‹ Les bouilleurs de cruChapitre 31 sur 62 · QUATRIEME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIEME PARTIE

Sommaire. — § i. Exposé des conclusions que comporte actuellement en France l'examen des différentes questions examinées jusqu'ici. § 2. La suppression du privilège : — i*^ Suppression partielle avec allocation annuelle, en franchise, pour chaque bouilleur d'une quantité déterminée d'alcool à titre de consommation familiale. Cette solution est défectueuse parce qu'elle est contraire à la santé publique et qu'elle ne peut servir qu'incomplètement les intérêts du Trésor. — 2'^ Suppression totale consistant dans l'abolition complète et absolue du privilège. Cette solution s'impose car seule elle fait cesser l'inégalité devant l'impôt, seule elle satisfait l'hygiène, seule elle tarit la fraude à sa source. De quelle manière pratiquer cette suppression du privilège ? Exposé du système que nous proposons pour atteindre ce but.

Le principe fondamental d'une démocratie est assurément celui de Tégalité de tous les citoyens devant rimpot; la France a lutté pendant des siècles, elle a fait une Révolution pour instituer ce principe à la base même de sa législation fiscale, il ne souffre I)lus à riieure actuelle d'autre grande exception que celle du régime des bouilleurs décru. Une exception de cette nature ne pourrait se comprendre que si (die était destinée à servir les intérêts généraux de la nation ; or, elle ne satisfait en réalité cpi^une classe

LES nOVILLEVnS DE CRI'

de privilégiés au détriment tout à la fois de la santé publique, du Trésor et des intérêts économiques du pays.

Le régime actuel des bouilleurs de cru constitue pour eux un régime privilégié, et ils ne sauraient en aucune façon le réclamer comme un droit, quel que soit le temps durant lequel ils en aient joui. Le droit de propriété ne comporte pas, en effet, pour le propriétaire, la faculté de faire tout ce qu'il lui plaît à rencontre de la société. Il est subordonné, quant à son mode de jouissance, aux nécessités imposées par l'intérêt général, et la législation en matière fiscale, comme en d'autres matières, en restreint le libre exercice, dans de nombreux cas. D'une manière générale, la fabrication de l'alcool est 'réglementée et surveillée, elle pourrait l'être chez les bouilleurs de cru sans que ce soit les priver de leur droit de disposer des produits de leur récolte que de les obliger à le faire sous certaines conditions de contrôle ; si elle ne l'est pas, c'est pour eux une situation privilégiée.

Cette situation n'a pas d'ailleurs le caractère de généralité, puisque certains producteurs distillant les produits de leur récolte, tels que grains, betteraves, pommes de terre, maïs, n'en jouissent pas ; que certains bouilleurs décru sont eux-mêmes assimilés par la loi du 29 décembre 1900 (article 10), aux bouilleurs de profession à raison de la nature ou de la capacité de leurs appareils ; et qu'en outre le régime des bouilleurs de cru ne s'applique pas à ceux qui, n'ayant pas récolté les matières premières mises en œuvre, mais les ayant achetées, en sont cependant.

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en droit, propriétaires au môme titre que les récoltants. Ces circonstances, comme les textes mêmes relatifs à la matière, montrent bien que le régime des bouilleurs de cru est une dérogation à la règle, qu'il est non un droit mais un privilège.

L'impôt sur Talcool est d'ailleurs un impôt de consommation, et c'est un principe fiscal que les taxes de consommation doivent être universelles, c'est-à-dire doivent atteindre tous ceux qui consomment le produit taxé. Quel que soit le droit du propriétaire sur sa récolte, il doit donc, en principe, payer l'impôt sur son alcool et se soumettre à la surveillance, à la fabrication et à la prise en charge des quantités produites puisque ces formalités n'ont d'autre but que d'assurer à la fois la perception des droits sur les quantités consommées par le producteur et de garantir le paiement de l'impôt sur les quantités qu'il destine à la consommation des autres et que par suite il livre à la circulation. Le fait d'avoir acquitté l'impôt foncier ne peut dispenser le producteur d'alcool de payer le droit de consommation sur son produit. A ce compte, les fabricants d'alcool mettant en œuvre les grains, les betteraves ou les pommes de terre provenant de leur récolte, en seraient exempts. C'est comme consommateur (jue le bouilleur devrait être astreint au paiement de l'impôt et c'est comme iabricant un produit destiné à la consommation et soumis à ce titre à des droits élevés qu'il devrait être soumis au contrôle et à la prise en charge comme les autres fabricants. Les conditions dans lesquelles sont actuellement placés les bouilleurs de cru, quant à la production et la consommation des eaux-de-vie constituent donc bien pour eux un véritable privilège.

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Considérée dans ses rapports avec Thygiène, la question des bouilleurs de cru ne peut être résolue que dans le sens de la suppression absolue de leur privilège. En accordant en effet aux bouilleurs, un régime privilégié, l'Etat commet au point de vue moral, une faute doublement grave, puisque, d'une part, il engage toute une catégorie de citoyens à faire usage d'eau-de-vie, donnant ainsi une estampille oflicielle au préjugé populaire de l'innocuité et même de l'utilité des alcools ; et que d'autre part, il autorise chez le bouilleur « l'empoisonnement en famille », sous forme d'une consommation familiale, qui par son mécanisme môme, contribue dans une très large mesure à propager le goût des boissons spiritueuses et à développer ainsi l'alcoolisme. La conséquence est que près d'un million de familles françaises veulent « jouir du privilège » et risquent de devenir inconsciemment autant de centres d'alcoolisation, autant de foyers de contagion alcoolique ! Le maintien du privilège engendre encore d'autres abus. En premier lieu il laisse les bouilleurs libres de pratiquer une distillation défectueuse ; et en deuxième lieu, il leur permet de produire des quantités considérables d'alcools naturels, quantités qui augmentent, en fraude et dans une mesure importante, le taux de la circulation et de la consommation alcoolique. Pour l'hygiéniste un autre danger du privilège c'est qu'il accrédite la légende de l'innocuité des eaux-de-vie naturelles que nombre de gens croient pouvoir ainsi consommer impunément à faible et môme à fortes doses pourvu qu'ils évitent Fivresse; ce préjugé si

répandu est l'origine habituelle de ce que Legrain a dénommé « l'alcoolisme sans le savoir. »

La vérité, c'est que les produits distillés par les bouilleurs de cru, loin d'être inofFensifs, possèdent toujours un pouvoir toxique et qui plus est un pouvoir toxique considérable, puisqu'ils atteignent en général un titre alcoolique élevé et renferment d'ordinaire de nombreuses impuretés. Bien plus, les eauxde-vie des bouilleurs, dites naturelles, contiennent d'habitude davantage d'impuretés (et dans une assez forte proportion) que les eaux-de-vie d'industrie, dites artificielles, et l'on sait depuis les travaux de Riche, Joffroy et Serveaux, Daremberg, etc., que, considérées sous le rapport de leur coefficient de toxicité les premières sont plus dangereuses pour l'organisme que les secondes.

S'ensuit-il qu'on doive, innocenter les alcools industriels 'des nidails do l'alcoolisme pour attribuer les susdits méfaits aux seuls alcools naturels ? Non, car on méconnaîtrait ainsi deux points essentiels : l'un c'est qu'on consomme infiniment plus en France d'alcool industriel (|ii(' d'alcool naturel; Tautre c'est que les boissons s[)iritueuses doivent la plus grande partie de leur toxicité à Talcool lui-même ([u'cdles contiennent, alcool qui est sans contredit bien moins toxique que les impuretés habituelles des eaux-devie mais qui est tellement plus abondant que c'est lui qui joue le rôle principal comme poison vis-à-vis de l'organisme.

Mais, si l'alcool étbyli(|uc des eaux-de-vio peut ôtre plus incriminé que leurs impuretés dans la genèse de ralcoolisnio, il en résulte que les produits distillés par les bouilleurs de cru méritent d'autant moins de bénélicier (rnii privilège (ju'ils sont presque

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toujours plus riches en teneur alcoolique ( eaux-de-vie de provenance industrielle : en efï'et, le titre alcoolique moyen de ces dernières est de 4o" lors de leur mise en consommation, tandis que le titre alcoolique des eaux-de-vie de bouilleur décru, eaux-de-vie que l'on boit telles qu'elles sont distillées, atteint d ordinaire 5o° et dépasse souvent (;e chifl're.

Gomment ne pas convenir après cela que le privilège constitue une prime à l'alcoolisme ?

A ce titre, sa suppression s'impose complète et définitive, car on ne saurait trop le répéter en favorisant la production clandestine, la circulation et la consommation en fraude d'eaux-de-vie qui ne sont défendables sous aucun rapport (pas plus du reste qu'aucune autre boisson spiritueuse au point de vue hygiénique), le privilège doit être considéré comme le grand responsable de l'alcoolisation si intense des pays de bouilleurs de cru où progressent chaque jour les méfaits de l'alcoolisme.

Le privilège n'est pas plus recommandable au point vue fiscal qu'au point de vue hygiénique. Il crée entre les bouilleurs de cru et les autres citoyens une situation dont l'inégalité est d'autant plus choquante qu'est plus élevé le montant des droits qui pèsent sur l'alcool imposé.

Il ne peut être admissible que le fait d'être propriétaire récoltant des substances dont on tire falcool, constitue un titre à l'exemption des taxes qui grèvent ce produit, quand ceux-là doivent les acquitter qui sont obligés de l'acheter parce qu'ils ne sont pas en situation de le fabriquer eux-mêmes.

La conséquence fiscale la plus importante du privilège des bouilleurs de cru est de faciliter la fraude et d'en favoriser Textension. L'élévation même de l'impôt sur Talcool est une prime qui ne fait qu'augter la fraude en augmentant la marge des bénéfices qu'il est aisé d'en tirer. La fraude se pratique sur tout le territoire, mais avec le plus d'intensité surtout dans les régions où la consommation est voisine de la production. Elle use des procédés les plus variés.

Elle est, pour les bouilleurs de cru, la principale raison de leur attachement au privilège, par le gain qu'ils trouvent à s'y livrer, et ils l'avouent euxmêmes implicitement en repoussant comme préjudiciable à ce qu'ils appellent leurs intérêts, toute réglementation susceptible d'y mettre fin. D'ailleurs, la corrélation de la baisse des cours de l'alcool, et des moins-values budgétaires avec l'abondance des récoltes qui favorise l'augmentation de la production des bouilleurs de cru, sont autant de preuves de la fraude, alors surtout que c'est dans les régions à bouilleurs de cru que se manifeste la diminution de l'impôt. Par contre, l'augmentation de la production de l'impôt pendant la période de suppression du privilège de 1873 à 1870 établit à son tour la réalité du préjudice que la fraude cause au Trésor. Ce préjudice, difïicile à chillrer exactement, peut cependant s'évaluer de façon ù être suffisamment apprécié, en tenant compte à la fois de la production ostensible et de la production clandestine des bouilleurs de cru, et ne j)araît pas être inférieur îxQto millions de francs. Les nécessités financières imposent l'obligation de saisir toute la j)ro(luclion des bouilleurs pour taxer à la fois les (juantités (pTils consomnicnl et celles

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qu'ils vendent clandestinement. Ce serait là le meilleur moyen de mettre lin à une situation (jui constitue une prime à la fraude et une inégalité devant rimpôt.

Des mesures tendant à la réalisation de ce but seraient d'autant plus urgentes que le privilège des bouilleurs de cru, si préjudiciable au point de vue fiscal, est aussi injustifiable au point de vue économique.

Le privilège, en effet, sert à couvrir une augmentation, par le sucrage et le vinage, de la quantité des vins ; augmentation qui, à moins qu'elle ne fournisse matière à la distillation d'eaux-de-vie écoulées en fraude, ne peut que provoquer une baisse des cours sur le marché déjà si encombré des vins.

La distillation des vins ne peut, d'ailleurs, être le salut pour la viticulture, dont les souffrances sont causées par la surproduction. Les systèmes qui tendent à la pousser dans cette voie de la distillation à outrance, comme les projets de prime à la distillation des vins ou de droit différentiel en faveur des eaux-de-vie naturelles, présentent de graves dangers et ne sont pas de nature à remédier efficacement au mal qui se manifeste par la mévente des vins.

D'ailleurs, en augmentant la production des alcools au delà des besoins de la consommation, on déchaîne sur le marché des alcools une crise analogue à celle qui éprouve celui des vins.

Si l'on prétend remplacer dans la consommation, par mesures législatives, les alcools d'industrie par les eaux-de-vie naturelles, on condamne à la ruine la

distillerie industrielle et en même temps les régions agricoles dont la prospérité est liée à la sienne, car les emplois industriels ne peuvent offrir un débouché suffisant pour absorber la totalité de la production d'alcool d'industrie : ils ne semblent pas pouvoir arriver en France, tout au moins durant de longues années encore, à en consommer plus du tiers ou de la moitié au maximum, la situation n'étant pas à ce point de vue encore comparable dans notre pays à ce qu'elle est en Allemagne.

En présentant la distillation comme le débouché de la production vinicole, on ne fait qu'encourager l'indéfinie surproduction des vins.

Or, c'est là précisément la cause de la crise. La surproduction a son origine dans le mauvais choix des cépages, dans l'extension de la culture de la vigne à des terrains qui, à raison de la nature de leur sol, devraient être réservés à d'autres emplois, dans l'usage exagéré des engrais, en un mot dans le mode d'exploitation qui a pour but de rechercher dans les récoltes la quantité qui n'est obtenue qu'au détriment de la qualité.

De là ces récoltes extrêmement abondantes, en certaines régions, composées pour une trop large part de vins défectueux, sans tenue, de conservation difficile, dont on a hâte de se défaire et qui, augmentant inconsidérément les stocks, alourdissent le marché et avilissent les cours. C'est dans une voie tout opposée qu'est le salut pour la viticulture : dans une sorte de concentration naturelle des vendanges par des modes rationnels de culture qui substituent dans la récolte la qualité à la quantité, assurant ainsi aux producteurs des vins ayant toujours leur prix.

Le privih'^ge ne peut en rien contribuer à ces

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résultats ; les avantages qu'il prétend procurer à la viticulture ne sont qu'illusoires, puisqu'ils n'aboutissent qu'à augmenter la quantité des vins à écouler. En réalité, cette façon de servir la viticulture, en lui procurant davantage encore de produits qu'elle ne peut déjà pas écouler, et qu'elle écoulerait alors avec d'autant plus de peine, ne peut que lui nuire.

Le privilège n'est pas moins étranger aux intérêts agricoles, puisqu'on voit progresser le nombre des bouilleurs de cru et leur production s'accroître sans que l'agriculture en tire aucun profit.

C'est que la fabrication, pas plus des gros que des petits bouilleurs n'est utile à l'agriculture, tandis qu'au contraire ce qui est de nature à lui procurer de grands avantages, c'est la fabrication des alcools de grains, de mélasses, de betteraves, de pommes de terre, de maïs, puisqu'en effet elle met en œuvre des substances qui ont le double caractère d'être au premier chef des produits agricoles et des produits du sol national et qu'elle fournit à la culture des résidus précieux pour l'alimentation du bétail et pour la fumure des terres.

Quant au commerce, le privilège des bouilleurs de cru lui cause le plus sérieux préjudice, contre lequel il ne cesse de protester.

La concurrence des bouilleurs de cru est aussi funeste au commerce de gros qu'au commerce de détail. Alimentée par un alcool mis en vente en fraude des droits, elle est absolument déloyale et, par répercussion, elle atteint la production des eaux-de-vie de marque comme les produits des Gharentes qui font l'objet d'un commerce régulier et non d'un trafic basé sur la fraude.

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