SUPPRESSION TOTALE DU PRIVILEGE
Mais les obligations imposées aux gros bouilleurs par cette réglementation, excellentes dans leur principe, n'appellent la critique que par ce qu'elles ne s'étendent qu'à une partie des producteurs. Il ne reste donc qu'à faire un pas de plus dans la voie dans laquelle on s'est engagé . Non pas certes qu'il convienne d'étendre ces obligations telles qu'elles sont à tous les bouilleurs de cru qui jouissent encore d'un privilège injustifié. Ceux d'entre eux qui sont propriétaires d'un alambic devraient seuls recevoir l'application des dispositions édictées pour les bouilleurs que vise le § 2 de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1900.
Il n'y aurait plus ainsi aucune distinction basée sur la nature ou la capacité des appareils. La réglementation se trouverait être uniforme pour tous les bouilleurs de cru propriétaires d'appareils à distiller : ce serait celle qu'établit le décret du 23 août 1901.
Quant aux bouilleurs de cru qui n'ont pas d'appareils distillatoires et ont habituellement recours à un loueur d'alambic ambulant, il conviendrait d'assurer autrement à leur égard le contrôle effectif de leur fabrication. Ceux des bouilleurs qui n'auraient qu'une production insuffisante, encore qu'ils fussent détenteurs d'un alambic pourraient être placés dans la même situation et leur appareil mis sous scellés, si en raison du peu d'importance de leur fabrication ils jugeaient préférable de n'avoir pas à subir chez eux le contrôle à la production.
La nécessité de décréter à l'égard de cette seconde catégorie de bouilleurs de cru, non propriétaires d'appareils, une réglementation différente vient particulièrement de leur nombre. Sur 4 à 5oo 000 bouil-