‹ Les bouilleurs de cruChapitre 28 sur 62 · REGIME FISCAL DE L'ALCOOL · texte numérisé non relu

REGIME FISCAL DE L'ALCOOL

Sont exclus du bénéfice de cette disposition, les bouilleurs qui sont en même temps débitants ou marchands en gros dans le canton ou les communes limitrophes du canton où ils font la récolte des produits distillés par eux.

Dispositions relatives aux loueurs d'alambics

La loi du 29 novembre 1900, laisse subsister les obligations imposées aux loueurs d'alam])ics ambulants par le règlement du i5 avril 1881. Le distillateur ambulant qui exerce son industrie au domicile d'autrui est tenu de déclarer la mise en circulation de Talambic et de se munir d'un permis indiquant la capacité de l'appareil, le jour où commencera et celui où finira la mise en circulation de l'appareil ainsi que les communes dans lesquelles il doit être conduit (art. 33 et 34 du décret du 16 avril 1881).

L'article 11 de la nouvelle loi l'oblige en outre à consigner sur le cahier-journal, dont la remise lui sera faite par la régie, le jour, le lieu et l'heure où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en œuvre par lui et leurs produits à la fin de chaque journée. Ce carnet doit être présenté à toute réquisition des employés. En cas de non accomplissement de ces prescriptions le permis de circulation cessera de produire ses effets et le loueur n'en pourra obtenir un nouveau avant un délai de six mois, et d'un an en cas de récidive.

Ces mesures ont pour but de permettre à la Régie

de s'assurer d'une part que les personnes qui ont utilisé des alambics ambulants réunissent bien toutes les conditions pour bénéficier du privilège des bouilleurs de cru, d'autre part qu'elles n'ont pas fabriqué des quantités d'alcool disproportionnées avec leur récolte.

Gomme complément de garantie et pour faciliter au service la surveillance qu'organise la nouvelle loi à l'égard des bouilleurs de cru, l'article 12, § 3 dispose que tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation d'eaux-dc-vie ou d'esprits, est tenu d'inscrire à un registre spécial, dont la présentation pourra être exigée par les employés des Contributions indirectes, les nom et demeure des personnes auxquelles il aura livré à quelque titre que ce soit des appareils ou portions d'appareils. Il devra, de plus, dans les quinze jours de la vente, faire connaître à la Régie, au bureau de sa résidence, le nom et le domicile des personnes à qui ces livraisons ont été faites. Cette dernière disposition est applicable aux cessions faites accidentellement par des particuliers non commerçants.

Un très grand nombre de bouilleurs de cru ne sont pas propriétaires d'appareils à distiller et ont recours pour la fabrication de leur eau-de-vie à un loueur d'alambic ambulant.

Pour les appareils à vapeur, et les appareils à marche continue aucune distinction ne doit être faite entre les appareils à demeure et les appareils ambulants. Dans les deux cas les obligations des produ(!t('urs sont les mêmes : celles des bouilleurs de profession. Ew rr. (\\\\ concerne les alambics ordiluiires, au contraire, hi limitation de capacité ù 5 hectolitres n'est j)as ;ij)pli(able aux alambics conduits

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