MODE DE REALISATION
leurs qui distillent dans les bonnes années, celles de récolte abondante , 5o à 60 000 seulement ont des alambics. Ce sont ceux-là qui seraient tous astreints aux obligations prescrites par le décret du p.3 août 1901. Quant à la multitude des autres, il est en effet pratiquement impossible de les soumettre à la môme surveillance.
La solution naît précisément des habitudes prises par eux de recourir à l'alambic ambulant; elle réside dans le groupement de ces bouilleurs, dans la concentration de leurs opérations sur des points déterminés. Ce qu'il importe de réaliser, c'est donc la généralisation d'un système que recommandait la commission extra-parlementaire de 1887, ^^^^ préconisait avec toute l'autorité qu'il donnait à ses opinions un économiste et un financier de la valeur de Léon Say, et dont le décret du 23 août 1901 a posé les premières assises dans son article 47- Ce système consiste dans l'établissement d'un local public de distillation dans lequel les petits récoltants viendraient faire distiller leurs produits. Qu'il soit ouvert par les communes, des associations syndicales ou des particuliers, peu importe. C'est à ce local et non au domicile des récoltants que s'opérerait le contrôle à la production. Le régime de la distillerie, quant aux jours et aux heures de travail, les mesures de surveillance des opérations et de contrôle des quantités fabriquées seraient déterminées par l'administration. L'alcool serait conservé dans un dépôt commun. Pour éviter la multipli(!ité des comptes à tenir par l'administration des contributions indirectes, l'alambic ne fonctionnerait pas pour une quantité moindre de '■>. hectolitres à la fois d'alcool pur. Les propriétaires qui voudraient, et ne pourraient obtenir ([ue
loo SUPPRESSION TOTALE DU PRIVILEGE
lies quanlités inférieures n'auraient qu'à se réunir pour parfaire le quantum exigé. Le service prendrait ainsi en charge, non pas le compte particulier de chaque bouilleur, mais le compte total de ce syndicat de bouilleurs. Il est évident que le dépôt à l'entrepôt public pourrait au gré du récoltant s'effectuer dans des bonbonnes différentes, afin que chaque propriétaire puisse profiter de la qualité particulière de ses eaux-de-vie. Les récoltants qui feraient ainsi distiller leur vins, cidres, poirés, marcs et lies, cerises ou prunes dans cet établissement de distillation pourrait être affranchis de toute déclaration. Ils jouiraient sur les eaux-de-vie ramenées à leur domicile, s'ils le désiraient, du crédit des droits, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit à caution et se soumettent dans le local où sont déposées les eaux-de-vie, aux obligations imposées aux marchands en gros, le payement de la licence excepté.
L'impôt étant ainsi acquitté ou garanti à l'enlèvement du local public, l'action du service cesserait au moment même où l'alcool aurait été introduit au domicile du récoltant. Ce serait là, à n'en pas douter, la solution la plus simple et la plus rationnelle du délicat problème des bouilleurs de cru, et il faudrait en vérité qu'ils aient bien peur de ne plus pouvoir frauder pour la repousser (*)
Les mécomptes dans le rendement de l'impôt ont
(*) La solution que nous proposons se résume en ceci : distinction des bouilleurs de cru selon qu'ils ont un alambic pour leur distillation ou qu'ils recourent à un alambic ambulant. Pour les premiers assujettissement à la réglementation édictée par le décret du 23 août 1901. Pour les seconds, distillation dans un local public, dans lequel, et non au domicile du bouilleur, s'exerce la surveillance à la production.
A cela s'ajoute naturellement la faculté par les bouilleurs possesseurs d'alambics et ne produisant réellement que de petites quantités, démettre