Acte d'accusation pour meurtre — Accusation fondée
(Signé) Rkmi Kimber,
Chef du Grand Juré.
Jeudi, 15 septembre 1825.
Présent : les mêmes juges.
La Cour est ouverte.
Le Roi vs Noël François
La Cour procédant à l'instruction en présence du
prisonnier, les jurés suivants sont assermentés et choisivS
comme jurés :
Robert Bews, James Whiteford,
Jolin Pouder, Salomon Benjamin,
Léonard Astrom, Thomas Grubb,
John Kennedy, Daniel Munro,
John McLaurin, Olivier Dugré,
Joseph Monminy, Jean Bte. Fraser.
Témoins pour la Couronne :
Casimir Baril, Louis Gagnon, Archange Nault, Thomas Fortier, François Dubuc, Louis Landry, Philipp Burns, the Hon. Thomas Coffin, Charles Quesnel, Joseph Rocheleau, François Lacharité, Jean-Charles Jalbert, Raudal Kennedy, David Welcher, Bonaventure Beauchaine.
Augustin Guille et Jos. Guille furent assermentés comme interprètes entre la Cour, le juré et le prisonnier.
Alexander Saccartin, un sauvage, témoin, est assermenté.
Témoins de la part du prisonnier : Ignace Lebois et Joseph Estalanbanlet.
La Cour, ayant adressé le Juré, il se retire sous la garde de Lawrence Hay, constable assermenté à cet effet.
Le Juré revient en Cour et dit, par leur chef, Robert Bews, qu'ils ont trouvé le prisonnier coupable de félonie et de meurtre en la manière plus haut indiquée dans l'acte d'accusation.
Le Procureur Général ayant fait motion pour jugement, la Cour prononce la sentence suivante :
"Que le prisonnier Noël François soit conduit d'ici au lieu de détention et de là, samedi, le lyème jour de septembre courant, à la place d'exécution, pour là et alors être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive et que son corps, lorsque mort, soit ouvert et disséqué."
Et la Cour ayant pris en considération les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts, ordonne : que l'exécution du dit Noël François soit et elle est par les présentes retardée jusqu'à samedi, le 24ème jour de septembre courant.
Note. — D'après les anciennes lois de la Couronne anglaise, lorsqu'un jugement condamnant une personne à la peine capitale était rendu, il était ordonné au shérif de délivrer son corps au médecin et chirurgien de l'endroit, et,dans les campagnes, au médecin de l'endroit, afin
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qu'il fût ouvert et disséqué. La loi auglaise se sert même de termes très énergiques, et elle mentionne les mots dissection- & anaio^nized^ comme si l'on voulait réduire le cadavre du coupable à néant.
M. P. x\ubert, de Gaspé, racontant quelque part dans ses "Anciens Canadiens" la pendaison d'un nommé McLane, qu'il qualifie de dégoûtante boucherie, met dans la bouche du Docteui Duvert, présent à cette exécution, ces paroles :
"Il est bien mort : il ne sentira pas toutes les cruautés qu'on va lui faire maintenant". Chacun était sous l'impression que la sentence allait être exécutée dans toute sa rigueur, que la victime, éventrée vivante, verrait brûler ses entrailles. Mais non, le malheureux était bien mort quand le bourreau Ward lui ouvrit le ventre, en tira le cœur et les entrailles, qu'il brûla sur un réchaud et qui lui coupa la tête pour la montrer toute sanglante au peuple. N'était-ce pas de la pure sauvagerie ? Quel bonheur pour la civilisation que de telles lois soient abolies !