‹ Les bienheureuses Filles de la Charité d'Arras [microform]Chapitre 16 sur 58 · iMlRAS · texte numérisé non relu

iMlRAS

« Je nïg'iMKiîaiis. pas, éGrivaiE^il: à Kabbé de Taur^ nelj, un de ses anciens élèves reitiié, en. Allemagne ^ que l'opinion, q.uej.'ai embrassée déplairait à bien du monde,, et m'exposerait au reproche de faiblesse et de relâcbemient. Cette crainte m'a fait hésiter longtemps à examiner la question, et.ensuite à faire connaître mon opinion après l!avoir formée. Mais j'ai cru à la fin que la gloire de Dieu et le bien de l'Eglise exigeaient de moi que je ne la. dissimulasse pas à ceux qui venaient en foule demander mosn sentiment. J'ai donc eu le courage de la dire, avec la pleine persuasion qu'elle serait .improuvée de beaucoup de personnes dont je révère la. doctrine et la vertu, et qu'elle m'attirerait des reproches et des outrages. Mais Dieu m'a. fait la grâce dlacquiescer à ce que ce genre de persécution. fût. ajouté à tous les autres, et qu'après avoir tant souffert et tant travaillé pour la cause de l'Église, je .passasse encore pour en être un déserteur, »

L'attitude de M. Emery se maintint, immuable, jusqu'au bout. Quand il connut le sentiment du pape, il n'hésita pas à se soumettre, sans faire cependant une rétractation proprement dite,, qu'aurait voulue son confrère, mais que Pie VI ne lui demanda jamais, et ne demanda, à personne.

« Vous pouvez être tranquille .sur l'article .qui tient à l'anecdote du SaintrrPère. J'ai fait dire. à, Sa Sainteté que la distinction du Pape qui parle excatJiedî^â et du Pape qui parle comme personne particulière, n'était, par rapport à moi, d'aucun usage; que je ne soutiendrais jamais, une opinion que je saurais n'être pas la sienne et que, dans le cas présent, je pourrais. dire : « Causa finita est. y>

M. Emery alla plus loin encore et, en termes

■ LE SERMENT DEUBERTÉ-ÉQALITÉ. 63

Êpramiela, explicitiBS, il. déclara, tout ce qulom pouvait actendire, à. ce; moment d'une, âme. aussi généreuse q;ue lai sÊeDime -.dans l'avenir, il. ne prendrait plus la défense; dtu sermeat ; dans lepassé, il.n.'en avait parlé qu'à ceux qui lui aYaient demandé conseil, et il avait toujours; tenu que, dans les milieux où le peuple pouvait se scandaliser, ceux4à mêmes qui le cpoyaieiît licite aie pouvaient le prêter; enfin^ pour ses dispositions présentes, devant la répugnance de la plupart des évêqnes et du Pape lui-même, s'il fallait prêter le rsermentaujGurd'ihui, il ne le prêterait pas :

« Effectivement je ne prendrai plus la. défense du serrnent; et j'ai t*>ujours décidé que dans les lieux où il causait du scaudale, q'est^à-dire; où le public croirait qu'il icntraine 'quelque: chose de contraire auix.. bo'ms principes, il ne devait pas être émis., mênw par ceux iqui, enleur pai^icuUer, le croiraient Ucile. Je Tt ai- jamais conseillé de le faire, je n'en ai jamais parlé qu, aux personnes qui mont, consulté. J'ai (ététrèspeïsuadé que le serment, était licite, j'ai cru même que «daaas lies cicGoustances., il était bon de le faire. Des personnes très initelligentes et très instruites sont; même persuadées que: le; clerg^é de Bams, par la; prestation qu^il:en:ai faite, a prévenu de grands raaiux,

(c Puisque la. plupart des évèques M notre Saint- Père répugnent au sermenty si aujourd'hui il fallait le faire, je ne le ferais point. »

Getle dernière pferase^ une des plus importantes de la lettre, résume bien toute la question du serment de Liberté-Egalité.

Cependant M. Emery, apparemment ennuyé du bruit que son serment faisait à Rome, aurait écrit

au Cardinal Zelada, ministre du pape, et lui aurait demandé la ligne de conduite qu'il devait tenir. Le Cardinal Zelada aurait répondu au mois de mai 1I793 : « Le pape n'a rien prononcé sur le serment en question ; s'il est purement civique, on peut le prêter. » C'était plus qu'il n'en fallait pour tranquilliser M. Emery.

L'original de cette réponse est sans doute perdu aujourd'hui, son texte ne se trouve pas dans le Regeste des dépêches du Cardinal Secrétaire d'État, aux Archives Vaticanes ; pourtant son authenticité est admise par Gosselin ! Nous devons seulement remarquer que le Pape avait déjà parlé sur le serment et devait parler encore , or les réponses nombreuses données auparavant et ultérieurement par le Cardinal Secrétaire d'Etat diffèrent beaucoup de celle qui aurait été envoyée à M. Emery au mois de mai 1798 ; dès le 4 na^i i793, le ,Cardinal ne disait-il pas à l'évêque de Gubbio la satisfaction du Pape en apprenant qu'un prêtre français avait rétracté ses deux serments? Et en juin 1798 n'écrivait-il pas à Lyon qu'il fallait s'abstenir de prêter le serment?

De précieux documents inédits que nous avons trouvés récemment aux Archives Vaticanes, nous apprennent que Pie VI s'occupa de bonne heure de la question du serment de Liberté-Égalité. Au mois de mai 1792, des bruits ayant couru à Rome de formules nouvelles de serments préparés en France par l'Assemblée nationale, comme un certain nombre d'évêques étaient alors réunis à Paris, le Pape les fit avertir par le Cardinal de Bernis de se garder i' adhérer a n'importe quelle formule de serm.enty sans avoir au préalable consulté le Siège jépostoli-

que. Le 9 juillet suivant, le Cardinal de Bernis remit au Pape la réponse des évêques qui promettaient de ne prêter aucun nouveau serment, sans une approbation préalable du Saint-Père. Aussi grand fut l'étonnement à Rome, quand l'Abbé de Salamon, internonce à Paris, envoya la formule du serment de Liberté-Egalité et annonça que non seulement une grave division avait éclaté à ce sujet entre les Ecclésiastiques de France, mais que plusieurs d'entre eux avaient déjà prêté le nouveau serment. Le Pape donna aussitôt des instructions à M, l'abbé de Salamon. Avant de se prononcer, il voulait savoir si la Constitution de 1791 avait été abolie, et si la religion entrait pour quelque chose dans la nouvelle formule de serment; il voulait savoir en outre le sens précis donné au mot liberté. Il désirait connaître la pensée du gouvernement français, et, dans la mesure du possible, celle des évêques, même dispersés en différents endroits. En attendant, il faisait insinuer que dans le doute on ne pouvait pas jurer.

Sur ces entrefaites, sachant que M. Emerj était du nombre de ceux qui avaient prêté le nouveau serment, il lui fît dire par son confrère M. Giraud, qu'il en avait de la peine et il reçut bientôt du supérieur de Saint-Sulpice les explications très nettes que nous avons données tout au long. Il ne se pressait pas lui-même de se prononcer, malgré l'insistance de plusieurs évêques et de plusieurs curés, l'opinion courante à Rome était contraire au serment, les émigrés : évêques, prêtres, religieux lui étaient opposés, le refus mis par les pouvoirs publics d'accepter des préambules, explications ou restrictions en rendait le sens plus obscur

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et le: faisait;yoir plusimausîaisi^EaiFîrance,. si quelques-uns: avaient; accepté, la neuvelie; formule j le grand nombre: préférait ; mourir; plutôt ^ que: de la prononcer; Les: Archives de 1 /archevêché de Lyon et les! Archiv>esi nationales à Earisi conBervent une leùtne: du : Cardinal: Zelada (demandant; « qu'on avertisse les fbdètesi de ( s'abstenir de. ce. serment. »..

Gependant,le Sii juillet -nypS, une demande-officielle: fut faite par le clergé!;da> diocèse de Ghambéry j annexé: depuisi peu; à : la- iRépubliqaje: française, sous le n^m de département: du Mont-Blanc. Le 8 février précédent, laiConvention; av;ait' fait publier dans le nouveau départienient, sans -forme de; dédàraîion, la Constitution civile du. Clergé. « Il importe, disait-elle, de faire connaître à tous les citoyens les lois qui imposent aux ecclésiastiques l'^obligalion de prêter le: serment; civique: »

Le serment civiqueexigé était, non Je: serment du 2|7 novembre 1790, dtxnt le: refus par la majorité du clergé français avait aanoncelé tant de ruines, mais le serment de Liberté-Egalité : a Art. XVI. L'évêché et les cures saut réputés: vacants, jusquvà ce que les élus ayant prêté: le serment. c?e veiller' avec soin sur les fidèles, du Diocèse ou de la Paroisse qui leur est confiée, et de maintenir la Liberté et VEgallté.ou de- mourir en les défendant. Ce. serment sera prêté en présence des officiers municipaux, du. peuple et des ecclésiastiques au

service du culte; Art. XÎV^IL, Ce serment sera

prêté purement et simplem&nty. sans qiv.on puisse se pei'mettre de préamhule-j d'explications ou . de restrictions. »

Grand fut l'embarras s du ; clergé: de Chambéry desvant cette: mise 1 en deimeure^ d! autant, qu e l' é vêque

du^dioeèse await été>Tetenu prisonnier et son vicaire général a'ïpait dû î se réfugier à Turin avec plusieurs chanoines. Quelqni^s prêtres prêtèrent le serment, mais leur' a^cte fut mal interprété- et on demanda contre eux la' fulrainaiùion de peines^ canoniques. Le vicaire général et les chanoines- retirés à Turin exposèrent le cas à Roaie sous -forme de doutes à résoudre.

Ils s'étaient entendus aupaTavant avec les autres évêquesvde Savoie et avec les évêques de Nice et de Genève dont les diocèses étaient traités comme celui de Chambéry:; chacun de ces- prélats écrivit an Pape, en son nom, une lettre confornïe pourle fond jà celle de ; ses collègues, et reçut une réponse identique;

Pour: Chambéry, les diverses questions posées, étaient divisées en trois catégories :

Dans là première, deux doutes portaient sur la nature même du petit serment et sept autres sur les diiFérents cas plus ou moins graves dans lesquels s'étaient nais les jureurs. Dans la deuxième, quatre dou'les avaient pour objet l' administration publique des sacrements et la sépulture chrétienne. Enfin, dans la troisième, un seul doute résumait des difficultés: spéciales relatives au sacrement de mariage.

Pour nous maintenir dans les; limites de notre . étude> nous ne donnerons que les deux premiers doutes avec leurs réponses respectives qui regardent la nature du petit serment :

« Premier DOUTE. Comment doit procéder l'évêque, et à quelles peines doit-ilsoumettre les curés et autres ecclésiastiques tant séculiers que réguliers, exempts ou non exempts, qui ont prêté le serment

civique : Je jure d'être fidèle à la Nation, de maintenir la Liberté et l'Egalité^ ou de mourir en les défendant, soit dans les réunions appelées clubs, soit dans les assemblées primaires, antérieurement à la Proclamation qui a clairement rattaché ce serment à l'ensemble des autres décrets?

« Second doute. Comment doit-il procéder avec ceux qui ont prêté le serment ci-dessus ou un serment à peu près semblable, par exemple : Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de nïon Diocèse ou

de ma Pai'oisse Je jure de bien remplir mes

fonctions et de maintenir la Liberté et l'Égalité..., pour obéir à la Proclamation publiée au mois de février, soit qu'ils l'aient émis purement et simplement, soit qu'ils l'aient fait suivre d'explications illusoires ou de restrictions insuffisantes? »

Pie VI répondit le 5 octobre 1793. Avant d'examiner en détailchaque point en particulier, il dit, dans une lettre en forme de Bref, sa douleur immense d'apprendre le triste état auquel les ennemis . de l'Eglise ont réduit le célèbre diocèse de Chambéry, et le sort lamentable qu'ils ont fait subir au vénérable évêque maintenu par eux dans une étroite prison. Il se console pourtant en constatant que les auteurs de la supplique n'ont rien cédé au schisme envahissant et que, par sa générosité admirable dans l'épreuve, l'évêque captif maintient ses diocésains dans une fidélité inébranlable à la religion catholique.

Ce qui le console surtout et réjouit son cœur — CE POINT EST A RELEVER — c'cst la déféreuce du demandeur envers le Siège Apostolique à qui il soumet différents doutes et questions, pour en rece-

voir une ligne de conduite plus sûre, et des remèdes plus appropriés à la guérison des maux qu'un malheureux schisme a entraînés avec lui.

Les réponses qu'il va donner ont été étudiées avec soin et pleinement mûries dans une réunion spéciale de cardinaux de la sainte Eglise :

« Au PREMIER DOUTE. Il n'y a pas lieu en ce moment d'appliquer des peines canoniques, puisque aucun jugement n'a été porté par Nous sur la formule du second serment votée par la Convention nationale, mais il faut avertir les, curés ou ecclésiastiques, taiil séculiers que réguliers, exempts ou non exempts, qui ont prêté le serment en question avant la Proclamation du 8 février dernier, de se mettre en règle avec leur conscience, car dans le douté il n'est pas permis de jurer.

tt Au SECOND DOUTE. Quaut à ceux qui ont prêté ce serment d'après les prescriptions de la Proclamation du 8 février dernier, qui exige expressément l'observation des décrets de l'Assemblée nationale, décrets qui, dans des lettres en forme de Bref du i3 avril 1791, paragraphe His peractis, p. 3, ont été déclarés en partie hérétiques et en partie schismatiques, ils ont encouru les peines décernées de droit contre les fauteurs d'hérésie et de schisme et leurs adhérents, aussi doivent-ils remplir les conditions imposées dans nos lettres apostoliques du 19 mars 1792, s'ils veulent être absous... »

Voilà la première réponse donnée officiellement par Rome sur le serment de Liberté-Egalité. Toutes les fois que, dans la suite, le Saint-Siège fut encore interrogé sur ce serment, il renouvela la réponse déjà faite au vicaire général de Chambéry, en omettant toutefois le second doute tout entier et en

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supprimant dans le premier, Ii allusion . à lar Proclamation du. 8 févi-ier 1^93 q^ui ne regardait: que les départements annexés.

La réponse ahrégéev donnée au moins trois fois ou par le Pape lui-même ou par la Congrégation particulière chargée d'étudier les •affaire8<ecclésiastiques de Erance, les i" avril et 26 juillet 1794 et le 22. avril 1 1795,, lut communiquée par le. Gardinal Secrétaire d'État à l'archevêque de Pise et à l'évêque de Gaëte le 23 mars 1794, à l'iëvêque d^ Asti le 23 mai 1795, à révêque de Vintimille le 3o janvier 1 796., à réviêque de Noyon résidiant> à Londres: le i3 mai 1797; elle était applicable aux laïques comme aux: eceiésiastiqnes:

La première fois elle estvainsi formulée :

<c Réponses données par le, Saint- Pèrey sur l'avis d'une Cong-régation spéciale de cardinaux. ^ àdipei^ses questions qui lui ont été proposées .

« Question 12. A quelles peines faut-il sou'mettrer leS: ecclésiastiques et les laïques qui ont prêté le^seiïment de Liberté-Égalité?

(( R. Il ni y a pas lien, pour le moment, de faire application. deS; peines canoniques, Sa Sainteté n'ayant pas encore émis de jugement>sur le serment en question, mais il ; faut aveiitir les laiqnes et les ecclésiastiques: qui l'ont; prêté, de se mettireen règle avec leur conscienGe, car^ dans le: doute, il n' est pas permis de j urer. »

Le 26 j uillet 1 794 , on revient; à la; change ■ :

« Comment: faut-iL agir avecceux qui ont. eu la faiblesse de prêter le second serment de Liberté- Égalité, s'ils; demandent le sacrement de pénileQîGe et 8*^118 : ne peuvent, sans, craindine de graves consé'quences.', faire ; une. rétractation publique :? » <

«ilR. Geux quiont prêté le 'serment en question doivent se mettipe en règle avec leur conscience, puisque dans le^ doute il: n'est pas permis de j urer, et, pour le iœi®ment,il faurs-en t«nirlà, car Sa Sainteté n'ayant pas encore porté son jug-ement, aucune loi n'impose la rétractation. »

Autre question posée le même jour et sur le même sujet :

« Ceux qui ont prêté ce serment pour éviter d'être privés du traitement annuel qui leur était dû, pourront-ils percevoir et réclamer ce même traitement, sans avoir fait une rétractation publique qui les exposera au danger d'en être privés? C'est le cas d'un grand nombre de cbevaliers de l'ordre de Saint-Louis qui ont juré pour conserver leur pension militaire, acquise par de longues années de service, et aussi de religieuses qui, menacées de perdre le traitement fixé par la loi et n'ayant pas d'autres moyens de vivre, ont prêté le serment. »

« R. Ce troisième doute est suffisamment résolu par la réponse faite au précédent.

« Da.Palais du Quirinal, le 2.6 juillet ly^A-

ft F. X. Gard. de.ZELA.DA. »

Le 8 mars . rygS, nouvelle demande, et réponse identique envoyée le 22 avril suivant.

(c Réponse au mémoire remis en même temps que votre lettre du 8 mars 1795.

« La Congrégation particulière chargée d'étudier les affaires ecclésiastiques de France a pris en considération le contenu de ce ménaoire, et a résolu, avec l'approbation du Saint-Père, de faire connaître

à. l'auteur de l'instance les résolutions qu'elle a prises. La première regarde le serment de Liberté- Égalité : Relativement à ce point, il vous suffit de savoir que Sa Sainteté n'a pas encore prononcé son jugement solennel et définitif, sur ce serment. Elle s'est contentée d'avertir les laïques et les ecclésiastiques qui l'ont prêté « de se mettre en règle avec leur conscience, puisque dans le doute il n'est pas permis de jurer », comme il résulte de la réponse à la 12^ question imprimée parmi les « Réponses données par Sa Sainteté sur le Conseil d'une Congrégation choisie de cardinaux, à diverses questions qui lui ont été soumises » et dont nous vous envoyons un exemplaire comme règle de conduite. »

Ces quatre réponses pontificales, qui se complètent l'une l'autre, permettent de saisir la pensée de Pie VI sur le fameux serment de Liberté- Égalité. Dans les trois dernières, le Pape affirme n'avoir pas encore porté de jugement solennel et définitif sur la question et, le 27 juillet 1794? il constate officiellement qu'aucune loi n'impose aux jureurs la moindre, rétractation. Ce n'est pas sans intention qu'il revient ainsi plusieurs fois sur des déclarations si importantes. Des hommes méritants, bons serviteurs de l'Église et qui se trouvent alors aux prises avec les plus grandes difficultés, ont cru sincèrement le serment légitime, l'ont prêté de bonne foi, et voient de grands inconvénients à le rétracter, peut-on vraiment les condamner? D'autre part, l'angoisse du grand nombre persiste et réclame du Saint-Siège une ligne de conduite h tenir; il est impossible de se taire complètement.

Rome fait deux hypothèses. Ou le serment de Liberté-Egalité se troUve, de par les circonstances, faire corps avec les autres décrets hérétiques et schismaliques qui ont pour fin d'anéantir l'Eglise de France, et il est tenu comme mauvais; ceux qui le prêtent sont soutûis aux peines canoniques prévues par le droit. Ou le serment de Liberté-Égalité ne se trouve pas rattaché à ces mêmes décrets, et sa légitimité est douteuse ^ ; ceux qui l'ont prêté doivent se mettre en règle avec leur conscience, mais aucune peine canonique ne peut leur être appliquée.

Dans cette seconde hypothèse, Pie VI considère le passé seulement, il ne condamne personne, n'impose aucune rétractation, semble mettre hors de cause ceux qui se sont formé la conscience au préalable, en donnant au serment, par des déclarations ou restrictions opportunes, un sens parfaitement orthodoxe. Mais il évite de prononcer la moindre parole d'approbation, et rappelle seulement avec insistance la règle connue : la duhio jurare non licet. Pour l'avenir, car on l'interroge aussi sur ce qu'il faut faire dans l'avenir, il a répondu deux fois qu'il fallait s'abstenir, ici il se contente de. dire qu'il l'a assez prévu en jugeant le passé, et ce silence voulu, maintenu malgré des recours incessants, a bien lui aussi une signification !

Dans une dizaine de lettres ou de dépèches, le Cardinal Secrétaire d'État communiqua à diffé-

I. Le sens objectif de l'expression in dubio jurare non licet paraît certain d'après les documents conservés aux Archives Vaticanes.

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