‹ Les bouilleurs de cruChapitre 26 sur 62 · DISPOSITIONS REL.VTIVES AUX PRODUCTEURS · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS REL.VTIVES AUX PRODUCTEURS

Les obligations qui leur sont imposées sont de deux ordres différents.

Les unes reposent sur le fait de la détention d'un appareil à distiller, les autres sur la mise en usage d'un appareil.

Pour les premières, tous les bouilleurs de cru indistinctement, du moment qu'ils sont délenteurs d'un appareil ou portion d'appareil, sont tenus d'y satisfaire. L'obligation consiste dans une déclaration à faire au bureau de la régie, énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils. Les appareils sont poinçonnés par les employés des (Contributions indirec-tcs moyennant un droit de un franc; perçu immédiatement (article la).

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Celte déclaration n'a d'autre but que de i'acîiliter la surveillance générale, en constituant pour le service une indication précieuse dont on comprend facilement le parti qu'il en peut tirer.

Par portion d'appareils dont le détenteur doit faire la déclaration, lorsqu'il possède isolément seulement une portion, il faut entendre, ainsi qu'il ressort des circulaires et instructions qui ont assuré l'application de la loi, notamment les chaudières, les chapiteaux, les organes de rectification et d'analyse, les organes de condensation, les plateaux de distillation continue et les portions d'appareils à rectifier.

Les dispositions relatives aux obligations imposées aux producteurs à l'occasion de la mise en usage d'un appareil ne s'appliquent plus à tous les bouilleurs de cru. Elles constituent une atteinte au privilège dont l'article 9 de la loi consacrait le principe dans son paragraphe 3. Pour deux catégories de bouilleurs de cru, en effet, l'article 10 soumet leur fabrication à la surveillance du service et sous réserve d'une allocation pour consommation de famille accordée à certains d'entre eux, il les rend comptables des quantités d'alcool fabriquées.

I . — Il ressort de la loi du 29 décembre 1 900 et de la réglementation édictée parle décret du 23 août 1901 que, sont soumis au régime des bouilleurs de profession, les bouilleurs de cru qui, dans le rayon déterminé par l'article 20 du décret du 17 mars 1802, c'est à-dire, dans le môme canton ou les communes limitrophes de ce canton, exercent par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant ou de marchands en gros de boissons.

On a considéré, en effet, que les débitants ou marchands en gros, dont la brûlerie se trouve dans

le voisinage de leur établissement commercial, ont de grandes facilités tant pour ajouter des boissons d'achats aux produits de leur récolte que pour écouler frauduleusement les eaux-de-vie provenant de leur fabrication. Pour ce motif, il a paru que leur situation ne comportait pas l'application d'un régime différent de celui des Ijouilleurs de professien proprement dits. Ils sont donc, comme ces derniers, astreints aux obligations déterminées par le décret du 13 avril 1881.

Les prescriptions du décret de 1881 sont aussi applicables aux bouilleurs de cru convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable et qui, aux termes du quatrième paragraphe de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1900, perdent leur privilège pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante. On a jugé que la raison môme de leur assujettissement laissait planer sur la régularité de leurs opérations ultérieures une suspicion qui ne permettait pas de les distinguer des bouilleurs de profession.

II. — Les bouilleurs de cru qui emploient certaines espèces d'appareils expressément désignés par la loi (art. 10) sont assimilés en principe aux bouilleurs de profession. ^Mais, comme la distillation s'opère chez eux dans des conditions qui, à plusieurs points de vue, diffèrent de celles que Ton rencontre chez les distillateurs et bouilleurs de profession, on a jugé avec raison qu'il ne convenait pas de leur appliquer intégralement les dispositions du règlement B du i5 avril 1881. C'est la réglementation qui fait ro])jet i]u décret du ï.] août i{)Oi qui leur est nppli('a])lc.

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