaient se trouver dans une situation très défavorisée. Comme indigents, ils avaient la gratuité absolue des soins médicaux et pharmaceutiques. omme assurés ils deyront participer à des dépenses pour 10 à 20 % ce qui pourra leur être très onéreux, surtout pendant les jours durant lesquels l’assurance ne leur versera pas le demi-salaire.
C'était pour tenir compte de ces observations et remédier à cette situation que la commission du Sénat avait ajouté à l’article 59 un paragraphe 3 ainsi rédigé : « Toutefois pour les personnes inscrites sur la liste d'assistance médicale gratuite, le pourcentage des frais médicaux et pharmaceutiques restera à la charge de ce service.
Cette modification aurait entraîné de nombreux inconvénients résultant du chevauchement de deux lois dont les tarifs et les modalités d'application ne sont pas les mêmes.
Aussi l’article 59, nouveau, décide-t-il que, conformément à l’article 12 de la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite, il sera établi une liste spéciale des assurés notoirement indigents, liste qui sera communiquée pour avis à la caisse primaire et ces indigents seront exonérés de tout pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques en cas de maladie, grossesse, invalidité.
La même réglementation s’applique aux membres
de la famille de l’assuré inscrit sur la liste spéciale qui a été dressée.
40 Les assurés, enfin, aux termes de l’article 58 de la loi conservent éventuellement leur droit au bénéfice de l’assistance ou encouragement national aux familles nombreuses, prévu par les lois du
14 juillet 1943 et du 27 juin 1993.
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Au terme de cette étude sur les situations spé-
ciales des travailleurs qui, antérieurement à la loi sur les assurances sociales, bénéficiaient déjà d’une protection partielle et fragmentaire contre les risques sociaux, — il faut insister sur ce fait que cette loi n'est pas venue bouleverser les institutions qui existaient, mais créer, tout au contraire, un système complet de protection lorsqu'il n'existait pas d’initiative antérieure et compléter les mesures prises dans ce but. |