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QU'EST-CE QU'UN BOUILLEUR DE CRU

sivement i\o leur récolte. L'alcool, sous l'empire do cette loi, n'était pas taxé directement. Ils n'avaient donc rien à payer sur leurs eaux-de-vie, mais les vins, cidres et poirés, source pour ainsi dire unique de la fabrication, restaient soumis au droit général d'inventaire et devaient ainsi acquitter une taxe de o fr. 4o par hectolitre de vin et de o fr. lo par hectolitre de cidre.

Les premiers avantages concédés aux bouilleurs de cru apparaissent avec la loi du 24 avril 1806. Puis ces concessions sont successivement restreintes ou étendues par les textes subséquents (loi du 25 novembre 1808 — décret du 12 octobre 181 2 — loi du 8 décembre 1814 — loi du 28 avril 1816).

Aucun de ces textes cependant n'avait nettement défini ce que l'on devait entendre sous le nom de bouilleurs de cru et quels étaient ceux qui étaient admis à profiter de la situation faite à ces producteurs d'eaux-de-vie. Sur l'initiative gouvernementale, le législateur précisa en 1887 et en 1839. Après avoir adopté deux amendements présentés par un membre delà Chambre des députés, M. de Golbéry, il détermina ceux auxquels fut reconnue la qualité de bouilleurs de cru. C'est donc en vertu des lois : du 20 juillet 1887, article 8 — et du 10 août 1889, article i5, qu'aujourd'hui encore, sont seuls considérés comme bouilleurs de cru^ et à ce titre sont seuls exempts du payement de la licence ainsi que des obligations imposées aux bouilleurs de profession : les propriétaires ou fermiers, qui^ chez eux^ avec leurs appareils ou des appareils de louage , distillent ou font distiller exclusivement les vinSy cidres^ poirés^ marcs et lies^ cerises et prunes^ provenant de leur récolte. La législation aujourd'hui en vigueur concède aux bouilleurs

de cru Tentière liberté de la fabrication mais le déplacement des produits demeure soumis à Faction de la régie. En principe, ils doivent alors acquitter rimpôt.

Pendant une courte période, les bouilleurs de cru cessèrent de jouir de ces immunités. La loi du 2 août 1872 avait en effet édicté qu'ils seraient placés sous le même régime que les bouilleurs de profession à cela près pourtant qu'ils continueraient à être exempts de licence, qu'ils seraient affranchis du droit général de consommation sur les eaux-de-vie et esprits, produits et consommés sur place dans la limite de 40 litres par an, et qu'ils cesseraient d'être soumis aux visites et vérifications des employés de la régie dès qu'ils n'auraient plus en compte que do l'alcool exempt ou libéré d'impôts.

Ainsi la loi de 1872 en exemptant leur consommation, les libérait de l'exercice continu opéré chez les commerçants. « On peut affirmer qu'elle constitua un affranchissement absolu pour les 6/7 des bouilleurs, chez lesquels il n'est pas possible de constater une production de plus de 4o litres par an » ('). De fait, ils étaient alors au nombre de 278.000 et 248.000 furent considérés comme ne produisant pas au delà de 40 litres annuellement.

Une loi du 21 mars 1874 réduisit l'immunité de 40 à 20 litres. Mais malgré cette nouvelle disposition, il y en eut encore 224 000 qui restèrent en dehors de la production imposable.

La loi du 14 décembre 1870 rendit aux bouilleurs de cru les avantages qui leur avaient été concédés auparavant et dont ils n'ont pas depuis cessé de jouir.

(') Claude. Huppurl hvlv lu cuasonuuulion de l'ulcoul. (Sénat 1887).

Les bouilleurs de cru sont donc libres, absolument libres, d'abord de consommer leurs eaux-de-vie sans payer de droits, et ensuite de les garder en cave sans être surveillés par la régie. Ils ne deviennent soumis aux formalités de la loi, et leurs eauxde-vie ne sont placées sous la surveillance de la régie que dans le cas où ils les transportent et les emmagasinent ailleurs que dans les locaux où ils les ont fabriquées, et ils ne sont passibles des droits que le jour où ils deviennent marchands.

C'est une situation bien différente de celle qu'a faite la loi aux propriétaires distillant les jus de betteraves ou les grains de leur propre récolte. Ce sont bien pourtant aussi des distillateurs de cru^ mais ils sont soumis à la surveillance étroite des agents des contributions indirectes, et tout ce qu'ils produisent est placé sous la main de l'administration.

Cependant le bouilleur de cru tel que le définissent les textes de 1837 et de 1889, peut-il jouir de ses prérogatives et immunités en quelque lieu qu'il lui plaira ? Sa qualité, ainsi fixée, le suit-elle dans toutes les localités où il lui conviendra de transporter sa résidence ? Du moment que les fruits proviennent de sa récolte, a-t-il le droit de les distiller librement et en franchise partout où il les aura transportés, sans aucune distinction de lieu, ou de distance ? Ce serait une erreur de le croire. Ce n'est que dans un certain périmètre que le propriétaire, le fermier, le récoltant possède la qualité de bouilleur de cru avec les immunités qu'elle comporte. Au regard de la loi le bouilleur de cru ne bénéficie de ces avantages particuliers que dans une circonscription déterminée ; il y a des limites territoriales dans lesquelles il est admis à jouir de ses prérogatives spéciales^ comme il y a des

limites à la quantité de substance, qu'il a lé droit de distiller. La loi n'a pas explicitement fixé le rayon dans lequel un producteur peut être considéré comme bouilleur de cru. Mais elle veut que pour jouir du privilège le propriétaire ou fermier distille exclusivement des fruits de sa récolte. 11 résulte implicitement de cette disposition que le récoltant ne peut jouir du privilège que dans les limites où la loi Tadmet à justifier de la provenance des matières qu'il met en œuvre.

Là où légalement il est producteur, là seulement il est réputé bouilleur de cru. Or, d'après l'article 20 du décret du 17 mars 1802, le propriétaire ou le fermier n'est réputé producteur que dans les limites du canton où il récolte et des communes limitrophes de ce canton. C'est dans ces limites que la loi l'autorise à jouir des franchises qu'elle réserve aux producteurs c'est-à-dire, à déplacer sans payement des droits les vins et les cidres qu'il a récoltés, et à bénéficier sans conditions du crédit de l'impôt sur les boissons ainsi déplacées. C'est donc uniquement dans le canton et les communes limitrophes qu'il doit être réputé bouilleur de cru.

Aucun autre pays que la France ne concède aux bouilleurs de cru les avantages d'un régime analogue à celui qu'établit notre législation.

En Allemagne les obligations imposées aux détenteurs d'alambics s'appliquent à tous les bouilleurs sans distinction. Durant toute la période d'activité, h*s appareils sont soumis à la surveillance du fisc.

La Belgique, en instituant une détaxe au profit des distillateurs agricoles, s'est jetée dans les plus graves embarras. Mais il n'y a rien là qui ressemble à notre régime des bouilleurs de cru.

En Autriche les bouilleurs de cru sont soumis aux déclarations de fabrication et au paiement de l'impôt. Une franchise de 5o litres est accordée comme consommation de famille. C'est, dans ses grandes lignes, le régime en vigueur en France de 1872 à 1875.

En Italie, jusqu'à la loi du 24 juin 1888, les bouilleurs de cru jouissaient d'une exemption des droits pour une consommation de famille de 5o litres à 70**.

Cette immunité y fut toujours très vivement combattue, à raison des fraudes auxquelles elle ouvre la porte. A la suite d'élévations successives du tarif des droits, et la nécessité s'imposant, eu égard à la situation financière d'obtenir de l'impôt un rendement considérable, cette concession vient de leur être retirée.

A vrai dire, si le régime dont jouissent les bouilleurs de cru en France paraît spécial à notre pays, c'est que, nulle part, ils ne sont aussi nombreux, et que nulle part aussi le sol ne donne en telle abondance les produits susceptibles d'être distillés par eux.

Dans l'ensemble des idées qui ont donné naissance aux immunités conférées aux bouilleurs de cru, leur nombre, la force qu'ils représentent a été un élément d'une importance considérable , importance qui n'a fait que s'accroître avec le développement du système électoral. Mais ce qui, primitivement, a eu incontestablement le plus d'influence, c'est une notion inexacte du droit de propriété. De là vient que l'idée dominante des bouilleurs de cru et de leurs défenseurs a toujours été d'établir que la situation qui leur était faite n'était en réalité que le droit commun, l'exercice

d'une liberté nécessaire. « Le propriétaire amassant par son travail des récoltes doit avoir le droit d'en disposer librement, comme bon lui semble, sans que l'Etat ait le droit de lui en demander aucun compte, autrement le droit de propriété n'existerait pas. »

Tel est le langage que tenait M. André Ganivet à TAssemblée nationale, le 12 décembre 1875.

En 1886, M. de Golbert-Laplace, un des plus éloquents défenseurs des bouilleurs de cru à la Chambre, écrivait : « On ne me persuadera jamais, ni moi, ni bien d'autres, que faire chez soi ce que l'on veut de la récolte qu'on a faite chez soi constitue un privilège (^) ».

Les nombreuses discussions parlementaires auxquelles a donné naissance la question de la réforme des boissons et, en dernier lieu, la discussion du projet qui est devenu la loi du 29 décembre 1900, ont fourni de multiples occasions d'affirmer à nouveau que les franchises et immunités des bouilleurs de cru étaient un droit, et non uii privilège. « JjC mot de privilège est une expression qui a le don d'exaspérer les défenseurs des bouilleurs de cru (") ».

La question qui se pose est celle de savoir si le droit de propriété est tel que la législation ne puisse déterminer les conditions auxquelles, en certains cas, le propriétaire doit se conformer pour jouir de son droit et disposer de sa chose. Nous en trouverons de nombreux exemples tant dans la législation fiscale que dans \i\ droit privé.

(') Comte (le CoLBERT-Ij\pLAce. La question des bouilleurs de <tu. Paris, i88(i.

(*) Professeur JoiinoY. Les bouilleurs de cru et l'alcoolisme. (Leçon faite à l'asile Sainte-Anne). Gazette dt$ Hôpitaux, 5 décembre 189G.

10 DROIT ou PRIVILEGE?

Ce n'est que sur des raisons absolument spécieuses qu'on peut s'appuyer pour soutenir que le régime des bouilleurs de cru constitue un « droit ».

Ils ont, il est vrai, comme propriétaires récoltants, le droit de tirer parti de leur récolte en la distillant; mais encore n'ont-ils ce droit que tant qu'il ne leur est pas retiré; et il est hors de doute que l'Etat pourrait le leur enlever puisqu'il pourrait s'attribuer le monopole de fabrication de l'alcool s'il y avait nécessité d'y recourir dans l'intérêt public. A plus forte raison, l'État a-t-il le droit de leur imposer, lorsqu'ils se livrent à la fabrication de Talcool, certaines conditions de réglementation et de surveillance afin que l'alcool produit ne puisse se soustraire au payement des taxes.

« On invoque le droit du propriétaire d'être maître chez soi. Mais le droit de propriété ne va pas jusqu'à constituer au propriétaire le droit à rencontre de la société de commettre tous les actes qui plaisent à sa fantaisie (^) ».

Le droit du propriétaire se trouve limité par le droit supérieur de la société, chargée de sauvegarder les intérêts généraux, et de les faire prévaloir sur les intérêts particuliers. C'est ainsi qu'au point de vue de l'hygiène les pouvoirs publics se livrent fort bien à des vérifications dans les propriétés particulières. C'est ainsi, en matière fiscale, que bien des actes sont défendus aux propriétaires, qu'ils ne peuvent par exemple, sauf dans certains départements, cultiver du tabac, et que s'ils reçoivent l'autorisation de cultiver cette plante, ils sont soumis à un exercice des plus rigoureux, qui va jusqu'à

') Leroy-Beaulieu. Écononiiste français, i5 décembre igoo.

DROIT OU PRIVILEGE? ii

compter toutes les feuilles sur chaque pied et à les prendre toutes en charge.

Est-ce que la loi ne trace jamais de limites à Tomnipotence du maître de la chose, dès que Tintéret général le commande ? Telles sont les servitudes légales, desquelles on a pu dire qu'elles constituaient le droit commun de la propriété en France.

(( L'intervention de l'Etat, dans les opérations de distillerie, est la règle générale, qu'il s'agisse de distilleries agricoles ou de distilleries industrielles, ou de bouilleurs de profession. La suppression de la situation faite aux bouilleurs de cru constituerait, si Ton veut, une servitude, mais qui ne serait en définitive que le retour au droit commun, en matière de fabrication de l'alcool (^). »

C'est donc un raisonnement faux que celui qui consiste à déduire, du droit de propriété sur la récolte, le droit de disposer de cette récolte, de quelque manière que ce soit. Car on passe ainsi, en Fespèce, du domaine du droit privé dans celui du droit public, sans prendre garde que les mêmes principes ne peuvent y être en vigueur, et que ce qui est là, règle supérieure, n'est ici que maxime absolument subordonnée. On affirme le droit de disposer de la récolte, sans songer que le mode d'exercice de ce droit est entravé de façon implicite par la législation fiscale du pays. Si un impôt est établi sur l'alcool, toute j)roduction devient imposable, et au-dessus du droit de |)ropriété, et supérieure à ce droit, il existe hi règle fiscale qui établit certaines conditions, sous lesquelles seulement peut s'exercer ce droit. Que si elle se dé-

{•) B/^:ciiADE. Le régime fis<;il il . i Mnniiii(|ue de l'ulcool eu France. Poilier», i8<j8.

12 DltOIT OU PRIVILEGE?

partit de sa rigueur en faveur d'une catégorie de producteurs, ceux-ci ne peuvent pas cependant y voir la consécration d'un droit, mais seulement le bénéfice d'un privilège.

A supposer que le droit de propriété du récoltant sur la récolte, qui est incontestable, ne se trouvât pas limité par les principes supérieurs de la législation fiscale, quant à son mode d'exercice, il n'en resterait pas moins certain que le droit de propriété sur le produit fabriqué (l'alcool) n'est pas ici entier, puisque du fait de l'impôt il est grevé d'un droit éventuel de créance au profit de l'Etat. Il se présente même, en outre, cette particularité que le droit de l'Etat acquiert une valeur beaucoup plus grande que celui du propriétaire, puisque l'impôt représente cinq ou six fois au moins la valeur du produit. On ne peut donc dénier raisonnablement à l'Etat le droit de prendre des mesures conservatoires sous forme de surveillance à la fabrication, aussi bien qu'à la circulation, si bon lui semble, à l'égard d'une chose qui peut être considérée comme son gage, tant que l'impôt n'a pas été payé. S'il ne le fait pas à l'égard des bouilleurs de cru comme il le fait à l'égard des autres producteurs d'alcool, c'est par pure concession bienveillante, non pour respecter un droit qui ne peut prévaloir contre le sien.

La conséquence logique du principe de la liberté des récoltants, dont se prévalent les défenseurs des bouilleurs de cru pour affirmer que ce qu'on appelle leur privilège est « un droit », la conséquence logique ne devrait-elle pas être que tous ceux qui fabriquent des alcools avec le produit de leurs récoltes sont libres et exempts d'exercice ?

Autant vaudrait alors supprimer l'impôt sur l'ai-

DROIT OU PRIVILEGE? i3

cool. Les récoltants qui préparent de Talcool. avec des betteraves ou des grains provenant exclusivement de leurs récoltes, dont ils sont à coup sûr propriétaires au même titre que les bouilleurs de cru sont propriétaires de leurs pommes, de leurs raisins, de leurs fruits, n'en sont pas moins soumis à un régime rigoureux et classés comme distillateurs de profession. M. Maxime Lecomte était donc fondé à dire au Sénat : « S'il y a des domiciles inviolables, nous voyons qu'il y en a d'autres qui sont violés, s'il y a des récoltes qui sont bien les produits du cru, dont on peut faire de l'alcool sans payer de droits, il y a d'autres récoltes dont on peut faire tout aussi bien de l'alcool, pour lesquelles on peut invoquer exactement les mêmes principes et qui doivent payer intégralement les droits » (^).

Ce qui prouve que le régime des bouilleurs de cru est bien un privilège et non un droit, c'est que M. Gaillaux, alors ministre des Finances, combattant un amendement tendant à ajouter les prunelles aux fruits qui peuvent être distillés en franchise, disait : « Le privilège (cette fois même il employait le mot), le privilège des bouilleurs de cru est de droit étroit, il est strictement cantonné dans les limites déterminées par les textes législatifs » (^). Si donc ce régime était une conséquence indispensable du droit de propriété, il n'y aurait pas de raison pour qu'il en fût ainsi. 11 serait et devrait être le droit comnum. Ne pourraient alors pas être distillées en franchise, les matières premières qu'énuméreraient les textes : grains, betteraves, mélasses, etc. Tandis qu'au contraire lej)i'in-

(*) Maxime Lecomte. Sénat, it déc 1900. (•) J. Caim.aux. Chambre, \ déc. kjiki.

i4 DROIT OU PRIVILÈGE ?

cipe posé est bien celui-ci : toute opération de distillation est assujettie à déclaration et entraîne Texercice — par exception sont allVancliis de la déclaration et de la surveillance de la régie, ceux qui distillent les vins, cidres, poirés, marcs et lies, cerises et prunes provenant exclusivement de leur récolte — énumération limitative — qui n'a de raison d'être et ne se comprend que parce qu'elle établit une dérogation au droit commun et consacre une situation privilégiée. Ce prétendu droit naturel, ce droit légitime de propriété dont se réclament les bouilleurs de cru, apparaît comme leur étant personnel, ce qui suffît à établir qu'il n'est pas ce qu'ils prétendent. « Ce régime, disait le sénateur Poirrier (^) n'a pas le caractère de généralité que lui donnerait le droit théorique du propriétaire récoltant qu'on veut invoquer à son appui. » Il n'a pas ce caractère de généralité, puisque, nous venons de le voir , il y a tout une catégorie de récoltes auxquelles il ne s'applique pas. A un autre point de vue, il ne l'a pas non plus, puisque, parmi ceux qui récoltent les fruits énumérés par les textes législatifs, il y en a auxquels la loi refuse le bénéfice de la qualité de bouilleurs de cru. Si, en effet, le régime des bouilleurs de cru trouvait son principe et son fondement dans un droit intangible de propriété, comment expliquer alors que les bouilleurs usant d'appareils à marche continue distillant plus de deux hectolitres de liquide fermenté par jour, d'alambics à vapeur, ou d'alambics d'une contenance supérieure à cinq hectolitres soient soumis au régime des bouilleurs de profession ? Est-ce que ceux-là n'ont pas sur les fruits qu'ils mettent en œuvre le même droit de

(') PoiRRiER. Sénat, 26 déc. 1900,

DROIT OU PRIVILEGE? i5

propriété que ceux qui pour les distiller usent d'appareils de nature ou de contenance différente.

Faut-il donc, d'ailleurs, pour être réellement propriétaire d'une chose, l'avoir cultivée et récoltée soimême ? Est-ce que celui qui achète une barrique de vin n'en est pas propriétaire au même titre que celui qui l'a récoltée : il n'y a plus un récoltant et un acheteur, il n'y a que deux propriétaires. Le droit de propriété ne diffère pas quant à sa nature, selon que la chose qui en est l'objet est récoltée ou achetée par celui qui est titulaire de ce droit. Les circonstances dans lesquelles il est acquis diffèrent, mais ce droit est le même dans l'un et l'autre cas, et si le récoltant peut faire ce que l'acheteur ne peut pas faire, c'est à bon droit que l'on dit qu'il jouit d'un privilège.

La liberté des bouilleurs de cru constitue bien un privilège et à un double point de vue. C'est un privilège, en effet, nous venons de le voir, que la faculté pour les propriétaires de terrains plantés en vignes et en vergers, que la faculté pour eux seuls de fabriquer de l'alcool avec le produit de leur récolte, en toute liberté et en dehors de tout espèce de contrôle administratif.

C'est aussi un privilège, après avoir produit en toute liberté, que de pouvoir consommer sur place ralcool fabriqué en toute franchise d'impôt.

« Tous nos impôts indirects sont payés par tous les consommateurs du produit, y compris les producteurs eux-mêmes. Nous citerons par exemple l'impôt sur les sucres, l'impôt sur les bières, etc.. Il existe une très nombreuse catégorie de bouilleurs de cru sans privilège^ auxquels la loi n'a jamais accordé aucune décharge : ce sont les distillaleui*s qui produisent, avec leurs crus, avec le .produit de leurs terres

i6 DROIT OU PRIVILEGE

des alcools de grains, de fécules, de betteraves et autres (*). »

La loi du 29 décembre 1900, en dégrevant les boissons liygiéniques a ôté au droit qui est actuellement perçu sur le vin et le cidre le caractère d'une taxe frappant véritablement la consommation, pour n'en faire qu'un droit très léger, perçu à la circulation, droit qu'on pourrait presque qualifier de droit de statistique, et qui n'a même été maintenu que pour assurer au service des contributions indirectes la possibilité de prévenir et réprimer les fraudes commerciales et les fraudes fiscales. Elle a, au contraire accentué le caractère d'impôt sur la consommation qu'avait déjà le droit sur l'alcool. Avec l'évolution qu'a suivi le régime fiscal de l'alcool, il est incontestable aujourd'hui, quel que soit le moment où s'opère la perception des droits, fût-ce aussi bien à la fabrication qu'à la circulation, que ce qui est frappé et taxé c'est la consommation de l'alcool.

On prétend que les bouilleurs de cru ont un droit naturel à produire et à consommer l'eau-de-vie provenant de leurs vins et de leurs fruits, comme les agriculteurs ont le droit de consommer le pain fait avec leur blé ou la viande fournie par les bestiaux abattus ; mais a répondu très judicieusement Léon Say à ce sophisme : « Il y a pourtant entre l'eau-de-vie d'une part, et le pain et la viande d'autre part, cette différence que l'eau-de-vie est assujettie à un droit de consommation tandis que le pain et la viande en sont exempts (^). »

(') M. Peytral cité in Taquet. Une fraude de loo millions. Paris. Guillaumin, 1902.

(-) Léon Say. Rapport au nom de la Commission extraparlementaire des alcools. Paris, Chaix, 1890.

Les taxes de consommation ainsi que Ta démontré un économiste des plus éminents, M. Stourm (^), ne doivent pas frapper les objets de première nécessité. C'est avec raison qu'en sont exempts le pain et la viande dans le budget de l'Etat, et il est à regretter, que les droits d'octroi et de douanes viennent, si peu ([ue ce soit, en relever le prix. Mais si un objet peut légitimement être atteint par un droit de consommation, c'est assurément l'alcool, toujours superflu, trop souvent nuisible, lorsqu'il est destiné à la consommation humaine. C'est à un droit de cette nature que le soumet le régime fiscal des boissons, droit dont la loi du 29 décembre 1900 a accentué, si possible, le caractère déjà très net.

(( Or s'il est un principe fiscal qui soit généralement admis et qui ait été appliqué dans la mesure la plus large, dans tous les temps et dans tous les pays, c'est que les taxes de consommation doivent être universelles. On les a même employées dans les temps de privilège pour atteindre les citoyens qui étaient parvenus à se soustraire aux impôts directs. Les impôts de consommation frappent les produits indépendamment de leur origine et du mode de leur production.

« Qu'ils soient consommés sur place par celui-là même (jui lésa (U'éés chez lui dans son domaine, ou (ju'ils entrent n'importe dans quel lieu ou n'importe (!ommentdans la consommation de celui quilesachète, les objets et les denrées frappés de droit de consommation sont assujettis à l'impôt. Le nom même d'im|)ôt de consommation montre assez qu'il ne s'agit ni d'un droit sur la vcaite, ni d'une taxe sur la circul.'ilioii. C'est comme un prélèvement qui se fait an

') René Stourm, Svstrinos j^(Miéraiix d iiiii)ùls. (•iMlInuinin, Antiikaumk. I3ouiIleur8 do cru.

i8 DROIT OU PRIVILEGE ?

profit de l'Etat sur ce qui se consomme. Les propriétaires (le salines ne peuvent soustraire le sel cju'ils fabriquent sur leur propre terrain à la surveillance des agents de l'Etat, et n'ont pas le droit de le consommer sans acquitter fimpôt. Les planteurs de tabacîs ne peuvent détourner pour leur usage aucune feuille des plantes qu'ils cultivent sur leur soletsont .obligés de représenter aux inspecteurs des manufactures de l'Etat, le compte, feuille par feuille des pieds plantés dans leurs champs. Notre impôt mobilier est assis sur la valeur locative des maisons, c'est un impôt sur la dépense du loyer tout à fait semblable par sa nature et les conditions de son assiette, aux impôts ordinaires de consommation ; le propriétaire qui habite sa propre maison n'en est pourtant pas exempté. S'il ne le payait pas ce serait bien par un privilège, personne ne peut en disconvenir. Enfin, comprendraiton, dans un pays où tous les impôts seraient assis sur les consommations, que les propriétaires qui ne consommeraient que leurs produits, en fussent exemptés ? Ils profiteraient des dépenses générales sans diminuer leur jouissance ni augmenter leur peine ; ils jouiraient des avantages de toutes les dépenses publiques sans y avoir concouru.

« Aucune consommation ne peut être soustraite au paiement des droits sans que ce soit par un privilège contraire au principe de l'égalité des citoyens devant rimpôt (^). »

Telle est l'argumentation irréfutable, que nous avons intégralement reproduite pour ne pas l'affaiblir, par laquelle Léon Say démontrait que les bouilleurs de cru n'avaient aucun droit à consommer en fran-

('j Léon Say. Loc. cii».

cliise leur alcool. Il n'est donc pas vrai que TEtat soit tenu de laisser le cultivateur ou le fermier consommer sa récolte sous forme d'eau-de-vie. S'il en est ainsi pour le pain, pour la viande, pour tout ce qui n'est pas soumis à un impôt, il n'en est plus de même quand le produit est assujetti au paiement d'un droit ; tous les citoyens doivent le payer. Il importe peu que l'agriculteur établisse la légitimité de sa propriété ou de la location d'une exploitation rurale et qu'il soit en mesure de prouver que l'impôt foncier inhérent au sol cultivé est régulièrement payé à l'Etat. On ne peut déduire de là, comme l'a fait un défenseur des bouilleurs de cru (^), que, dans tous les cas, la libre disposition des produits, quels qu'ils soient, du sol dont l'impôt foncier a été acquitté soit pour l'occupant non un privilège, mais un droit. Le fait d'avoir payé la contribution foncière n'a rien à voir avec celui d'acquitter un impôt qui a pour objet d'atteindre la consommation d'un produit qui, à moins d'être fabriqué par la synthèse chimique, doit inévitablement provenir de fruits, de grains, de racines ou de tubercules cultivés dans des terres relevées sur le ph\n cadastral. De quelques substances qu'on tire l'alcool, le sol qui les a fournies a payé l'impôt foncier. Et comme èi juste titre les producteurs d'alcool de grains, de mélasses ou de betteraves, (ces matières premières fussent-elles de leur récolte) paientl'impôt sur les quantités qu'ils consomment, il n'est point de raison pour que les bouilleurs de cru en soient affranchis, à moins qu'un privilège ne leur confère cett(^ iiniiiunité. (hi'ils aient le droit de fabricpier de l'alcool, (t'est ce (|ui n'est pas en question, et c'est

1') Kaoul Gi.OKiA. Le» bouilleurs de < ru et lu libelle. Ilouen i8«j::

enfoncer une porte ouverte que d'entasser les arguments pour arriver à cette conclusion que le cultivateur transformant chez lui les produits bruts de sa récolte personnelle en denrée marchande et susceptible de trouver acheteur, a le droit de le faire sans payer aucune taxe. Il ne s'agit en aucune façon d'imposer un droit de fabrication, mais d'assurer le recouvrement d'un impôt de consommation, qui ne perd pas ce caractère, même s'il est recouvré au moment de la production. C'est comme consommateur que le bouilleur de cru devrait payer les droits sur Teau-de-vie qu'il consomme, et c'est pour garantir le paiement des droits sur les quantités consommées par lui, et sur les quantités vendues pour être consommées par d'autres, qu'il pourrait y avoir lieu d'organiser une réglementation permettant la surveillance de la production.

Ainsi la liberté des bouilleurs de cru et leur exonération de tous droits est bien un privilège, en fait comme en droit, selon l'expression de M. A. G. Desbats (^). (( En droit parce que cette exemption d'une seule classe de détenteurs d'alcool des charges qui pèsent sur les autres constitue un privilège, négatif si l'on veut, mais qui pour cela n'en est pas moins réel, comme serait par exemple l'exemption d'une classe de citoyens du service militaire ; en fait parce que les bouilleurs de cru sont en mesure, par la liberté qui leur est laissée, de se livrer à la fraude, et loin de nous apparaître comme l'expression de la justice, cette liberté doit, au contraire, nous paraître profondément injuste et immorale puisqu'elle est de nature à favoriser un délit. »

(') A. G. Desbats. De la suppression du privilège. Bordeaux, iSgi.

PRODUCTION ET CONSOMMATION ai

La surveillance d'ailleurs est la suite nécessaire du crédit des droits, comme celui-ci est la conséquence de l'élévation de ces droits. On ne voit pas po'urquoi il serait plus inique d'imposer cette surveillance à certains récoltants qu'à toute une autre catégorie de récoltants qui ne peuvent pas plus s'y soustraire que rindustrie et le commerce.

Ainsi des sophismes habilement présentés, des arguments spécieux, et surtout des affirmations d'allure dogmatique, encore plus que des preuves, ont pu faire illusion. Il n'en est pas moins certain que cette institution archaïque et tout à fait particulière qu'aucun des peuples civilisés qui ont de hauts droits sur l'alcool n'admettrait, qui n'existe qu'en France, sous le nom de régime des bouilleurs de cru, constitue un privilège, et un privilège tout à fait colossal. Il a pu paraître opportun de le leur concéder ; il peut de même être nécessaire de le leur retirer. Il est de nature essentiellement précaire, et quelque durée que puisse avoir ce régime, il serait absolument antijuridique en cette matière, où il s'agit de l'Etat, de prétendre qu'une tolérance si prolongée qu'elle soit puisse constituer un droit.

Les matières ([ue mettent en œuvre les bouilleurs de cru sont aussi celles qui juscju'en i85o occupèrent la place la plus considérable dans la fabrication des alcools en France, tant par les distillateurs et bouilleurs de profession que par les bouilleurs de cru eux-mêmes.

Si l'on prend la moyenne décennale de la période i84o-i85o, on voit que dans une production totale de

891 5oo hectolitres, les eaiix-dc-vie devins, de cidres, de marcs et de fruits entrent pour 8i5 000 lieclolitres tandis que les substances farineuses, les mélasses et les betteraves ne fournissent que 76500 hectolitres.

Mais à partir de i854, les ravages de l'oïdium et du phylloxéra rendent presque nulle la production des eaux-de-vie de vins, tandis que la fabrication des alcools de grains, de betteraves et de mélasses prend rapidement une importance considérable avec les progrès scientifiques et le développement de l'industrie.

Les chiffres officiels (*) rendent frappante cette constatation, et si on rapproche Tannée 1900 de l'année moyenne i84o-i85o, en groupant les alcools provenant de grains, mélasses et betteraves sous le nom d'alcools d'industrie, et ceux provenant des vins, cidres, marcs et fruits sous le nom d'eauxde-vie naturelles il en ressort avec évidence que Taugmentation totale de la production a été caractérisée par une augmentation considérable des alcools d'industrie et une diminution de la production des eaux-de-vie naturelles :

Alcools d'industrie.

Eaux-de-vie naturelles.

Total.

76 5oo 2 332 355

8i5ooo 323913

891 5oo 2 656 268

Sur cette production totale, l'administration des contributions indirectes fixe à 204 000 hectolitres la part des bouilleurs de cru (-). Pour les distillateurs et

(') Voir tableau de la production annuelle des alcools par nature de substances mises en oeuvre depuis 1840. Annexes, tableau III.

(*) Pour tous les chiffres relatifs aux bouilleurs de cru que donne l'administration, il est essentiel de remarquer que ce sont de simples évaluations établies par les agents locaux, et au sujet desquelles, celle-ci déclare expressément décliner toute responsabilité.

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