RÉGIME FISCAL DE L'ALCOOL
et dirigés par des loueurs (Art. 10, §3). Ces alambics peuvent avoir une contenance supérieure à 5 hectolitres sans que les producteurs qui en font usage perdent les immunités attachtjes à la situation de bouilleurs de cru. La question n'a pas été sans soulever de graves difficultés. 11 s'agissait de savoir si la disposition qui fait l'objet du § 3 de l'art. 10 (*) a pour effet d'exonérer de toute obligation le bouilleur de cru qui a recours à un alambic ambulant, quelle que soit la nature ou la force productive de l'appareil, ou bien si la dérogation qu'elle admet ne concerne que les alambics ordinaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni chauffés à la vapeur, ni susceptibles d'un fonctionnement ininterrompu. Les prétentions des bouilleurs, portées devant les tribunaux ne tendaient à rien moins que rendre complètement illusoire la réglementation nouvelle, non seulement en raison du grand nombre de ceux qui usaient déjà d'alambics ambulants, mais aussi étant donné ce fait que les possesseurs d'appareils à vapeur ou à marche continue pouvant distiller plus de 200 litres par vingt-quatre heures, se seraient empressés, pour ne pas perdre leur privilège de ne plus faire usage que d'alambics ambulants, si la dérogation du paragraphe leur eût été applicable quelle que fut leur nature ou leur capacité.
La Cour de cassation par son arrêt de février 1902 est venue anéantir les espérances des bouilleurs désireux de tourner la loi, et elle a confirmé l'interprétation que donnait au § 3 Tadministration des
(') L'article lo paragraphe 3 est ainsi conçu ; « Par dérogation au paragraphe précédent, les alambics ambulants peuvent avoir une contenance de plus de 5 hectolitres sans que les producteurs qui en font usage perdent le privilège des bouilleurs de cru. »
LOI DU 20 DECEMBRE iOOO 177
Contributions indirectes. Il n'était pas possible en effet d'appliquer la dérogation du § 3 à d'autres alambics que ceux auxquels s'applique la règle, c'està-dire l'interdiction basée exclusivement sur la considération de la contenance des appareils. Or cette considération exclusive ne porte ni sur les appareils à marche continue, ni sur les appareils à vapeur, mais seulement sur les appareils ordinaires, c'està-dire ceux qui ne rentrent dans aucune des deux classes précédentes.
Ainsi les récoltants auxquels leur privilège est intégralement conservé sont uniquement ceux qui se servent d'un appareil à marche continue ne pouvant distiller plus de 200 litres de liquide fermenté par vingt-quatre heures, ou d'un alambic ordinaire à demeure et d'une contenance ne dépassant pas 5 hectolitres, ou d'un alambic ordinaire ambulant quelle qu'en soit la contenance. L'usage de tous autres appareils entraine la perte du privilège. Les récoltants sont alors soumis à la réglementation qui a pour objet essentiel d'assurer la constatation de l'intégralité de leur production.
Telle est la réglementation nouvelle à laquelle la loi du 29 décembre 1900 et le décret du 23 août i()<)i soumettent les bouilleurs de cru. En réalité, elle les divise en deux catégories. Les uns vis-à-vis desquels la Uégie exerce la même surveillance qu'à l'égard des bouilleurs de profession et dont elle est à môme de constater et pnîiidrcî en charge toute la prodiu> lion : c(» sont ceux (jiii, tlans le même canton ou dans
A \ I III a; mi:. Bouilleurs de cru. 14