‹ Les bouilleurs de cruChapitre 30 sur 62 · RÉGIME FISCAL DE V ALCOOL · texte numérisé non relu

RÉGIME FISCAL DE V ALCOOL

les communes limitrophes, exercent par eux-mêmes ou par Fintermédiaire d'associés la profession de débitants et de marchands en gros de boissons, et ceux qui emploient certaines espèces d'appareils. Il a paru, sur la présomption basée sur la nature ou la capacité des appareils, que la production de ces derniers dépassait ce qui était nécessaire à la consommation familiale, et que le surplus était destiné à la vente.

Les autres, conservant le privilège, à raison du peu d'importance qu'on attribue à leur production, laquelle n'est pas estimée devoir s'élever au delà des besoins de la consommation de famille, ne sont soumis que par des procédés détournés à la surveillance de la Régie, dont les moyens d'action ne peuvent, par suite, qu'avoir beaucoup moins d'efficacité. Parmi ceux-là, la législation nouvelle crée encore deux catégories : ceux qui possesseurs d'un alambic ne sont astreints qu'à la déclaration de détention et n'ont à supporter aucun contrôle quant à leur production et ceux qui, faisant appel à des loueurs ambulants, verront par le cahier-journal du loueur, s'il est régulièrenlent tenu, leurs quantités d'alcool conilues de la Régie.

Si l'administration peut ainsi se renseigner sur l'importance des quantités fabriquées, savoir si elles ne sont pas disproportionnées avec les récoltes du bouilleur de cru, il n'y a pas de raisons pour qu'elle se prive de renseignements fort utiles. Mais le privilège constituait déjà une violation du principe d'égalité au profit des bouilleurs de cru à l'encontre des autres citoyens, et par ces dispositions il en constitue une nouvelle à l'encontre de certains bouilleurs.

Tant que cette inégalité n'existait qu'à leur profit exclusif les bouilleurs prétendaient n'y voir que la suite nécessaire du droit de propriété. Depuis que la loi de 1900 modifie la situation, bon nombre d'entre eux protestent et se trouvant touchés euxmêmes dénoncent enfin l'injustice de cet état de choses. Le Conseil municipal de Gondom s'exprime ainsi : « La loi du 29 décembre 1900 en distinguant dans son article 10, suivant la capacité distillatoire des alambics et la nature de leur distillation, a supprimé en fait le privilège des bouilleurs de cru dans certaines régions comme l'Armagnac, où tous les alambics sont de nature telle qu'ils font perdre par leur emploi le privilège, et elle Ta maintenu dans d'autres. — Considérant qu'il résulte de là que le principe d'égalité devant la loi se trouve violé de la manière la plus grav.e ; — Qu'il est inadmissible et qu'il est contraire à tous les principes de notre droit public que, dans certaines régions, les propriétaires soient soumis obligatoirement à la surveillance de la Régie et qu'ils en soient dispensés dans les autres ; — Qu'il résulte de là l'atteinte la plus grave au principe d'unité et d'indivisibilité du territoire, principe qui exclut toute différence fiscale entre la condition des différentes régions qui la constituent »

C'est la vérité mémo que tout cela. Mais il a fallu qu'ils en soient privés eux-mêmes pour que certains bouilleurs de cru finissent par avouer quelle inégalité le privilège consacre. Ils auraient eu plus de mérite à le reconnaître plus tôt mais leur plainte n'est pas moins fondée.

Sans compter (jue parmi ceux que la loi range dans ce cju'on peut appeler les petits bouilleurs,

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dont la production n'a pour but apparent que de subvenir à la consommation familiale, les uns, les plus petits, d'entre ces petits, ceux qui n'ont pas d'alambics à eux, se trouvent surveillés; ceux qui sont encore d'assez gros producteurs pour avoir chez eux un alambic sont précisément ceux qui sont à l'abri de tout contrôle, de toute surveillance à la production.

En outre, il est facile de montrer ce que présente d'inconvénients une distinction qui range dans les petits producteurs non surveillés, ceux dont l'alambic n'a pas une contenance de plus de 5 hectolitres, ou ne peut distiller, s'il est à marche continue, plus de 200 litres par jour, et parmi les gros producteurs étroitement exercés ceux dont les appareils sont à vapeur ou d'une contenance supérieure. 11 est évident que la nature ou la capacité des appareils ne peut pas suffire à indiquer l'importance de la production. Avec un appareil de 5oo litres, en le rechargeant trois fois par vingt-quatre heures, ce qui n'a rien que de normal, on peut fabriquer des quantités d'alcool considérables, beaucoup plus qu'avec un appareil à marché continue d'une contenance de 3 ou 4 hectolitres. Le facteur temps est aussi singulièrement Important puisqu'il va de soi qu'un bouilleur de cru distillant pendant trois mois consécutifs avec une chaudière de 4 hectolitres fera beaucoup plus d'eau-de-vie qu'un vigneron distillant pendantsix jours avec un appareil de capacité double.

La différence de richesse des matières mises en œuvre peut faire varier également l'importance de la production pour un même appareil fonctionnant pendant le même laps de temps. Enfin il est trop facile aux récoltants d'éluder la loi en changeant la

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nature de leurs appareils en faisant réduire la contenance des chaudières ou en recourant aux alambics ambulants pour lesquels il n'existe^ pas de limite de capacité.

La fraude môme est loin de se trouver suffisamment entravée par la réglementation nouvelle. Ceux dont les appareils sont très généralement d'une contenance supérieure à 5 hectolitres, et sont par suite étroitement surveillés sont particulièrement les bouilleurs des Gharentes, qui par suite des conditions de leur production distillent avec de grands appareils et pendant une assez longue période. La fraude chez eux, et précisément par suite des stocks considérables qu'ils ont à écouler, est difficile et n'est guère qu'une exception. Là où elle est pour ainsi dire la règle, c'est surtout chez ces bouilleurs de cidres, de fruits et de marcs, employant de petits appareils, sous le manteau de la cheminée. Ce sont ceux-là qui ne sont l'objet d'aucune surveillance à la production. « On supprime le privilège dans la région oii la fraude est presque nulle, tandis que la loi respecte précieusement les innombrables bouilleurs de cru des pays de consommation dont la production presque entière se vend sans jamais acquitter les droits. En outre qu'il y a là une injustice flagrante, on ne pourrait trouver un meilleur moyen de favoriser la fraude *. » Cette conséquence n'avait échappé à aucun esprit clairvoyant. AL Boudenoût disait à la Chambre, le 4 décembre 1900 : (( N'est-ce pas une véritable contradiction que de déclarer d'une part que l'alcool est une l)oisson absolument anti-hygiénique, et d'autre part, ([ue

[') Laporte-Uisquit. — Sénat, 'H décembre lyoo.

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d'en favoriser la production chez les bouilleurs de cru. « Notre projel, dit M. le rapporteur, laisse aux » petits bouilleurs de cru une liberté complète pour » leurs opérations de distillation et ne les soumet à )) aucune déclaration. Nous frappons seulement de » pénalités sévères les bouilleurs de cru qui ont mis » à profit les facilités exceptionnelles dont ils dis- » posent pour faire des opérations de fraude ». Ce n'est pas moi, c'est M. le rapporteur qui vous signale les facilités exceptionnelles dont ils disposent pour faire des opérations de fraude. » Gomme le projet dont parlait le rapporteur est devenu le texte de la loi, on voit combien étaient justifiées les réflexions de M. Boudenoot.

Tout cela montre combien il importe, non pas de s'attacher à une simple présomption fatalement trompeuse basée sur la capacité ou la nature des appareils, mais de compléter la réglementation édictée en faisant porter pour tous les bouilleurs de cru, sur la production même, toute la surveillance du service.

Il y aurait un avantage considérable à procéder de la sorte non seulement dans l'intérêt de nos finances mais dans l'intérêt supérieur de la santé publique puisqu'en entravant ainsi la fraude des bouilleurs de cru et en assurant toute son efficacité à rimpôt sur l'alcool on risque de mettre un frein à leurs opérations clandestines de production et par conséquent de restreindre l'alcoolisation de nos campagnes.

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