I. — LÉGISLATION Loi du 28 avril
Aiir. 69. — La vente en détail des boissons ne pourra être faite par les bouilleurs ou distillateurs pendant le temps que durera leur fabrication. Cette vente pourra toutefois être autorisée, si le lieu du débit est totalement séparé de l'atelier de distillation.
Aht. 90. — . . .
Les bouilleurs de cni ({ui feront transporter les produits de leur distillation dans des caves ou magasins séparés de la brûlerie n'auront droit à la même exemption (celle du droit de consommation) qu'en soumettant ces caves ou magasins aux exercices des préposés de la régie.
Aitr. 97. — Les négociants, les marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, commissionnaires de roulage, dépositaires, distillateurs, bouilleurs de profession et autres, qui voudront faire le commerce des boissons en gros (qu'ils soient ou non entrepositaires, s'ils habitent un lieu sujet aux entrées), seront tenus de déclarer les quantités, espèces et (pialités des boissons qu'ils possèdent, tant dans le lieu de leur (Iduiicile qu'ailleurs.
Ain. 100. — Les dénommés en larticle 97 pourront transv.i-r I mélanger et couper leurs boissons hors la présence des Antmf.aimf.. Bouilleurs <lo cru. 14
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employés : les pièces ne seront pas marquées à l'arrivée; seulement, il sera tenu, pour les boissons en leur possession, un compte d'entrée et de sortie dont les charges seront établies d'après les congés, acquits-à-caution ou passavants qu'ils seront tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les quittances du droit de circulation.
AuT. 1 î8. — Les dislillaleurs et Ijuuilleur» de profession seront tenus de faire, par écrit, avant de commencer à distiller, toutes les déclarations nécessaires pour que les employés puissent surveiller leur fabrication, en constater les résultats et les prendre en charge sur leurs portatifs.
Il leur sera délivré des ampliations de leurs déclarations, qu'ils devront représenter à toute réquisition des employés pendant la durée de la fabrication.
Art. \\'i. — Les directeurs de la Régie sont autorisés à convenir, de gré à gré, avec les bouilleurs de profession, d'une base d'évaluation pour la conversion des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits en eaux-de-vie ou esprits.
Art. '.^36. — Les visites et vérifications que les employés sont autorisés à faire pendant le jour seulement, ne pourront avoir lieu que dans les intervalles de temps déterminés par l'article 26 de la présente loi (^) .
('1 Art. 2(3. — Les boissons ne pourront èlrc introduites dans un lieu sujet aux droits d'entrée que dans les intervalles de temps ci-après déterminés, savoir :
1" Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis sept heures du matin jusqu'à sept heui'cs du soir;
2" Pendant le mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis six heurs du matin jusqu'à six heures du soir.
3" Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis cinq heures du malin jusqu'à huit heures du soir.
LEGISr.A'II JS
Loi du 20 juillet 1837.
Art. 7. — Tout manquant extraordinaire qui sera reconnu chez les marchands en gros ou cntrepositaircs de boissons, en sus du déchet légal accordé pour l'année entière, sur les quantités emmagasinées, sera immédiatement soumis au droit.
Art. 8. — Seront seuls considérés comme bouilleurs de cru, et continueront à être exemptés/à ce titre, du payement de la licence ainsi que des obligations imposées par le chapitre G de la loi du '28 avril 18 16, les propriétaires ou fermiers qui distilleront exclusivement les vins, cidres ou poirés, marcs et lies provenant de leur récolte.
Art. 10, — La déclaration à laciuelle sont tenus les bouilleurs de profession, en vertu de l'article i '1 1 de la loi du 28 avril 181G, énoncera la force alcoolique du liquide mis en distillation, laquelle sera vérifiée par les employés de la Régie et déterminera le minimum de la prise en charge des produits de la fabrication.
En cas de contestation, la force alcoolique sera constutée par des expériences faites contradictoirement.
li:gislatio.\
Loi du 10 août 1839.
Art. i5. — A partir de la promulgation de la présente loi, les propriétaires qui distillent exclusivement les cerises et prunes provenant de leur récolte seront ajoutés à la nomenclature des bouilleurs de cru de l'article 8 de la loi du 20 juillet 1837 et, comme tels, dispensés de la licence et de l'exercice.
Loi du 28 février 1872.
Article phemiek. — Les déclarations exigées, avant Tenlèvement des boissons, par l'article lo de la loi du -28 avril 1816, contiendront, outre les énonciations prescrites par ledit article, l'indication des principaux lieux de passage que devra traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui seront successivement employés, soit pour toute la route à parcourir, soit pour une partie seulement, à charge, dans ce dernier cas de compléter la déclaration en cours de transport.
Les contraventions aux dispositions du présent article seront punies de la confiscation des boissons saisies et d'une amende de 'j»<)0 à j.ooo francs.
r.KGÎSLATli
Loi du 2 août 1872.
^Akt. 6. — La disposition de hi loi du ii avril i8 5'2, qui "oblige les dislillateurs et les marchands en gros établis dans les villes à présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge, est rendue applicable, pour les taxes générales et locales, à tous les distillateurs de profession et à tous les marchands en gros indistinctement.
Art. 7. — Les contraventions à la présente loi et toutes autres contraventions qui, se rapportant à la distillation ainsi qu'au commerce en gros ou en détail des spiritueux, donnent lieu maintenant à lapplication des articles 95, 9G, 106 et 14^ de la loi du '28 avril 1816, seront frappées des peines édictées par l'article i*"' de la loi du 28 février 1872.
LKGiSLA rioy
Décret du 4 décembre 1872.
Article puemieu. — Les déductions à allouer annuellement aux marchands en gros et autres entrepositaires pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets sur les alcools et liqueurs, tant en cercles qu'en bouteilles, seront uniformément calculées dans toute la France à raison de 7 p. 100.
(Modifié par l'article 10 de la loi du iG décembre 1897.)
LhGJSL.lTIOy
Loi du 21 juin 1873.
Art. g. — Tout transport de spiritueux, sans expédition ou avec une expédition inapplicable, donnera lieu aux pénalités édictées par larticle i*^'' de la loi du '^8 février 1872.
Les déclarations d'enlèvement d'alcools et spiritueux devront porter la contenance de chaque fût et le degré avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût.
Aht. 7. ^ —
Une tolérance de i p. 100, soit sur la contenance, soit sur le degré, est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations d'alcools, spiritueux, vins, cidres, poirés et hydromels; mais les quantités reconnues en excédent seront prises en charge au compte du destinataire.
Aht. 9. — Toute personne convaincue d avoir sciemment recelé dans des caves, celliers, magasins ou autres locaux dont elle a la jouissance, des boissons qui auront été reconnues appartenir à un débitant, à un marchand en gros, à un distillateur ou à un bouilleur, sera punie des peines portées par l'article 7 de la présente loi ou par l'article i'"' de la loi du y.8 février 1872, suivant le cas, sans préjudice des peinçs
encourues par l'auteur de la fraude.
Loi du 21 mars 1874.
Art. ^. — Un règlement d administration publique déterminera les mesures nécessaires pour assurer la perception de l'impôt dans les distilleries
Les contraventions aux dispositions de ce règlement seront passibles des peines édictées par l'article i''' de la loi du 28 février iS'ja.
LEGISLATIOX
Lois des 14-17 décembre 875.
Ahticle umque. — Les propriétaires qui distillent les vins, marcs, cidres (i), prunes et cerises provenant exclusivement de leurs récoltes, sont dispensés de toute déclaration préalable et sont aflranchis de l'exercice.
(') Cette déclaration s'étend aux poirés. (Déclaration du Ministre des finances, séance de l'Assemblée nationale du 14 décembre \%-'S] .
LEGISLA TlO.y
Décret du 15 avril 1881.
portant règlement d'administration publique : 1'^ sur les distilleries de vins, cidres, poirés, lies, marcs et fruits ; 2^ sur les distilleries qui, mettant en œuvre d'autres matières, ne sont pas régies par les règlements des 18 et 19 septembre 1879 ; 3^ sur les distilleries ambulantes.