DÉ8IGNATI0PI DES PRODUITS
(QuanUtét en kilog.)
Pour la Franco ot lea colonies
Pour l'étranger
Totaux
Bois d'ébénisterie : ébéne . .
Bois d'ébénisterie : occoumé.
Bois d'ébénisterie : autres. .
Bois jaune . . .
Bois de teinture, bois rouge ou santal ....
Rotins et bambous
L'occoumc est venu en assez grande quantité sur les marchés d'Europe, mais, d'après Topinion de M. Voelckel (2), il ne parait pas appelé à un grand avenir; il n'a pas une teinte rouge assez foncée, il est peu dense, plucheux et peu apprécié des ébénistes. De plus, sa vente parait être peu rémunératrice pour le négociant colonial. Il n'en est pas de même des ébè" neset des acajous d'Afrique.
(1) On ap(>e]lc ainsi des lignes de grosses vagues produites par les vents du sud-ouest, qui soufflent dans le golfe de la Guinée à peu près neuf mois de Tannée. Ces vagues sont dangereuses à francliir avec des barques ou des pirogues.
(2) M. E. Voelckel, loc. cit.
1226 chapitre xn. — bois dks colonies françaises
La réglementation de l'exploitation forestière au Congo. — Des décpeis du 28 mars et du 5 septembre t899 ont réglementé Texploitation des forêts au Congo français.
Ces décrets font certaines réserves concernant l'exploitation ayant pour but d'empêcher la destruction complète des forêts existantes. Nous signalerons les suivantes :
Le premier paragraphe de l'article 4 dit: « Il sera fait réserve de tous les arbres qui n'auront que 1 mètre de tour et au-dessous, mesure prise à 1 mètre du sol », et plus loin : qu'il est interdit de déboiser ou de défricher les versants des montagnes offrant un angle de 35<* et au-dessus. D'autres réserves sont faites pour tous les arbres à latex et pour la récolte des écorcestannifères ou tinctoriales, des gommes, résines, caoutchoucs et gutta- percha, qui devra se faire sans détruire les végétaux producteurs.
Afin d'éviter la disparition des essences précieuses ou seulement leur diminution, l'exploitant devra faire planter chaque année, à ses frais, un nombre de plants de même essence ou d'une essence aussi riche, au moins double de celui des arbres abattus dans le cours de Tannée. L'exploitant sera tenu également de planter annuellement un nombre d'arbres ou de lianes à latex qui ne sera pas inférieur à 150 pieds par tonne de caoutchouc ou de gutta récoltée dans Tannée.
Excellentes en elles-mêmes ces prescriptions étaient d'une application difficile dans des régions où Tautorité administrative est à peine représentée et où les agents techniques font défaut. C'est pourquoi le second décret édicté que le Code forestier du Congo ne sera rendu applicable que progressivement dans les différentes parties de la colonie, a suivant le progrès de la pénétration et de Tétablissement effectif de Tautorité française sur les populations indigènes ». Des arrêtés locaux prescriront cette mise en vigeur successive.
StO. Madaffaaear (1). — Généralités. — Des renseignements qui ont pu être recueillis jusqu'à ce jour il semble résulter que la superficie boisée de Tlle varie entre 10 à 12 mil-
(4) Les documents que nous publions sur Madagascar proviennent en partie de la notice publiée en 4902 par le Ministère des colonies sur « Les productions de Madagascar >>, nous en avons généralement reproduit intégralement le texte.
lions d'hectares représentant ainsi à peu près le cinquième de la superficie totale.
Les forêts de Tlle ont une physionomie différente selon la région où elles sont assises, et on peut les classer en trois catégories, qa*il s'agisse de la côte est ou de la côte ouest : forêts côtières ; forêts des régions moyennes, de 200 à 800 mètres d'altitude ; forêts des régions supérieures, de 800 à 1.300 mètres d'altitude.
Il est constaté que si Ton parcourt les forêts, en allant du nord au sud par exemple, et en se tenant à une même altitude, on n'observe que peu de variation dans la constitution des peuplements forestiers, et on trouve dans le voisinage de Fort-Dauphin, à l'état spontané, à peu près les mêmes essences que celles qui constituent les forêts de la province de Diégo-Suarez.
En somme les conditions de climat et de sol au point de vue forestier sont sensiblement les mêmes entre les 12® et 25* parallèles de latitude S.
Ce fait, qui n'a pas son correspondant dans Thémisphère nord, tout au moins pour l'Europe, mérite d'être signalé ; mais l'homogénéité que l'on constate en allant du nord au sud de l'Ile ne se maintient pas dans les peuplements forestiers si l'on marche de Test à l'ouest ou inversement. Là, en effet, l'altitude vient jouer un rôle important, et des différences très nettes existent entre les forêts côtières et celles des hauts plateaux. Il faut ajouter que les différences, dont il s'agit dans la constitution des peuplements, ne s'accusent pas nettement à une altitude déterminée, et ce n'est qu'insensiblement, au fur et à mesure que l'on monte ou que l'on descend, que certaines essences disparaissent pour faire place à d'autres.
Au point de vue économique, c'est-à-dire de la richesse en matière ligneuse, les forêts de Tlle sont loin d'avoir la même importance et, à cet égard, on peut également les diviser en trois catégories distinctes d'égale étendue.
C'est ainsi que :
1** Quatre millions d'hectares de forêt sont aujourd'hui à peu près complètement ruinés par suite d'abus dans les exploitations et de défrichements ininterrompus.
2* Quatre millions d'hectares comportent encore tous les éléments d'une régénération naturelle judicieuse en bois pré-
cieux, mais ne possèdent qu*un matériel très réduit de bois exploitables.
3<» Enfin, le dernier tiers de Té tendue des forêts insulaires est représenté par des peuplements très riches en bois, les plus remarquables des régions intertropicales.
Les forêts de Tlle sont très inégalement réparties à sa surface, et, d'une façon générale, le versant est est beaucoup plus riche que le versant ouest. Le nord de Tlle, à partir du 17^ parallèle, étant lui-même bien mieux favorisé au point de vue forestier que le sud et, de tous temps, au point de vue de l'exportation, c'est dans le N.-E. elle N.-O. de Tlle que se sont localisées les grandes exploitations.
Forêts côtières. — Les forêts situées dans le voisinage de la mer revêtent à peu près toutes, sur la côte est notamment, un caractère uniforme, avec cette nuance que les bois précieux paraissent plus abondants dans le nord que dans le sud. La plupart d'entre elles sont peu étendues, séparées par des vides évidemment dus au déboisement. Elles so caractérisent par la présence de certains végétaux supérieurs qu'on ne trouve que là, tels que VHymenœa verrucosa, VAfzdia bijuga, le Termi* nalia catappa, le Tanghinia veneniferuy le Castiarina eguisetifolia ; puis des Ebènes. des Palissandres^ du Bois de rose, de V Acajou f des bois de construction comme les Na/Oy Nanto, ^ic. Comme essences secondaires par leurs dimensions, on trouve des arbres ou lianes à caoutchouc du genre Landolphia ou Alstonia, quelques Nahéas, et une liane rapportée récemment au genre Hancornia, qui d'ailleurs, produit un des meilleurs caoutchoucs de la côte est. Les peuplements de ces forêts, dont les contours gracieux rappellent les parcs les mieux compris, renferment en outre plusieurs variétés de Pandanus, des palmiers au feuillage élégant, et le tout est très souvent surmonté par Farbre du voyageur dont le panache en éventail flotte au-dessus de la forêt et donne au tableau un caractère bien spécial.
Au point de vue forestier, les forêts du littoral ont une importance réelle, car, d'une part, elles contiennent des essences qui ne pourraient pas se développer ailleurs, étant donné que leurs racines pivotantes demandent uu sol profond qu'on ne trouve pas en dehors de la zone maritime, et, d'autre part, elles constituent un puissant rideau de protection contre la violence des vents.
Forêts des régions moyennes. — Les forêts des régions de moyenne altitude, qui, comme dans le voisinage de la baie d'Antongil, s^épanouissent presque jusqu'à la côte, sont de beaucoup, quant à Tétendue et à la richesse des peuplements^ les plus importantes de TUe.
Par gradins successifs, elles s'élèvent dans l'intérieur de File jusque vers 700 ou 800 mètres d'altitude et renferment, outre les bois précieux qui se trouvent eux-mêmes dans les forêts côtières, de nombreux bois durs et d'une belle coloration auxquels l'industrie européenne ne s'est pas encore adressée à cause des difficultés d'exploitation et de transport qui caractérisent les forêts dont il s'agit.
La reconnaissance ou l'analyse des nombreux végétaux forestiers qui peuplent ces forêts n'a pu encore être faite, faute d'agents forestiers en nombre suffisant ; mais il est de la plus nette évidence que le jour où les forêts des régions moyennes seront traversées par des voies de transport, l'industrie des bois trouvera dans leur sein des richesses ignorées.
A une même altitude déterminée, les forêts du N.-O. de l'Ile ressemblent sensiblement à celles de la côte est ; mais, à partir du 16** parallèle, les forêts de la côte ouest diffèrent beaucoup, dans leur aspect et dans leur composition intime, de celles du versant est.
Alors que, en effet, sur la côte est, la dominante est formée dans la flore générale parla famille des Fougères, elle appartient aux Légumineuses sur la côte ouest. De là, un aspect très différent dans la physionomie des forêts : aux premières, dont le feuillage est nettement persistant, un aspect riant et toujours vert ; aux secondes, en raison même de la caducité des feuilles de la plupart des Légumineuses, un aspect sévère et monotone, aspect qui s'accentue d'ailleurs au fur et à mesure que l'on descend vers le sud où aux Légumineuses se mélangent de nombreuses Euphorbiacées, des Adansonia, des arbres de Cythère, qui donnent aux forêts un aspect souvent étrapge.
Au nombre des essences que l'on peut citer, parmi les mieux connues, dans les forêts des régions moyennes on trouve :
1» Rubiacées : le Tambaribarisa ; le Sohihy ou Sodindranto, le Fantsikahitra.
2*^ Saxifragacées : les Lalona, à grandes et petites feuilles,
qu'oa trouve pour ainsi dire partout à Madagascar, le Hazomena.
3° Légumiueuses : le Yoamboana et plusieurs autres spécimens du même genre qui ne sont autres que des palissandres (1), le Harahara un des bois les plus durs de l'Ile avec des teintes remarquables, le Volomborona.
4° Malvacées : le baobab ou bontono, le varo.
5° Guttifères : le ramy, un des spécimens les plus remarquables de la famille, le foraha et le vintanina. Pr 6^ Chlœnacées : le fotona et le anjananjana.
•; 7^ Taccacées : le tavolo.
i 8° Conifères : le hetatra, le seul représentant de cette
famille à Madagascar.
9** Urticacées : le fanidy et trois ficus.
10^ Euphorbiacées : le tapia, le voapaka.
11° Protéacées : le vivaona.
12^ Monimiacées : les diverses variétés d'ambora, dont plusieurs rappellent le santal.
13° Loganiacées : le lambinina et le valanirana.
14° Ebénacées : trois ou quatre variétés de diospyros (ébène noir (2), vert, panaché).
* 15<^ Rhizopboracées : le bazomamy.
(1) L'origine bolanique du palissandre de Madagascar est le Dalbergiq Baroni. On ne peut encore apprécier complètement le palissandre de Madagascar. Les difficultés de transport dans 1 île n'ont permis jusqu'à présent l'envoi que de pièces de petites dimensions. La couleur en est généralement moins belle que celle du palissandre du firésil et beaucoup de bill^ sont
(2) Le bois d'ébène est généralement produit par des Diospyros (Ebéna" cées). On en connaît 24 espèces à Madagascar, mais on ne sait pas très bien encore lesquelles donnent 1 ebène du commerce. 11 y a cependant près de vingt ans que des exportations d'ébène ont lieu de la côte ouest de l'île. Ce serait aujourd'hui surtout une compagnie allemande, la Deutsche Osi- Africa Gesellschaft, qui s'occuperait de ce commerce. D'après M. Jumelle et M. Perrier de la Batliie, l'ébène de Madagascar (côte nord-ouest) pro* viendrait surtout, sinon exclusivement, du Diospyros Perrieri Jumelle.
La Deutsche Ost-africa Gesellschaft achète ce bois 40 fr. les 100 kilos.
L'arbre se trouve principalement dans les forêts rocailleuses et sur le bord des torrents.
Voir à ce sujet : H. Jumelle, « Les forêts et les essences forestières exploitables à Madagascar (Congrès national des sociétés françaises de géographie, Marseille, sept. 1898) et du niônie auteur, « L'arbre à ébène du nord-ouest de- Madagascar » in Itev, des cuit, col., t. X, 1902, p. 335.
MÀDÀGÀSCAtl 1231
16*^ Tiliacées : les diverses espèces de vanana, le hazondrano.
17^ Sapotacées : le nato et le nanto.
18° Lauracées : Le varongy (deux ou trois espèces).
19° Composées : le merana.
20° Myrtacées : le rotra.
21° Térébinthacées : le mabibo ou acajou à pommes.
22° Mélastomacées : le bongo.
Forêts des régions élevées. — Les forêts des régions élevées paraissent représenter environ le quart de la superficie boisée de rile. Beaucoup, sur les confins du plateau central, sont en voie de ruine; dans la zone inférieure, leurs peuplements comportent beaucoup d'essences semblHbles à celles des forêts de la région moyenne ; mais, au fur et à mesure qu'on s'élève, la flore se modifie peu à peu, et la dominante parmi les végétaux du plateau central appartient à la famille des Composées. Ici plus d'acajou, plus d'ébène, plus de bois de rose, et la plupart des bois sont de qualité médiocre, h l'exception toutefois des diverses espèces de lalowa, de hazomenâ, de varongy, de rotra, de ramy et de harahara, qui sont de bons bois de construction.
Assises sur un sol très accidenté, Texploitation de ces forêts est des plus difficiles. Situées d'un autre côté dans une région où il pleut presque en permanence, elles sont envahies par de nombreux morts-bois, par des lianes sarmenteuses, qui en rendent la pénétration des plus laborieuses ; mais leur proximité relative des grands centres du plateau central, où la densité de la population est plus grande que partout ailleurs, les rend précieuses malgré leur pauvreté relative, et leur exploitation méthodique, lorsqu'il y aura des voies de communication, donnera certainement des bénéfices à ceux qui l'entreprendront.
Exploitation et exportation. — Comme on Ta vu par le court exposé qui précède, les forêts de Tlle possèdent les produits les plus divers, dont beaucoup n'ont pas encore été l'objet d'une exploitation rationnelle.
Sous l'empire des anciennes lois malgaches, lespopulati(»ns autochtones ne devaient, en principe, enlever aucun produit des forêts. Tout au plus lolérait-on, dans la loi de 1881,renlè-
vement des bois nécessaires aux usages domestiques et notamment ceux propres à la fabrication du charbon.
Malgré ces défenses, purement platoniques, les populations riveraines des forêts puisaient dans leur sein, non seulement les bois nécessaires à leur existence propre, mais encore tous ceux qui alimentaient les marchés voisins. A côté de ces exploitations, il en existait d'autres qui théoriquement étaient faites par des étrangers ayant obtenu du gouvernement local, moyennant certaines redevances, un droit d'exploitation sur des superficies boisées ayant quelquefois 40 milles de côté.
Ces concessions étaient généralement consenties pour une durée de dix années et, en dehors de quelques banales restrictions qui étaient formulées dans les contrats, aucune condition touchant à lavenir des forêts n'était imposée aux concessionnaires ; aussi les forêts qui ont subi ce régime depuis plus d'un demi-siècle sont-elles aujourd'hui presque toutes appauvries, sinon ruinées.
La plupart des concessions de l'époque sont aujourd'hui caduques, et les nouvelles concessions qui peuvent être consenties en faveur des particuliers ou des sociétés qui en font la demande le sont en vertu d'un arrêté local du 3 juillet 1897, qui réglemente les exploitations forestières et dont les principales dispositions vont être reproduites dans le décret à intervenir sur le régime forestier de la colonie.
Actuellement les exportations qui avaient subi le contrecoup de la guerre de 1895 ont repris leur cours ordinaire et, d'après les statistiques, le chiffre des exportations en matière forestière se traduit :
Pour 1897, par 1.266.395 francs.
— 1898, par 1.803.270 —
Parmi les produits exportés qui ont la plus grande valeur, il faut citer en première ligne le caoutchouc (1) dont deux variétés, notamment celles produites parle voahena etl'intisy,
(1) Les végétaux qui produisent le caoutchouc à Madagascar sont : en première ligne, le Voahena {Landolphia Madagascariensts), liane qui existe sur toute la côte est; Tintisy (Euphorbia fniisy), au sud de Tullear à Fort-Dauphin (il a été malheureusement saccagé). A litre secondaire on peut cilcr encore : le Lombiro (Crypto$legia Madagascariensis) ; le Bokalialy ou Bokabé (Marsdenia verrucosa) ; le Landolphia Perrieri H. Jumelle) qui vit dans les endroits secs et les broussailles ; divers Ma^carenhasia, etc.
fr.
.els queTama-
peuvent rivaliser avec les meilleurs produits similaires du monde entier. Le prix de ces deux variétés atteint couramment en Europe de 6 à 8 francs le kilogramme. D'une façon générale, les prix des différents produits forestiers rendus dans les ports secondaires de la côte, tels que Yohémar, Ântalaha, N'Gontsy, etc., sont de :
La tonne de bois de rose, en billes d'ébène —
— de palissandre —
— d'acajou — Le mètre carré de planches, environ
— courant de madriers .
— — de charpente .
Le millier de bardeaux
Le kilogramme de caoutchouc . . .
— de cire animale. . .
— de gomme copale . .
— de fibre de kafia . .
Ces prix sont majorés dans les grands ports,
tave, Diégo-Suarez, Majunga, etc., ouverts à l'exportation directe : 1^ de la valeur du fret et des prix d'embarquement et de débarquement, qui sont en moyenne de 30 à 40 francs par tonne ; 2° du bénéfice du traitant qui varie selon les localités et les conditions de TofiFre et de la demande.
Après le caoutchouc, le produit tiré des forêts qui a le plus d'importance, dans les exportations de Tannée 1898, est la cire brute dont il a été parlé précédemment. Viennent ensuite les bois d'ébénisterie (bois de rose, acajou, palissandre, ébène, etc.) pour 114.000 francs, enfin les bois divers représentent environ 20.000 francs.
Un grand nombre des végétaux forestiers, en dehors de ceux qui donnent du caoutchouc, sécrètent des latex, résines, oléorésines, qui ne paraissent encore avoir été soumis à aucune analyse.
Quelques-uns de ces produits donnent déjà lieu à un commerce qui pourrait certainement être plus actif. La gomme copale est dans ce cas ; jusqu'ici elle a été récoltée par les indigènes qui la ramassent au pied des arbres, d*où elle est tombée pour ainsi dire goutte à goutte. Il existe de véritables
forêts dans la zone maritime, presque exclusivement composées de copaliers. Il est certain que si ces arbres étaient traités méthodiquement, on obtiendrait un produit beaucoup plus pur et en plus grande quantité que par les procédés primitifs qu'emploient les indigènes.
La gomrae-gutte parait exister dans les forêts de la région moyenne, et comme la famille des Sapotacées semble largement représentée dans la flore insulaire, il ne serait pas étrange qu'on découvrit un jour des produits voisins de la gutta-percha ou la gutta-pcrcha elle-même.
Les procédés mis en œuvre par les indigènes pour la réalisation des produits de la forêt sont des plus déplorables car, d'une part, appliqués sans aucun souci de l'avenir, toutes les forêts vont en périclitant et, d'autre part, les produits livrés au commerce sont défectueux, mal préparés et souvent, comme pour le caoutchouc, contiennent des impuretés en quantité telle, que leur valeur en est considérablement réduite.
Sur ce point, toutes les améliorations sont à réaliser et il semble qu'on y parviendra facilement, lorsqu'on aura localisé les exploitations qui, il faut l'espérer, seront bientôt dans les mains des Européens, et qu'on aura organisé une surveillance technique dont le besoin se fait partout sentir.
A ce prix, les forêts de la grande lie pourront donner des bénéfices certains à la colonie et aux particuliers ou sociétés qui en tenteront l'exploitation.
CLASSIFICATION DES BOIS DE MADAGASCAR d'aPRÈS LES USAGES AUXQUELS ILS SONT PROPRES (1)
L Ebénisterie (2). — Le nalo {Imbiicaria Madagascariensis Sapotacées), bois rouge très résistant, comprenant deux variétés: le nato lahy{nalo mâle), le nato vavy {nalo femelle) ; ce dernier, plus répandu, est moins beau que le nato mâle.
Le hazoharina (ébène), qui présente deux variétés: X^hazomafana et le hazomainty ; c'est un bois très noir, dur et lourd, recherché en Europe.
(1) D'après M. Voelckel {Loc, cit.).
(2) Les bois de Madagascar les plus appréciés en Europe par les marchands de boift de placages et d'ébénislerie sont les ébènes et les palissandres.
itAbAGÀsCÂR lâSa
Le voamhoana [Dalbergia Baroni), bois de palissandre, qui offre trois variétés, le v. mena (rouge), le v. mainty (noir), %
le V, mavo (jaune). |
Le amboranianitra {Calophyllum spurmm) sorte d'acajou |
rouge très résistant et assez difficile à travailler. 1
Le harahara {Neoharonia phyllanthoide)^ bois d'un beau |
noir, veiné de gris, très dur, bois d'ébénisterie de premier |
ordre. îJ
Le rolra^ acajou jaune rougeàtre, dureté moyenne, solide, exporté en Amérique où on l'apprécie fort.
IL Menuiserie. — Le maintipototra^ bois gris et assez dur. ]
Le manahilyy d'un rouge vineux, assez répandu.
Le nato (cité aux bois d'ébéniste rie). J
Le tavolo^ bois blanc, commun, facile à travailler.
IIL Charronnage. — Le vintanina. 1
Le foraha^ jaune clair, très résistant.
Le tafonona^ jaunâtre, tendre mais solide. i
Le rara, bois blanc, tendre mais solide. Répandu dans les régions marécageuses.
Le tavolo (voir menuiserie).
IV. Traverses de chemin de fer. — Le lalotia ( Weinmannia Bojeriana TuL), bois rouge brun à filets blancs.
Le varengy {Ocotea tricophlebia Baker), qui présente deux variétés: le v. mainty, blanc jaunâtre, marbré de noir, et le V. fotsy qui est blanc.
Le rotra (acajou), jaune rougeAtre.
Le hazomena^ très dur et imputrescible.
Le mandrirofo (bois de fer copalîer), de couleur violacée, ses racines fournissent la gomme copale.
V. Charpentes et constructions. — Le hazohambo, bois blanc, tendre, léger et solide.
Le rotra (voir ante).
Le vivanoa (Dolibeia Thouarsii Rets.), gris moucheté, très dur, assez abondant.
Le voambana (voir ci-dessus).
Le manitipototra, gris, assez dur.
Le amhoromanitra, très jaune, assez tendre, facile à travailler.
Régimk forestier. — Un décret, en date du 10 février 1900, établit le régime forestier applicable à la colonie de
Madagascar et dépendances. Nous en donnons ici quelques extraits.
TITRE m Des exploitations directes ou par voie de concession
Seclioîi /. — Dispositions générales
Art. 11. — Chaquefois qu'il sera possible d adopter ce mode de procéder, les bois à exploiter dans les forêts de la colonie constitueront des coupes annuelles à vendre sur pied, par voie d'adjudication publique ou de marché de gré à gré, suivant les formes et les règles adoptées dans les forêts de la métropole.
La vente ou la cession des produits accessoires des forêts, la location du pâturage, du pacage^ etc., feront également, autant que possible, l'objet d'adjudications publiques ou de marchés de gré à gré.
Art. 12. — Transitoirement, les produits principaux et accessoires des forêts pourront être concédés à des tiers, soit directement par voie de concession temporaire, soit par voie d'adjudication publique, si la colonie a intérêt à adopter ce mode de procéder.
Art. 13. — Le droit d'exploitation des produits forestiers peut être concédé à toute personne solvable qui en fait la demande. Il peut être également concédé à toute société constituée dans ce but, sous la condition que les statuts de cette société seront approuvés par le Gouverneur général.
Art. 14. — La durée des contrats sera invariablement fixée à cinq ans pour les superficies inférieures ou égales à 5.000 hectares. Pour les superficies supérieures à 5.000 hectares, la durée sera calculée à raison de un an par 1.000 hectares, sans pouvoir toutefois excéder vingt années.
Elle pourra être renouvelée, si le concessionnaire a rempli toutes les clauses de son contrat.
Art. 15. — Le droit d'exploitation sera subordonné au dépôt d'un cautionnement en numéraire ou à la présentation d'une caution et d'un certiflcateur de caution reconnus solvables et
qui deviendront solidairement responsables de toutes les charges incombant au concessionnaire.
Le cautionnement en numéraire sera fixé proportionnelle* ment au nombre d^hectares, en prenant pour base le double delà redevance territoriale annuelle.
Art.* 16. — Toute personne ou société qui désire obtenir lu concession d'un droit d'exploitation d*une forêt ou portion de forêt en adresse la demande au chef de la province.
Cette demande stipule nettement:
1* Les nom, prénoms, nationalité, qualité et résidence du demandeur;
2^ Les capitaux approximatifs que veut engager le futur concessionnaire dans l'exploitation des bois ;
S*" L'indication détaillée de la nature des bois ou produits dérivés qui feront Tobjetde Texploitation ;
4« La superficie demandée ;
î? La situation géographique de la forêt ou portion de forêt demandée, avec toute la précision possible, appuyée d'un croquis indiquant exactement les limites de la concession ;
6*^ La déclaration que le demandeur a pris connaissance du présent décret et qu'il s'engage à s'y conformer dans toutes ces prescriptions;
T La déclaration d'élection de domicile du demandeur au chef-lieu de la province où est située la concession: faute par lui de faire cette déclaration, tous les actes de procédure et autres ayant trait au droit d'exploitation lui seront régulièrement notifiés au secrétariat de la dite province;
8*" La déclaration du demandeur faisant connaître s'il fournira le cautionnement en numéraire ou s'il présentera une caution.
Sa demande est enregistrée, à sa date de réception, sur un registre spécial ouvert à cet efi*et dans chaque province.
A.RT. 17. — Au reçu de la demande, le chef de la province fera procéder, autant que possible, par un agent du service technique s'il en existe un dans la province, et, à défaut, par un autre fonctionnaire, à une reconnaissance de la forêt demandée. Cette reconnaissance aura lieu en présence du demandeur ou de son délégué dûment convoqué et il en sera dressé procès-verbal détaillé. Si le demandeur est absent et ne se fait pas représenter, il sera passé outre.
Art. 18. — Après examen du procès-verbal de reconnaissance, le chef de la province, s41 s*agit d'une concession inférieure ou égale en superficie à 1.000 hectares, délivre au demandeur un permis d'exploiter contre présentation du récépissé de versement de la redevance territoriale prévue par l'article 38 ci-après, ainsi que du cautionnement ou, à défaut, l'engagement des cautions présentées.
Au-delà de 1.000 hectares de superficie, le titre de concession est délivré par le gouverneur général, et, pour les étendues supérieures à 10.000 hectares, par le ministre des colonies.
La date de l'origine de la concession est celle de la délivrance du permis d'exploiter.
Art. 19. — Le concessionnaire sera tenu de procéder aux premiers travaux d'aménagement de sa concession et d'en commencer l'exploitation dans les délais qui lui seront impartis, faute de quoi il sera déchu de ses droits, sans indemnités. Ces délais, variables avec l'étendue et la durée de la concession, ne pourront être inférieurs à six mois pour les premiers travaux d'aménagement et à un an pour la mise en exploitation régulière.
Art. 20. — Le droit d'exploitation concédé à un particulier ou à une société est personnel ; il ne peut être cédé que sur une décision de l'autorité qui a accordé la concession.
Toute cession irrégulière de ce droit entraine le retrait sans indemnité.
Art. 21. — La concession ne porte que sur la superstructure du sol, arbres et produits divers, tels que : gomme, caoutchouc, gutta-percha, matières textiles et tinctoriales.
Les détritus formant humus, les feuilles mortes, fruits, grains et, en général, toutes les semences, sont expressément réservés. Il en est de même des produits du sous-sol qui restent entièrement la propriété de la colonie.
Art. 22. — La colonie se réserve le droit d'établir sur chaque concession, aux endroits qu'elle choisim, des postes forestiers destinés à la surveillance des exploitations, et de délimiter autour de chaque poste 10 hectares de terrain pour être affectés à l'établissement de pépinières et à des études expérimentales.
La colonie conserve, en outre, le droit de percer des voies de pénétration ou de surveillance partout où elle le jugera
utile et de faire tous autres travaux touchant à ramélioràtion de la forêt ou à Tintérêt général.
Les bois abattus sur leur tracé resteront la propriété de la colonie.
Section II, — Règles d*explùUation
Art.. 23. — A moins de stipulations contraires dans le permis définitif d'exploitation, il sera fait réserve de tous les bois qui n'auront que 1 mètre de tour et au-dessous, mesure prise à 1 mètre du sol au moment du passage des exploitations.
Le concessionnaire devra soumettre un plan d'exploitation générale k l'approbation du service forestier. Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données au sujet de l'exploitation de la forêt concédée pour en assurer Tavenir et la conservation. Le service technique pourra ordonner, au besoin, la constitution de réserves spéciales.
Art. 24. — La récolte des écorces tannifères ou tinctoriales, des gommes, résines, caoutchouc et latex divers se fera suivant les indications du service forestier, afin de ne pas détruire les végétaux producteurs.
Des cahiers de clauses spéciales seront établis pour ces exploitations, qui demeurent soumises aux règles générales ci-après :
1® Les arbres et lianes à caoutchouc ne pourront être coupés qu'après qu'il aura été démontré que les saignées annuelles les ont mis hors d'état de produire.
2* Les saignées ne pourront être pratiquées que sur des lianes adultes, ayant au moins 4 centimètres de diamètre à 1 mètre du sol.
3** Les saignées pratiquées verticalement ne devront pas avoir plus de 15 centimètres de hauteur et 1 centimètre de largeur. Elles seront séparées verticalement par un espace de même longueur et, suivant la circonférence, par un espace double de la largeur de la saignée.
4*^ On suivra les mêmes règles pour la récolte du caoutchouc des autres végétaux arborescents. Il en sera de même pour toutes les gommes, oléo-résines, résines et, en général^ tous les latex des végétaux forestiers.
5* Cependant, en ce qui concerne les arbres à gommes qui auraient plus de 1 mètre de circonférence et qui seront abandonnés à Texploitation, le concessionnaire pourra employer telle méthode qui lui conviendra, pourvu qu'elle ne soit pas préjudiciable à Tavenir de la forêt.
G** La récolte des écorces tannifères ou tinctoriales ne sera pratiquée que sur les arbres pouvant être abattus, à moins que le concessionnaire n*ait obtenu une autorisation spéciale pour écorcer de jeunes bois.
Art. 25. — Les exploitations se feront de proche en proche, par voie de jardinage et sans aucune solution de continuité.
Les parties de forêts exploitées seront mises en réserves et le concessionnaire ne pourra y exploiter à nouveau, dans le cours de la concession, qu'en vertu d'une décision du Gouverneur général après avis du chef du service technique.
Art. 26. — Les bois seront abattus ras de terre, afin de faciliter la génération par les rejets de souche. Les gros arbres qui, dans leur chute, pourraient endommager le sous-bois, seront ébranchés au préalable. Le concessionnaire restera juge de l'opportunité de cette mesure; mais, s'il ne l'applique pas et que cette négligence cause des dommages aux jeunes peuplements, il pourra être verbalisé contre lui.
Art. 27. — Le concessionnaire ne pourra établir de dépôts de bois ou de produits forestiers en dehors des limites de sa concession qu'avec Tautorisation de l'administrateur de la province.
Cette prohibition ne vise pas les magasins qu'il pourrait avoir dans les centres de consommation.
Art. 28. — Le concessionnaire aura la faculté d'élever, dans les limites de la forêt concédée, toutes les constructions utiles à l'exploitation des bois, à la condition d'en prévenir àTavance le service forestier et, sous la même réserve, il pourra établir les chemins et ponts nécessaires à ses travaux. Il pourra obtenir la délivrance gratuite des matériaux trouvés en forêt, propres à Tédification de ses bâtiments.
Art. 29. — Il est interdit au concessionnaire de recevoir dans ses chantiers ou magasins des produits forestiers exploités dclictueusement. Les agents et préposés forestiers, ou à leur défaut les officiers de police judiciaire, pourront pénétrer en tout temps dans les dits chantiers ou magasins pour suivre
et rechercher les produits délictueux, qui seront confisqués.
Art. 30. — Des arrêtés du Gouverneur général, pris en conseil d'administration, déterminent les conditions dans lesquelles les produits forestiers pourront être transportés pour être livrés à la consommation, lorsqu'il sera reconnu que cette réglementation est devenue nécessaire. Quelle que soit leur destination, ces produits devront être revêtus, dès la promulgation du présent décret :
i^ Les bois, de la marque d'un marteau de forme triangulaire portant les initiales du concessionnaire ;
2® Les autres produits, de la marque d'un timbre humide indiquant le nom du concessionnaire et appliqué, soit sur le produit, soit sur le récipient.
Ces différentes marques seront déposées^ au vu du titre de concession, au greffe du tribunal ou de la justice de paix de la province et il en sera délivré des exemplaires en nombre suffisant au secrétariat de la province, aux services des forêts, de la douane, de la gendarmerie et de la police, chargés du contrôle des transports.
Les convois devront, en outre, être accompagnés d'un laissez-passer établi par l'exploitant et portant déclaration de Torigine, de la nature et delà quantité des produits. Les bois et autres produits pourront, le cas échéant, recevoir les marques spéciales du service forestier.
Art, 31. — Les produits exploités ou transportés en dehors des conditions qui précèdent seront confisqués, sans préjudice des peines édictées par la loi.
Le recel des produits frauduleusement exploités ou transportés entraîne les mêmes peines.
Art. 32. — Le concessionnaire est responsable des délits et contraventions commis par ses ouvriers ou préposés. Le concessionnaire pourra avoir un ou plusieurs gardes-ventes agréés par le service forestier et assermentés, qui auront qualité pour dresser des procès-verbaux contre les tiers qui commettraient des délits dans les limites de la concession.
Art. 33. — Le concessionnaire fournira chaque année 20 journées d'ouvriers terrassiers par 500 hectares de forêt concédés ou fractions de 500 hectares. Ces ouvriers seront employés parle service forestier à des travaux de plantations ou autres.
touchant à ramélioration des forêts de la province où se trouve Tcxploitation.
Les journées dont Temploi n'aura pas été réclamé par le service forestier au cours d'une année se cumuleront avec celles des années suivantes, jusqu'à concurrence de trois années.
Art. 34. — En cas de sinistre, incendie, inondation, ouragan, guerre ou tout cas fortuit qui aura détruit partie ou totalité de la forêt, les constructions, etc., le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité à quelque titre que ce soit, mais il aura la faculté de réclamer la résiliation de son contrat. Celle-ci sera prononcée par l'autorité qui a accordé la concession.
Art. 35. — A l'expiration de la concession ou en cas de résiliation ou de retrait, les chemins, ponts, constructions diverses établis par le concessionnaire restent, sans aucune indemnité, la propriété de la colonie. Les machines seules pourront être enlevées par leurs propriétaires.
Section II L — Délimitation
Art. 36. — Dans le délai de dix-huit mois à dater de la délivrance du permis d'exploiter, le concessionnaire devra avoir fait procéder à ses frais, par les soins du géomètre assermenté, à rétablissement d'un croquis périmétral ou au bornage de la forêt k lui concédée. Il sera dressé un procès-verbal de bornage, et le croquis sera établi en triple expédition, dont l'une destinée à l'intéressé. Le concessionnaire sera tenu d'avancer les frais occasionnés par cette délimitation.
Art. 37. — Les limites des concessions seront déterminées, autant que possible, pardes lignes naturelles telles que crêtes de montagnes, rivières, ravins, etc. En cas d'impossibilité absolue, la position des limites fictives sera déterminée par rapport à l'emplacement de repères connus et bien établis.
Dans tous les cas, les limites des concessions seront choisies de telle sorte que les produits des concessions voisines, existantes ou à venir, n'aient pas à traverser d'autres concessions pour s'écouler naturellement sur les lieux de consommation ou d'embarquement.
Le concessionnaire devra prévenir par écrit, au moins un
MADAGA.SCÀR 1243
mois à Tavance, radmînistratenr de la province dujourchoisi pour les opérations de délimitation.
Lorsque les concessions s'appuieront sur un cours d'eau, le rivage de la mer ou une voie importante de transport, elles ne pourront avoir plus de longueur que de profondeur sur ce côté de leur périmètre.
En cas de contestation au sujet des limites ou de Tétendue de sa concession, le concessionnaire sera tenu, sous peine de déchéance, de faire procéder, à ses frais, par un géomètre assermenté, au levé exact de la limite ou de la superficie en discussion.
Section IV. — Redevances
Art. 38. — En retour du droit d'exploitation à lui concédé, le concessionnaire payera une redevance exigible chaque année et d'avance, sans qu'il puisse y avoir lieu à remboursement de la part de la colonie.
Cette redevance est fixée à 10 centimes par hectare et par an pour les concessions d'une superficie égale ou inférieure à 20.000 hectares; ce prix pourra être augmenté par une décision prise par le gouverneur général en conseil d'administration pour les concessions d'une superficie inférieure ou égale à 10.000 hectares, et par le Ministre des colonies au delà de cette étendue, chaque fois que le procès-verbal de reconnaissance révélera une richesse exceptionnelle ou une situation particulièrement avantageuse de la forêt.
Pour les concessions d'un seul tenant ou situées à proximité l'une de l'autre et relevant d'un même exploitant, particulier ou société, d'une superficie supérieure à 20.000 hectares, le taux de la redevance annuelle à l'hectare sera augmenté de 5 centimes par chaque lot ou fraction de lot de 20.000 hectares contenu dans la concession.
Art. 39. — Les redevances fixées aux articles de la présente section ainsi que les prix d'adjudication et revenus forestiers de toute nature seront encaissés par les receveurs des domaines ou les fonctionnaires en faisant fonctions, sauf la dérogation prévue à Tarticle 100.
Section V, — Pénalités Art. 40. — Les contraventions aux articles qui précèdent
entraîneront la con6scation de tous les produits exploités illicitement et seront passibles des peines prévues par le présent décret.
Art. 4L — Le retrait de la concession pourra être prononcé par le Gouverneur général en conseil d'administration, le chef du service technique consulté, pour les concessions d'une superficie inférieure ou égale à 10.000 hectares, et par le Ministre des colonies au delà de cette étendue:
1® Dans le cas de non-paiement des redevances dues ou des amendes prononcées;
2<> Pour inexécution des charges prévues aux articles 24, 25, 33 et 35.
Le concessionnaire sera mis préalablement en demeure, par acte administratif, de s'exécuter dans un délai de six mois, faute de quoi il sera passé outre.
TITRE IV Des bois des particuliers
Art. 42. — Les particuliers qui posséderaient des bois eu vertu d'un titre régulier en jouiront en toute propriété, mais ne pourront se livrera aucun défrichement qu'après en avoir obtenu Tautorisation...
Art. 43. — L'autorisation de défricher sera donnée par le Gouverneur général...
Art. 44 — Toute coupe de bois abusive pouvant entraîner la disparition delà forêt, dans certaines zones forestières dont la conservation est reconnue nécessaire, constituera le délit de défrichement. Il en sera de même des cultures sous bois, si elles affectent un caractère permanent ou s'étendent sur plus d'un vingtième de la surface de la forêt.
Art. 43. — Sont exemptés des dispositions qui précèdent:
1** Les parcs et jardins clos et attenant à une habitation ;
2° Les bois non clos, d'une étendue inférieure à 10 hectares ; à ta condition qu'ils ne fassent pas partie d'un bois qui compléterait une contenance de 10 hectares ou qu'ils ne soient pas situés sur une montagne ou sur ses pentes.
Art. 46. — Les défrichements autorisés doivent être pratiqués sans l'emploi du feu.
Art. 47. — Toute infraction aux articles précédents donnera lieu à une amende calculée à raison de 50 francs au moins et de 500 francs au plus par hectare ou fraction d'hectare défriché ou exploité abusivement.
Le propriétaire pourra au surplus être contraint, par un arrêté du Gouverneur général, pris en conseil d'administration, à remettre les terrains défrichés en nature de bois sous le contrôle du service forestier dans un délai qui lui sera assigné.
Art. 48. — Faute par le propriétaire d'effectuer le reboisement prescrit, il sera condamné à une amende égale au maximum de celle prévue par l'article précédent.
TITRE V Des droits d*usage
Art. 49. — Les indigènes continueront à exercer, dans les bois et forêts dépendant du domaine de la colonie, les droits dont ils jouissent actuellement... suivant les conditions dans lesquelles ils doivent s'exercer.