‹ Les bouilleurs de cruChapitre 2 sur 62 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

Sommaire : Généralités. — § i. — Ce qu'on entend par bouilleur de cru ; en quoi consistent les immunités dont ils jouissent ; quels sont les bouilleurs qui en jouissent, sous quelles conditions et dans quelle étendue de territoire. — § 2. — Droit ou privilège ? — Le régime des bouilleurs de cru est bien un privilège : le droit de propriété ne confère pas en effet au propriétaire la faculté, à rencontre de la société, de faire tout ce qu'il lui plaît; la législation soumet, dans de nombreux cas, l'exercice de ce droit à certaines conditions déterminées. La qualité de propriétaire appartient d'ailleurs au môme titre à celui qui achète les produits à distiller qu'à celui qui les récolte sans que cependant le premier échappe légalement au contrôle à la production et à la prise en charge. Le régime des bouilleurs de cru n'a pas le caractère de généralité d'un droit ; il se présente comme une dérogation à la règle, comme une exception au droit commun. L'impôt sur l'alcool, parce qu'impôt de consommation, doit frapper quiconque consomme le produit taxé ; par conséquent, en tant que consommateurs, les bouilleurs de cru n'ont pas de raison pour prétendre s'y soustraire et en tant que producteurs ils devraient être soumis à une réglementation analogue à celle qui, chez les fabricants d'alcool, garantit la perception de l'impôt. — |. 3. — Production et consommation des alcools en France ; du rôle et de 1 importance des bouilleurs de cru, d'après les statistiques officielles; leur répartition géographi{[ue.

Parmi les différentes sources des revenus pul)lics, l'impôt des l)oissons a toujours occupé une pL-tce imporlantc. Il se compose d'un ensemble de droits sur les Ijoissons fermentées (vins, cidres et bières)

Antiieai-mk. Uuuiltcurs de cru, i

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d'une part, et sur les boissons distillées (les alcools) d'autre part, dont le produit pour Tannée 1900 n'a pas été moindre de 5ii millions; c'est, à peu de chose près, ce que rapportent en bloc, tous les impôts directs de notre régime fiscal. Dans ce chiffre de 5i I millions, l'impôt sur Talcool fournit à lui seul la plus grosse part : en 1900 il donnait une recette de 3o6 millions ; pour l'année 1901, il a rapporté 307 millions et demi bien que son produit fut inférieur aux évaluations budgétaires.

L'alcool est soumis à un droit, dit droit général de consommation, auquel le plus souvent viennent s'ajouter des droits d'entrée. Les liquides sont taxés à raison de l'alcool pur (alcool à 100 degrés) qu'ils contiennent.

Le droit général de consommation, dont le tarif actuel est de 220 fr. par hectolitre d'alcool pur, saisit l'alcool chez le producteur et ne l'abandonne qu'après la mise en consommation et le payement des droits.

Le recouvrement en est assuré par les déclarations auxquelles sont astreints les distillateurs et par la surveillance à la fabrication (exercice des distilleries). Les agents constatent les quantités produites ; les fabricants en sont comptables et doivent pour les manquants représenter des expéditions (^) régulières ou acquitter fimpôt. Le droit de consommation est payé à farrivée des boissons par le destinataire, ou à l'enlèvement par l'expéditeur.

Les marchands en gros et débitants ne paient pas

(') On appelle expéditions les titres de mouvement qui accompagnent les liquides mis en circulation : acquit à caution si la taxe est payable au lieu de destination ; congé, si le droit est perçu à l'enlèvement chez l'expéditeur; passavent, si la circulation est gratuite.

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immédiatement les taxes, mais en sont responsables et sont soumis à une surveillance spéciale, dans certaines conditions : le crédit des droits est la conséquence de l'élévation des tarifs.

Telles sont, brièvement exposées, les principales règles qui président à l'assiette et à la perception de l'impôt sur l'alcool. L'exercice des distilleries porte à la connaissance du service toutes les quantités fabriquées, la prise en charge en rend comptable les fabricants, et les formalités d'expédition interviennent comme complément de garantie, empêchant l'alcool de se dérober au payement des droits lors de la mise en circulation.

C'est ce mécanisme qui assure au Trésor les recettes que doit lui procurer Talcool. Pour qu'il ait toute l'efïicacité qui lui est d'autant plus nécessaire qu'est plus élevé le taux de l'impôt, il faut qu'il enserre la production dans son intégralité. Il s'en trouve précisément une partie très importante qui échappe à son action. Les bouilleurs de cru, en effet, sont des producteurs dispensés de toute déclaration et de tout contrôle. Cette exemption comporte les plus graves conséquences économiques, hygiéniques et fiscales. C'est ce que nous aurons è\ rechercher et à apprécier.

Lors([ue les nécessités budgétaires amenèrent le rétablissement de l'impôt des boissons, supprimé en 1791, la h)i du 2.*) février i8o4 n'acconhi aucune concession aux bouilleurs de cru, c'est-à-dire aux propriétaires ou fermiers qui distillent pour leur usage personnel les vins, marcs et fruits provenant exclu-

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