‹ Les bouilleurs de cruChapitre 24 sur 62 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

Sommaire. — Évolution de l'iinpôt sur ralcool : primitivement bpsé sur les formalités à la circulation, il est actuellement assis sur la surveillance à la production. La réforme opérée par la loi du 29 décembre 1900 dans le régime des boissons consacre cette transformation. Etude des dispositions relatives aux bouilleurs de cru, contenues dans la loi du 29 décembre 1900 et le décret du 23 août 1901. § I, — Dispositions relatives aux producteurs ; prescriptions relatives à la détention des appareils à distiller ; prescriptions concernant la mise en usage de ces appareils. ^ 1. — Dispositions relatives aux loueurs dalambics ambulants ; conditions dans lesquelles le fait de recourir à un alambic ambulant ne fait pas perdre la qualité de bouilleur de cru. § 3. — Examçn critique de cette réglementation.

L'expérience faite en 1872 par l'Assemblée nationale apparaît dans Thistoire financière de la France comme une de ces tentatives par lesquelles on essaye de réalisera l'avance un état de choses que la marche des événements finit par imposer tôt ou tard. Seraitce parce qu'elle était prématurée qu'elle ne subsista pas, peu importe ; toujours est-il qu'elle était conforme à l'évolution générale du régime fiscal de l'alcool, au cours du xix" siècle ; évolution qui semble aujourd'hui touchera son dernier terme et qui, d'un impôt reposant presque exclusivement à l'origine sur des formalités à la circulation et à la vente, tend à faire un impôt assis principalement à la production.

C'est (juVîn elIVt, en matière de contributions indi-

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rectes, pour percevoir un impôt de consommalion, il faut opter entre deux solutions : ou bien mettre la main sur la matière imposable à sa naissance, décompter les quantités produites pour leur appliquer immédiatement le droit ou en assurer la perception par la prise en charge ; ou bien saisir la matière imposable seulement lors de la mise en consommation, par la surveillance à la circulation. Le législateur s'était arrêté à cette dernière solution, en établissant le régime fiscal de l'alcool. La constatation de l'impôt reposait à l'origine sur les formalités de circulation, les vérifications aux barrières des villes, la surveillance des magasins de gros et l'exercice des débits.

La fabrication industrielle de l'alcool n'intervenait alors que pour une très faible partie dans la production totale ; le contrôle des établissements des distillateurs de profession, peu nombreux et sans grande importance, n'olFrait qu'un intérêt secondaire. La production, pour la plus grande partie, échappait à toute surveillance.

Mais la fabrication des alcools de betteraves et de substances farineuses prit petit à petit une certaine extension, qui détermina le législateur à tracer des limites précises, . en 1837, au privilège de ceux qui produisaient des alcools sans déclaration et en dehors de tout contrôle. Le développement de la fabrication du sucre, à partir de 1840, vint mettre à la disposition des distillateurs de profession une matière première, la mélasse, qui accrut prodigieusement l'importance de leur fabrication, surtout lorsque la crise déchaînée par l'oïdium, en i854, sur la production des eaux-devie naturelles, fut venue stimuler la production des alcools industriels. Les élévations successives de

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