RÈGLEMENT B
(Inséré au Journal Officiel du 2G juin 1881).
Le Président de i.\ llnpinuQUE ihançaise,
Sur le rapport du Ministre des finances ;
Vu l'article '^ de la loi du 11 mars iS^'i, ainsi conçu :
« Un règlement d'administration publique déterminera les « mesures nécessaires pour assurer la perception de l'impôt « dans les distilleries.
(( Les contraventions aux dispositions de ce règlement sont « passibles des peines édictées par l'article i^"* de la loi du « 28 février 1872. m
Vu la loi du 28 avril i8i(>, n)ta:n n^iil lo^ articles 97, 100 117, 118, ri8, riy, i 40, I ', I , i\i., 2'i:ji et 2'iG ;
Vu les lois des 2*i avril i83G et 20 juillet 1837 ;
Vu la loi du 28 février 1872 ;
Vu rarticbî 7 de la loi du 2 août de la même année ;
\\\ 1<! décret du \ décembre 1872 ;
\\\ la loi du 21 juin 187^ ;
\'u les t'écets des 18 et 20 juillet 1878 ;
Le Conseil d'I'llal entendu.
2U0 ij:c.isLA'rioy
DKcninE :
AiniCM': niEMiKU. — Le présenl règloinciil est applicable :
I® Aux distilleries de vins, cidres, poirés, lies, marcs et fruits qui ne se trouvent pas dans les conditions prévues par la loi des 1^1-17 décenihre 1H7");
'2° Aux dislilleries qui, mettant en œuvre d'autres matières, ou recevant des esprits du dehors, obtiennent, par de simples distillations, ou par des opérations de rectification, des produits propres à être livres directement à la consommation, et dans lesquelles l'Administration ne juge pas utile d'établir un service de surveillance permanente, conformément aux prescriptions du règlement A du 18 s('ptcml)re 1879 ;
3° Aux distilleries ambulantes.
Art. •!. — Les employés de la Uégie des Contributions indirectes sont autorisés à pénétrer à toute heure du jour dans les distilleries auxquelles s'applique le présent règlement et à y exercer une surveillance permanente. Ils peuvent également s'y introduire de nuit pour y exercer leur surveillance, lorsqu'il résulte des déclarations faites par les distillateurs que les usines sont en activité.
Les distillateurs qui procèdent à des opérations de distillation ou de rectification en dehors des heures de travail indiquées dans leurs déclarations sont passibles des peines édictées par l'article 1*='' de la loi du 'i^ février 187-2.
Aux. 3. — L'Administration peut exiger que deux chaises et une table avec tiroir fermant à clef soient mises à la disposition des employés dans l'intérieur de la distillerie.
Le prix de location de ces meubles est fixé de gré à gré et, . à défaut de fixation amiable, réglé par le Préfet.
AiiT. 4. — Toute communication intérieure entre les locaux affectés à des opérations de distillation ou de rectification et les bâtiments voisins non occupés parles fabricants est interdite et doit être supprimée.
Est également interdite et doit être supprimée toute communication entre ces locaux et ceux dans lesquels les distillateurs et les rectificateurs fabriquent ou emmagasinent des liqueurs ou des fruits à l'eau-de-vie.
Si des vins destinés à être vendus en nature sont emmagasinés dans des locaux en communication intérieure avec la distillerie, l'agencement des appareils de distillation, des conduits et des récipients, doit être établi de telle sorte que les alcools arrivent en vases clos et que, dans le trajet, aucune quantité ne puisse être soustraite à la prise en charge. Les récipients dans lesquels seront reçus les alcools ne pourront être, dans ce cas, ouverts qu'en présence des agents des Contributions indirectes. Ils seront scellés du plomb de la Régie.
Le distillateur est tenu, dans le délai d'un mois à partir du jour où il en est requis par l'Administration, d'intercepter, par une construction en maçonnerie, les communications interdites.
Art. j. — Les nuniéros et l'indication de la contenance des chaudières, alambics et autres vaisseaux déclarés en exécution des articles 117 et 118 de la loi du 28 avril 181G, doivent être peints à l'huile, en caractères ayant au moins cinq centimètres de hauteur, par les soins et aux frais du déclarant.
Art. g. — Pour le pesage et le mesurage des produits de toute nature, lors des exercices, des recensements, des inventaires et de la vérification des chargements, au départ ou à l'arrivée, les distillateurs sont tenus de fournir les ouvriers, ainsi que les ustensiles nécessaires.
Art. 7. — L'Administration a la faculté de faire installer à ses frais, et dans les conditions qu'elle déterminera, des compteurs destinés à mesurer les vins, les cidres ou poirés introduits dans les alambics, et les quantités de liquide alcoolique qui coulent de chatjue appareil à distiller ou à rectifier.
Art. 8. — Tout récipient destiné à contenir de l'alcool, sauf les futailles employées pour 1 «'mmagasinement et le transport, doit être muni d'un indicateur avec un tube en verre disposé de manière à présenter extérieurement le niveau du li(iuide. Ces indicateurs, dont l'échelle doit être graduée par centimètres, peuvent être remplacés par une jauge métallique égale- Fuent graduée par centimètres. l)(!ux ouvertures dans chaijue récipient sont ménagées aux poiiils iiidicjiiés pai- Ks employés pour l'entrée de la jaug<*.
Art. 9. — Les distillateurs dont la production moyenne est au moins de six hectolitres d'alcool par jour doivent être pourvus à leurs frais d'un dépotoir ou d'un hectolitre, et ceux dont la production est inférieure à six hectolitres, d'un hectolitre ou d'un décalitre.
Chacun de ces instruments de mesurage, dûment contrôlé par le vérificateur des poids et mesures, doit être muni, savoir :
Le dépotoir, d'une échelle graduée par litres pour une contenance d'un hectolitre au moins ;
L'hectolitre et le décalitre, d'une jauge métallique graduée par litres.
Art. 10. — Les déclarations prescrites par la loi du 28 avril 1816, relativement à la profession de distillateur et à la contenance des chaudières, cuves et bacs dont il doit être fait usage dans les distilleries, doivent être déposées à la recelte buraliste quinze jours au moins avant le commencement des premiers travaux de distillation. Les déclarations sont valables tant que les industriels continuent d'exercer la profession de distillateur et qu'ils n'ont pas apporté à la contenance des vaisseaux les modifications prévues par l'article 118 de la loi précitée.
Sont également reçues à la recette buraliste les déclarations que les détenteurs d'appareils propres à la distillation d'eauxde-vie ou d'esprits sont tenus de faire en exécution de l'article i^"" de la loi du 1 août 1872, modifiée par la loi des 14-17 décembre 1875.
Art. II. — Les distillateurs qui mettent en œuvre des vins, des cidres ou des poirés, doivent constater, sur un registre que l'Administration leur remet à cet effet, dans les conditions ci-après déterminées, le détail et les résultats de toutes les fabrications de vins, cidres ou poirés effectuées dans les dépendances de leur distillerie.
S'il s'agit d'une fabrication ordinaire, le distillateur doit inscrire, tant à la souche qu'au bulletin :
Le numéro des cuves, la date et l'heure du commencement de l'opération.
LÉGISLAriON 223
S'il s'agît d'une fabrication au moyen de raisins secs ou de marcs, il doit y inscrire de plus :
Le poids des raisins secs ou le volume des marcs mis en œuvre.
Dans l'un et l'autre cas, le distillateur inscrit en outre à la souche et au bulletin dudit registre :
Avant le soutirage du produit fabriqué ;
La date et l'heure du commencement de l'opération ;
Dès que le soutirage est terminé ;
L'heure à laquelle l'entonnement est terminé ;
La quantité de vin, cidre ou poiré qui a été entonnée.
Le distillateur doit alors détacher le bulletin et le déposer immédiatement dans une boîte dûment scellée par les employés.
AuT. 12. — Les l)oissons autres que les spiritueux introduites sous acquit-à-caution ou fabriqués dans les distilleries sont prises en charge comme matières premières.
Ce compte est déchargé des quantités successivement soumises à la distillation et des quantités expédiées avec des titres de mouvement réguliers.
Airr. l'L — Les employés sont autorisés à arrêter, à toute époque, la situation des boissons dont le compte est tenu en vertu de l'article précédent.
Les excédents sont saisis conformément à la législation sur les boissons. Si la vérification fait ressortir des manquants non couverts par la déduction réglementaire, les droits sont payés sur une quantité d'alcool égale à celle que représentent les lioissons formant le manquant net. Dans ce cas, la quantité d'alcool imposable est calculée d'après le rendement des boissons distillées depuis le commencement de la campagne.
Akt. i\. — Toute introduction de mélasses doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caulion.
Les quantités introduites sont prises en charge à un compte spécial.
Ce compte est successivement déchargé des quantités mises (M fermentation ou expédiées en nature sous acquit-à-caution.
Les cirq>l()yés peuvent arrêliM' la situation des restes et opé-
rer la balance du compte aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.
Les excédents que fait ressortir cette balance sont ajoutés aux charges. Les manquants qu'elle fait apparaître sont portés en sortie.
Si le distillateur justifie que les manquants proviennent d'évaporation ou de perte matérielle, l'Adrainistralion affranchit des droits dont ils sont passibles les sucres que représentent ces manquants.
Art. i5. — Le distillateur est tenu de faire à la recette buraliste, au début de chaque campagne, une déclaration générale du nombre de jours de travail et du rendement d'alcool au minimum par hectolitre de boisson ou de matière qui sera soumis à la distillation, ainsi que de l'heure à laquelle commencera et cessera, chaque jour, le chauffage des appareils à distiller quand le travail ne devra pas être continu.
Les déclarations modificatives du minimum de rendement et du temps pendant lequel la distillerie fonctionne chaque jour sont également faites, quand il y a lieu, à la recette buraliste.
Art. iG. — Les déclarations imposées aux distillateurs qui mettent en œuvre des matières autres que des vins, cidres, poirés, lies, marcs et fruits, en ce qui concerne : i° l'heure du chargement des cuves de fermentation; 2° la quantité de liquide ou de matière qui doit être mise en fermentation (art. i'3y de la loi du 'i.8 avril 181 5, 9 et 10 de la loi du 20 juillet 1837), doivent présenter, par journée, le détail des opérations.
Ces déclarations sont faites, au choix du distillateur, soit à la recette buraliste, pour une période qu'il fixe lui-même, soit sur un registre à souche qui lui est remis à cet effet.
Le distillateur doit inscrire sur ce registre, tant à la souche que sur le bulletin :
i*' A l'instant môme où le jus et les matière commencent à être versés dans la cuve;
Le numéro de cette cuve;
La date et l'heure du commencement de l'opération ;
LEGISLA'IION 22 3
'i° A la fin du chargement de chaque cuve;
L'heure à laquelle le chargement est terminé;
Le poids des farines et celui des mélasses;
Le volume des jus et des matières macérées;
3° A mesure que le contenu de chaque cuve est mis en distillation ou placé dans le réservoir d'attente ;
La date et l'heure auxquelles on commence à extraire le liquide fermenté ;
L'heure à laquelle l'extraction a cessé, et, le cas échéant, la quantité de liquide réservée pour un nouveau chargement.
Le bulletin est déposé dans une boîte dûment scellée par les eujployés.
Art. 17. — Les déclarations que les bouilleurs de profession sont tenus de faire relativement aux quantités de vins, cidres, poirés, lies, marcs et fruits qui sont soumises à la distillation (art. i\i de la loi du '28 avril ibi6 et 10 de la loi du 20 juillet 1837) doivent être inscrites sur le registre spécifié à l'article suivant.
Aht. 18. — Le registre de mise en distillation est disposé comme il est dit au deuxième paragraphe de l'article 1 1.
Le distillateur doit inscrire sur ce registre, tant à la souche qu'au bulletin :
1° Au moment même oîi commence chaque chargement d'alambic;
Le numéro de l'alambic;
La date et l'heure du commencement de l'opération ;
a° Dès que le chargemcnl csl li riniiK' ■;
L'heure à laquelle l'opéialion csl icrminéc;
La quantité de vins, cidres, poirés, lies, maics, fiiiits et autres matières fermentées introduites dans l'alambic.
Le bulletin est déposé dans une boîte conformément aux prescriptions du dernier paragraphe de l'article 1 1 précité.
Dans les usines où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de liquide ou de matières, celte quantité est constatée au début de la campagne, dans un acte libellé en tête du registre de distillation ou du portatif et dûment signé par le distillateur; en pareil cas, l'indushiel est dispensé Antiiraume. Douillcurs (le cru. t >
22{] LiJilSI.M l().\
d'insci'ii'c. poiii" <h;i(ni(; cliargciiicnt, la (|iiaiilil('' de li(Hiide OU do iiialicrc iiili-odiiilc dans l'appareil à dislilhu'. 11 y inscrit seu- Iciiicnl riiciii'c de r|ia(pi(' (dia i'L;-ciiicTit .
Airr. i(). — Dans les usines où le ( liai'i^ciiicnl des al<'iMjl>ics esl continu, une seule iiiS('iM[)lion est laite, par h- distillateur, à la fin de chaque journée, ou à (dia(jue inteiiMiplion de travaux, s'il s'en produit accidentellement dans le coui-anl de la journée, sur le registre mentionné à rarti(d(; précédent. (Chaque inscription comprend l'ensemble des quantités devins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits, qui ont été soumises à la distillation depuis la précédente déclaration.
Art. '2o. — Les distillateurs qui veulent profiter des dispositions de l'article \\i de la loi du 'j^8 avril 1816 sont tenus d'en faire la demande par écrit au chef de service de la circonscription.
Art. '11. — La base de conversion adoptée d'un commun accord est constatée au portatif par un acte signé du distillateur.
Art. 11. — Les emplo^-és de la Régie sont autorisés à procéder aux vérifications qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer de l'exactitude des déclarations relatives au minimum de rendement des liquides et des matières à distiller.
S'il y a contestation, la force alcoolique des boissons et des matières dont le rendement minimum n'est pas déterminé par la loi est définitivement fixée à la suite des expériences contradictoires prescrites par l'article 10 de la loi du 20 juillet 1837.
Les employés peuvent exiger que ces expériences soient faites, sous leur direction, au moyen des appareils du distillateur et avec son concours ou celui de son représentant.
Le minimum de rendement à déclarer par le distillateur ne peut être inférieur à la quotité cjue représente, sous la déduction de 10 p. 100, la quantité d'alcool obtenue par la distillation opérée contradictoi rement.
Art. 23. — Les quantités d'alcool que représentent, d'après le rendement minimum déclaré ou fixé en exécution des articles i5, '21 et 22, les quantités déboisions ou d'autres matières
mises en distillation (art. lO, 18 et. 19), sont prises en charge, au compte de fabrication du distillateur, k la fin de chaque journée ou à chaque visite des employés.
Art. 'i\. — Dans toutes les usines, les distillateurs doivent inscrire, à la fin de chaque journée de travail, sur un registre analogue à celui qui est spécifié à l'article 1 1, la quantité d'alcool pur contenue dans les spiritueux achevés provenant de la distillation ou de la rectification quotidienne. Ce registre est tenu dans les conditions déterminées par le dernier paragraphe de l'article 1 1.
Les quantités d'alcool successivement inscrites sur le registre sont prises en charge, au compte de magasin, à chaque visite des employés.
Art. '25. — Les spiritueux quelconques provenant du dehors doivent être soumis à la vérification des agents de surveillance. A cet effet, ils doivent être conservés intacts dans les vaisseaux qui ont servi à leur transport, pour être vérifiés à la première visite des employés. Toutefois, trois jours après que la déclaration d'arrivée a été faite à la recette buraliste, le distillateur peut disposer de ses produits si les employés ne se sont pas présentés dans ce délai.
Les quantités d'alcool introduites dans l'usine sont prises en charge : i^au compte de fabrication; '2° au compte de magasin.
Art. 2G. — Dans les distilleries 011 les flegmes ou brouillis provenant dune première distillation opérée sur place sont soumis à un repassage, l'opération de ce repassage ou bonne chauffe doit être constatée par le distillateur sur un registr(; cul hoc, dans les conditions déterminées par l'article 18.
Dans les usines qui rectifient des produits venant du dehors (avi. aj), la remise en fabrication de ces produits doit être déclarée par le distillateur sur le registre mentionné au paragraphe précédent. Les quantités d'alcool contenues dans ces produits sont portées en décharge au compte de magasin
Art. •l'j. — L'Administration accorde décharge des mélasses • t des boissons prises en charge comme matières premières ou (les spiritueux dont la perte a été régulièrcinciil constatée par
i''^ 'Mllplové^ fjc I.i llégie.
2i8 LEGISLATION
Art. '28. — Les employés peuvent arrêter à toute époque la situation du compte de magasin tenu en exécution des articles '24, 25 et 'iG.
Si la vérification fait rcssoi^ir un excédent, cet excédent est ajouté aux charges. Toutefois, si aucun travail de distillation ou de rectification n'a été effectué depuis la dernière prise en charge au compte de magasin, l'excédent est saisi conformément à l'article 100 de la loi du 28 avril 181G.
Si la vérification fait ressortir des manquants, ces manquants ne sont admis en décharge que jusqu'à concurrence de la déduction annuelle fixée en exécution de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1837. Le compte de cette déduction est suivi par une campagne annuelle commençant le i^"" octobre et finissant le 3o septembre suivant.
Art. 29. — Un inventaire général des produits de la distillation et de la rectification est opéré toutes les fois que les employés le jugent nécessaire. Cet inventaire est fait, autant que possible, lorsque les appareils sont au repos.
Art. 3o. — Dans les distilleries qui ne mettent en œuvre que des spiritueux venant du dehors, les quantités d'alcool qui, à la suite de chaque inventaire, constituent un excédent sur la prise en charge effectuée au compte de fabrication, en exécution de l'article -ij sont saisies conformément à l'article 100 de la loi du 28 avril 1816.
Les manquants que fait apparaître la balance de ce compte, après allocation de la déduction acquise au compte du magasin, sont immédiatement imposables.
Toutefois, TAdministration accorde décharge des manquants, lorsqu'il est établi qu'ils proviennent de déchets de rectification, et qu'ils ne dépassent pas 5 p, 100 des prises en charge.
Lorsque les distillateurs réclament contre la décision de l'Administration, ou lorsque les déchets dépassent 5 p. 100, le Ministre statue après avoir pris l'avis de la section des finances du Conseil d'Etat.
Art. 3i. — Dans les distilleries autres que celles auxquelles s'applique l'article précédent, si la balance du compte de fabri-
cation lenu en exécution des articles -iS et 2.5 fait ressortir un excédent, cet excédent est ajouté aux charges à titre de boni de rendement.
Si l'inventaire fait ressortir un manquant, ce manquant est soumis à l'impôt, ou admis en décharge comme provenant de déficit de rendement ou de déchet de rectification, dans les conditions déterminées par les trois derniers paragraphes de Tarticle précédent.
Aht. 82. — Les registres que les distillateurs doivent tenir en exécution des articles 11, 16, 18, 19, 24 et 26 leur sont fournis gratuitement par l'Administration, ainsi que les boîtes aux bulletins. Ces registres et ces boîtes doivent être représentés à toute réquisition des employés. Les distillateurs sont tenus de remplir les registres sans interruption ni lacune, et sans rature ni surcharge.
Akt. 33. — Aucun alambic mobile ne peut être mis en circulation, ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou dans un emplacement non clos n'appartenant pas au propriétaire de lappareil, sans que la déclaration en ait été faite a la recette buraliste quarante-huit heures d'avance, et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation détaché d'un registre à souche et revêtu du timbre de la Régie, conformément aux dispositions de l'article •i\'^ de la loi du 28 avril 1816.
La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer la capacité de l'alambic, le jour où commencera et celui où finira la mise en circulation de l'appareil et les communes dans lesquelles il. doit être conduit.
Aht. '\\. — Le permis de circulation n'est valable que pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la cir- (îonscriplion de la recelte buraliste d'où il émane.
ICn cas de passage dans une auti'c circonscription de recette bui-alisie, il peut être échangé, sans condition de délai, contre un nouveau permis.
Le'permis doit être représenté à louti; réijuisition d<'s <-mployés.
Los (lr<-|;ii-aii(iii^ (le (jisl i ll.il io fi (jiii sniil faih's par h'S dislil-
•iJo LECUSLATION
lateurs ainbiilaîits ik; sont reçues que sur lu représentation du permis de circulation.
Aiiï. 35. — Le distillateur ambulant (pii exerce son industrie au domicile d'aulrui est tenu seulement de remplir les formalités prescrites par l'article 3*5 et parles trois premiers paragraphes de l'article 3 ».
Le propriétaire ou le locataire des locaux dans lesquels s'opèrent les travaux de distillation doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement, à moins qu'il ne puisse réclamer le bénéfice delà loi des l'x-i'j décembre i8^5 relative aux bouilleurs de cru.
Art. 36. — A partir du i*^'' juillet i88i, le présent règlement sera mis en vigueur et les règlements des i8 et 20 juillet 18^8 cesseront d'être exécutoires.
Art. 37. — Le Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
li:gislati().\ 2 3i
Loi du 16 décembre 1897.
Art. 7. — Les expéditeurs d'alcool, lorsqu'il s'agit de chargements supéricufs à un hectolitre d'alcool pur, sont tenus d'ajouler à leurs déclarations la désignation de la tare et du poids brut de chaque fût déclaré avec le numéro du fût en regard, ainsi que la température à laquelle le degré alcoolique aura été constaté.
La pièce de régie qui accompagne la marchandise devra reproduire ces indications.
Art. 8. — Lorsque le chargement dépassera un hectolitre en alcool pur pour les spiritueux, la Régie exigera que Tacquità-caution délivré pour accompagner le chargement soit visé en cours de transport à un ou plusieuiv-î bureaux des Contributions indirectes, des douanes ou de I Odioi. Le défaut d'accomplissement de cette obligation entraînera la non-décharge de l'acquit-à-caulion .
La déclaration d'enlèvement devra être faite au moins deux heures à l'avance et le service pourra apposer une vignette ou un scellement qui, sous les peines portées à l'article i*"" de la loi du -28 février KS72, devra être présenté intact à l'arrivée.
Sci'ont punif's di-s lurni's pcim-s loiilc di-claration d'enlèvemcril faite sous un nom su[)p(»sé ou sous le nom d un tiers sans son consentement, toute déclaration ayant |)our i)ul de simuler un enlèvement non elPectivemiMit réalisé.
Art. 10. — l'^n ce (jui concerne les alcools logés dans des récipients autres que h.'S fuis en l)ois, la déduction allouée pur
u3'i /j:(;/s/.A7/rt.^
l'article i"*" du drcrcl du \ drccinlji-c iHy^ (;sl (ixrc àli'(jisp()ur cent.
Un règlemcTU (radiiiiiiislralioii publique drlorniiruM-a les conditions d'application du présent article et des ai'ticles 7, 8 et 9.
Art. II. — Toute revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés.
Les autres contraventions aux dispositions de la présente loi ou du décret rendu pour son exécution sont punies d'une amende de cinq cents à cinq mille francs.
Le tout sans préjudice du remboursement des droits fraudés et de la confiscation des appareils et liquides saisis.
En cas de récidive, l'amende sera doublée.
Les mêmes peines seront applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.
Les pénalités édictées par les articles 11 et 12 de la loi du 'Il juin 1873, soit contre les auteurs principaux, soit contre les complices, sont applicables aux fraudes commises dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé de l'alcool.
Décret du 29 novembre 1898.
Article premier. — Le numéro des fûts dont la déclaration est prescrite par l'article 7 de la loi du 16 décembre 1897 ^^^ peint sur les vaisseaux en caractères apparents, ou bien marqué au feu ou à la rouanne.
Les indications à mentionner dans les déclarations doivent être présentées dans l'ordre suivant.
Poids brut; tare; poids net; degré marqué par ralcoomètre; température à laquelle ce degré a été constaté; degré rectifié d'après la table des richesses de Gay-Lussac.
Art. •!. — Pour l'application du premier paragraphe de l'article 8 de la loi du iG décembre 1897, il est dressé, dans chaque bureau de déclaration, un tableau des parcours jusqu'à une distance déterminée par le Directeur suivant les localités et les habitudes commerciales.
Le Directeur fixe les points de ces parcours auxquels les chargements doivent être représentés et les acquits visés, sans que l'obligation du visa puisse détourner le chargement de sa route normale.
Lé service local peut, si les circonstances lui paraissent le commander, indiquer d'autres points.
A l'égard des chargements qui empruntent la voie ferrée, le timbre des gares apposé sur les acquits tient lieu de visa pour la partie du trajet effectué par cette voie.
Si le parcours se continue par terre sur une longueur de plus de 10 kilomètres, l'acquit à-caution peut, en outre, mentionner l'obligation du visa à un bureau des contributions indirectes, des douanes ou de l'octroi, s'il en existe sur la roule normah» à suivre pour celte partie du tnijct.
:ij4 i.r.c.isi.A I los
Le visu doit ri rc rrclaiii('' à l'iiislaiit iiirinc où !(.' (•Iiai'gcincnt parvicjil an [loiiil (l(->i L;iié.
Aitr. ■). — P(Mi(laiil lo dc'lai de deux liriiic-> cxifré par le deuxième |)ai'ai;i-aplie de l'aiiicle (S de la loi du i(> décembre i8tj;, le service peut, lorsqu'il le juge utile, iiilervenir à l'effet d'apposer aux |)i'iiiei[)ales ouvertures des fûts ou aiilits l'écipieiits une ou plusi(iurs vignettes reproduisant le iiuuk'mo (;t la date du titre de mouvement.
Il peut égaleujent sceller au plonjb ou à la cire, aux niai'(|ues de l'Administration, les vaisseaux qui se prêteraient à cette opération.
Les expéditeurs doivent garantir les vignettes, de même que les cachets en cire, lorsque la précaution est jugée utile,, au moyen d'une plaque métallique clouée sur les marques.
Les plombs fournis par l'Administration sont payés au même taux qu'en matière de sucres.
L'acquit-à-caution mentionne l'espèce et le nombre des vignettes ou scellements et en donne la description.
Art. 5. — Pour l'application du double taux de déduction chez les entrepositaires d'alcool qui utilisent à la fois des fûts en bois et des récipients autres que les fûts en bois, il est fait, lors de chaque recensement,, une distinction entre les quantités logées dans les fûts en bois et celles qui sont renfermées dans les autres récipients.
Les manquants ne sont réglés qu'au moment des arrêtés de fm d'année ou de clôture des comptes.
Toutefois, si, en dehors des époques ainsi déterminées, les manquants constatés dépassaient la déduction calculée d'après le taux le plus favorable aux entrepositaires (7 p. 100), le surplus de ces manquants deviendrait immédiatement et définitivement imposable comme sous le régime de la déduction unique.
En fm d'année ou au moment de la clôture des comptes, les nombres résultant des calculs préparatoires établis depuis la reprise annuelle ou l'ouverture dés comptes sur les registres de l'Administration et.qui doivent servir de base au décompte de la déduction sont partagés proportionnellement aux totaux
LÉGISLATIOy 235
des restes reconnus, lors de chaque recensement, dans l'une et l'autre catégorie de récipients. A chacun des chiffres ainsi obtenus, il est fait application du taux de la déduction qu'il comporte (7 p. 100 pour les fûts en bois, 3 p. 100 pour les récipients autres que les fûts en bois).
3G LÉGISLA TlOy
Loi du 30 mai 1899.
Art. 8. — Les brasseurs et les distillateurs de profession sont soumis, tant de jour que de nuit, môme en cas d'inactivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des employés de la régie et de l'octroi et tenus de leur ouvrir à touto réquisition leurs maisons, brasseries, ateliers, magasins, caves et celliers.
Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les employés ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez les brasseurs ou distillateurs de profession qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils, ni chez les distillateurs qui auront adopté un système de distillation envase clos agréé par l'Administration ou qui, pendant le travail, muniront leur appareil de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'Administration.
Les appareils ne peuvent être descellés qu'en présence des employés de la Régie et qu'après que l'industriel a fait une déclaration de fabrication.
Les scellés peuvent cependant être enlevés par l'industriel, en l'absence des employés, dans des conditions que déterminera le décret prévu par l'article i \.
Art. i\. — s
Un décret déterminera les mesures d'exécution de
l'article 8 en ce qui concerne les distillateurs et bouilleurs de profession.
Art. i6.— L'emploi d'appareils clandestins, soit pour 1 saccharification, soit pour la cuisson des moûts,
Les autres infractions aux dispositions des articles 7 a i3 de la présente loi, et du décret qui sera rendu pour son exécution, sont punies d'une amende de mille francs, sans préjudice du payement des droits fraudés.
t')8 LËGISLATIOy
Décret du 10 août 1899.
Artici>e PRi-MiER. — Le" distillateur qui veut bénéficier des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 8 de la loi du 3o mai 1899 doit, par une déclaration à la recette buraliste de la résidence des employés, faire connaître lequel des trois modes prévus par ledit paragraphe (scellement des appareils, travail en vase clos, apposition de compteurs) il désire appliquer dans son usine.
Art. •!. — Chez les distillateurs qui se serontplacés sous le régime du scellement des appareils pendant les périodes d'inactivité de leurs usines, la mise hors d'usage desdits appareils sera obtenue :
a) Si le chauffage est à feu nu, en disposant la porte du foyer placé sous chacun d'eux de façon qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb ;
b) Si le chauffage se fait à la vapeur, en scellant les robinets d'adduction de la vapeur agencés à cet effet.
L'agencement des portes ou des robinets pour l'apposition des scellés devra être agréé par le service des Contributions indirectes.
Les employés pourront en outre apposer sur telles parties desdits appareils qu'ils jugeront convenable des scellés susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité de ces appareils.
Les scellés devront être représentés intacts à toute réquisition.
Art. 3. — L'apposition des scellés sera réclamée dans la déclaration de cessation ou d'interruption de travail faite à fa recette buraliste de la résidence des employés qui exercent l'usine.
LEGISLATIOy 239
Le distillateur dont rinstallation aura été agréé par l'Administration et qui aura fait régulièrement la déclaration ci-dessus n'aura plus à souffrir les visites de nuit à partir du jour qui suivra celui où sa déclaration aura été déposée, alors même que les scellés n'auraient pas encore été apposés par le service.
Le distillateur ne pourra desceller ses appareils.
Toutefois, si, une heure après celle fixée pour la r( })ris(' du travail dans la déclaration de fabrication, faite vingt-quatre heures à l'avance à la recette buraliste de la résidence des employés, ceux-ci ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, le distillateur pourra les briser sauf à remettre les plombs aux employés au cours de leur plus prochaine visite.
Art. 4. — Seront considérés comme travaillant en vases clos les distillateurs dont les installations répondront aux conditions suivantes :
i^ Léprouvette sera placée sous un globe en verre scellé s'opposant à tout prélèvement d'alcool;
2® La partie inférieure de la tige des robinets de direction apposée sur les tuyaux mettant les éprouvettes en comnmnication avec les appareils et les bacs sera traversée par une goupille scellée;
'^^ Lesdits robinets de direction seront agencés de telle sorte qu'ils ne puissent jamais interrompre complètement la circulation du liquide et le faire refluer à Téprouvette ;
4*' Les raccords et joints des tuyaux reliant les bacs et les appareils de distillation aux éprouvettes seront placés à l'abri de toute atteinte à l'intérieur de manchons fixés par des j)loinbs ;
>° Les robinets de vidange adaptés aux appareils à distiller, aux tuyaux affectés à la circulation de l'alcool et aux bacs reliés directement aux éprouvett<'s seront maintenus fermés par un scelle ;
0** Les trous de jauge d(?s bacs «pii icçoivent le prodjiit d(î la distillation seront fermés par des opercules scellés ci les couvercles des trous d'homme siM'ont fixés par un plomb;
7*^ L'extrémité supérieure des tubes indicateurs de niveau
i\o LIÎGISLAriON
adaptés auxdits bacs sera pourvu d'un ajutage métallique inetlant ces tubes en communication avec l'intérieur des récipients et interrompant toute communication avec l'extérieur ;
8*^ Les robinets de vidange seront tenus à l'abri de toute atteinte à l'intérieur d'une boîte fermée par un plomb.
Si l'organisation du vase clos comporte l'usage de boulons, ceux-ci devront être rivés.
Les distillateurs ne cesseront d'être soumis aux visites de nuit qu'après que les installations auront été agréées par l'Administration.
Art. 5. — Les compteurs devront fournir les indications nécessaires pour déterminer, avec une approximation de o.5 p. 100, la quantité d'alcool pur représentée par les produits de la distillation ou de la rectification.
Ils ne seront agréés qu'après avoir été expérimentés pendant deux mois au moins en présence et avec la participation du service de la Régie.
Celui-ci aura la faculté de faire procéder, toutes les fois qu'il le jugera convenable, à de nouvelles expériences.
Le distillateur devra fournir les matières, les ustensiles et les ouvriers nécessaires pour la vérification du fonctionnement des compteurs.
Dans le cas où la quantité d'alcool représentée serait inférieure de plus de o,5 p. loo à la quantité accusée parle compteur dans l'intervalle de deux vérifications, la prise en charge serait établie d'après les indications de cet appareil.
Art. 6. — Il est interdit :
1° D'apporter à l'agencement des installations de distillation en vase clos aucun changement qui n'aurait pas été préalablement accepté par le service de la Régie ;
'2° De faire subir aux compteurs aucune modification de niveau ou autre susceptible d'en fausser les indications.
LEGISLATIOX 24 1
Loi du 29 décembre 1900.
(Réforme de Fimpôt des boissons.)
AirricLE puEMiEn. — Les droits, de détail, d'entrée et de taxe unique, actuellement perçus sur les vins, cidres, poirés et hydromels, sont supprimés.
. Le droit de fabrication sur les bières est abaissé à vingtcinq centimes (o fr. 2j) par degré-hectolitre.
Les vins, cidres, poirés et hydromels restent, quelle que soit la quantité, soumis au droit général de circulation, dont le taux, décimes compris, est fixé uniformément à un franc cinquante centimes (i fr. 5o) par hectolitre pour les vins, et à quatre-vingt centimes (o U\ Mo) par hectolitre pour les cidres, poirés et Jiydromels. Ce dioil sélend aux quantités expédiées aux débitants.
'Les vendanges Iraîches circulant hors de l'arrondissement de récolte et des cantons limitrophes, en quantités supérieures à dix (lo) hectolitres, sont soumises aux mêmes fornialités à la circulation que les vins, et passibles du même droit à raison de deux (-2) hectolitres de vin par trois (3) hectolitres de vendange.
\jii droit de consommation sur les caiix-dc-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes (i miics liquides alcooliques rion dénommés, est fixé à deux cents vingt (-2 -20) francs par hectolitre d alcool pur, déi'imes compris.
Les licences des débitants et marchands en gros de boissons, des brasseurs, des bouilleui's ri disliilahiiis sont réglées conformément au tai'if ci-après.
L«' commcrciiil ^\r Imissons (pii, rxrrcaiil pbisirurs profes- -l'iiis d ins son élaldissemcnt, est assiijclli au droit lix(î de A.M iii.AL-.MK. BcinilIfUiK (le fiu. i6
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