‹ Les bouilleurs de cruChapitre 27 sur 62 · RÉGIME FISCAL DE V ALCOOL · texte numérisé non relu

RÉGIME FISCAL DE V ALCOOL

L'usage de trois sortes d'appareils visés par l'article 10 de la loi du 29 décembre fait perdre la qualité de bouilleurs de cru. Ce sont:

1" Les appareils à marche continue, pouvant distiller par vin o-t- quatre heures plus de 200 litres de liquide fermenté. Ces appareils sont caractérisés par la possibilité soit d'une alimentation constante de liquide ou des matières à distiller, soit d'un écoulement ininterrompu du produit distillé, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il s'agit d'appareils à colonne ou d'appareils composés d'autres organes ayant pour eliet de permettre l'alimentation constante ou la production ininterrompue.

2^ Les appareils de tous modèles et de toutes dimensions, lorsqu'ils sont chauffés à la vapeur. L'appareil chauffé à la vapeur est celui dont le chauffage est effectué par de la vapeur d'eau, provenant d'un organe distinct, servant de générateur sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux où le chauffage est produit par l'introduction directe de la vapeur dans le récipient renfermant les matières à distiller et ceux où le chauffage est obtenu au moyen d'un serpentin ou d'un double fond.

3° Les alambics ordinaires, c'est-à-dire tous les alambics à charges intermittentes, à simple ou multiples chaudières, pouvant être chauffés à feu nu ou au bain-mc.rie, en un mot tous ceux ne rentrant pas dans l'une des deux catogéries ci-dessus définies, mais seulement dans le cas où la contenance totale des chaudières est supérieure à 5 hectolitres.

A l'égard de ces appareils, il a été déclaré par le ministre des finances, M. Gaillaux, lors de la discussion de la loi, que la chaudière proprement dite, ou

cucurbite, doit être seule envisagée pour la détermination de la contenance.

Celle du chapiteau ne serait comprise dans le calcul que s'il avait été donné à cet organe des proportions exagérées, dans le but d'accroître la capacité utilisable de Tappareil. On devra, dit la circulaire du 2.3 août 1901, considérer comme exagérée la contenance du chapiteau lorsqu'elle excédera le quart de la contenance de la cucurbite.

Pour les récoltants qui possèdent soit plusieurs appareils à marche continue, soit plusieurs alambics ordinaires, c'est la force productive de l'ensemble des appareils qu'il faut considérer pour déterminer si leur emploi entraîne ou non l'assujettissement au régime des bouilleurs de profession. Mais la simple détention d'appareils à distiller, quelles que soient leur nature ou leur capacité, ne suffit pas pour faire perdre aux récoltants le bénéfice de leurs immunités; tant qu'il n'y a pas usage de ces appareils, le détenteur n'est tenu qu'à faire la déclaration de possession prescrite parle paragraphe i'''' de l'article 12, déclaration qui permet au service de diriger sa surveillance extérieure.

Ainsi les obligations résultant de la détention d'un appareil sont bien distinctes et indépendantes de celles qu'entraîne la mise en usage de cet appareil.

Les propriétaires récoltants auxquels l'emploi de l'une des trois espèces d'a|)pareils visés à l'article 10 de la loi fait perdre le privilège de bouilleurs de vvii jouissent d'une allocation en franchise de 20 litres d'alcool pur, par producteur et par an, pour consommation de famille, allocation qui leur est dè(()niplè(^ lors du règhîmcnt de fin de campagne.

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